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Les actions de l’Organisation de la Conférence Islamique dans le domaine des droits de l’homme*

Mohammed Amin AL-MIDANI**

 

Les préjugés et l’ignorance concernant les préceptes de l’islam, les dispositions du droit musulman et l’histoire islamique ont conduit les auteurs occidentaux, jusqu’à une époque très récente, à conclure que le respect de la personne humaine n’est qu’un produit de la pensée occidentale. Or l’Islam, comme d’autres religions, a apporté sa contribution à ce respect de la personne humaine, et à la défense de ses droits.

 

Les organisations non gouvernementales et inter-gouvernementales arabo-musulmanes, ont contribué, de leur part, à promouvoir les droits de l’homme. Parmi ces dernières organisations on trouve l’Organisation de la Conférence Islamique (ci-après l’O.C.I.).

 

Nous allons analyser les actions de l’O.C.I., dans le domaine de la promotion des droits de l’homme en examinant sa Charte, en présentant les différentes déclarations sur les droits de l’homme en Islam, en commençant par un aperçu de sa création et sa structure.

 

I-La création de l’Organisation de la Conférence Islamique et ses organes

 

L’incendie de la mosquée AL AQSA à Jérusalem en 1969 était la raison directe de la création de l’O.C.I. Les organes de cette Organisation ont commencé à fonctionner à partir de 1972.

 

A-L’incendie de la mosquée AL-AQSA

 

Sous l’occupation israélienne de la vieille ville de Jérusalem, des mains criminelles ont mis le feu, le 21 août 1969, à la mosquée AL-AQSA qui est l’un des trois sanctuaires de l’Islam. Cet acte a provoqué l’indignation et la protestation des musulmans du monde entier.

 

Après l’incendie, le Roi HUSSEIN de Jordanie (1935-1999) a suggéré dans un message adressé à tous les Chefs d’Etats arabes, une réunion du " Sommet arabe " pour prendre des décisions urgentes. Le Roi Fayçal d’Arabie saoudite (1906-1975) a répondu à l’appel d’une réunion au Sommet arabe par un appel d’une réunion au " Sommet islamique ".

 

D’autre part, les ministres des Affaires étrangères des Etats arabes ont tenu une réunion extraordinaire au Caire du 25 au 28 août 1969. A la fin de leurs travaux, ils ont adopté le principe de la convocation d’une Conférence islamique, en laissant au gouvernement marocain le soin de faire les préparatifs nécessaires. Trente cinq Etats ont ainsi été invités au premier Sommet islamique. Les participants à ce premier Sommet qui s’est tenu, en septembre 1969, à Rabat, ont décidé qu’une réunion des ministres des Affaires étrangères des Etats participants aurait lieu au mois de mars 1970 à Djedda en Arabie saoudite en vue de " jeter les bases d’un Secrétariat permanent chargé d’assurer la liaison entre les Etats participants et de coordonner leur action ".

 

B-Les organes de l’O.C.I.

 

C’est la troisième Conférence des ministres des Affaires étrangères des Etats islamiques qui s’est réunie du 29 février au 4 mars 1972 à Djedda, en présence de vingt trois délégations des Etats islamiques qui a créé, en adoptant sa Charte, l’Organisation de la Conférence Islamique, et en choisissant la ville de Djedda comme siège temporaire de cette organisation.

 

L’O.C.I., se compose de quatre organes principaux, treize organes subsidiaires et six commissions spécialisées.

 

L’article III de la Charte de l’O.C.I. énumère trois organes principaux qui sont :

 

1-La Conférence des Rois et des Chefs d’Etat et de gouvernement.

 

2-La Conférence des ministres des Affaires étrangères.

 

3-Le Secrétariat général et ses organes subsidiaires.

 

D’autre part, la troisième Conférence au Sommet des Rois, Chefs d’Etat et de gouvernement des Etats islamiques tenue à Ta’if et à la Mecque (Arabie saoudite) en janvier 1981, a approuvé dans sa résolution No 11/3- P (IS) la création d’une " Cour Islamique Internationale de Justice ". La cinquième Conférence au Sommet tenue au Koweït en janvier 1987, a adopté le projet du statut de cette Cour, en proposant d’ajouter un paragraphe (4) à l’article III de la Charte de l’O.C.I., qui précise que : "  La Cour Islamique Internationale de Justice accomplit ses missions en vertu de son statut annexé à cette Charte, et qui constitue une partie intégrante de ladite Charte ".

 

II-La Charte de l’Organisation de la Conférence Islamique et les droits de l’homme

 

La Charte de l’O.C.I., n’a pas consacré un chapitre spécial à la protection des droits de l’homme. Il semble que cette protection n’était envisagée que dans le cadre des mesures destinées à respecter l’observation générale de l’ensemble des obligations assumées par les Etats membres. Néanmoins, le préambule de la Charte, ses différents articles et les attributions de ces organes principaux impliquent que l’O.C.I. attache de l’importance à la protection des droits de l’homme.

 

A-Le préambule de la Charte de l’O.C.I.

 

Plusieurs références ont été faites par ce préambule aux principes de liberté, d’égalité et de justice. Ainsi, par exemple, les Etats islamiques membres de l’O.C.I., sont " déterminés à resserrer les liens d’amitié fraternelle et spirituelle qui existent entre leurs peuples et à préserver leur liberté et le patrimoine de leur civilisation commune fondée notamment sur les principes de justice, de tolérance et de non-discrimination ". Ils sont appelés " à unir leurs efforts pour établir une paix universelle propre à assurer la sécurité, la liberté et la justice pour leurs peuples et tous les peuples du monde ".

 

A cela, il faut ajouter la résolution des Etats islamiques " à préserver les valeurs spirituelles, morales et socio-économiques de l’Islam… ". Ces valeurs sont à la base du respect des droits de l’homme et le souci de leur protection.

 

D’autre part, le préambule de la Charte de l’O.C.I., en réaffirmant l’adhésion des Etats islamiques " à la Charte des Nations Unies et aux droits fondamentaux de l’homme… " a proclamé solennellement l’attachement de ces Etats aux buts et principes énoncés par ladite Charte. Sont ainsi confirmés le respect de l’être humain ainsi que ses droits sur différents plans et reconnus les droits et libertés consacrées par les différents textes internationaux relatifs aux droits de l’homme.

 

Les obligations découlant de ce préambule sont :

 

1. Le respect des dispositions de la Charte de l’Organisation des Nations Unies

 

L’adhésion proclamée par les Etats islamiques à la Charte de l’O.N.U., signifie que se sont soumis, à notre avis, à toutes les obligations qui figurent dans celle-ci, et spécialement celles qui traitent des droits de l’homme. D’autre part, les buts énoncés dans la Charte de l’O.C.I., sont clairs en ce qui concerne les engagements de ces Etats pour réaliser les buts de cette Organisation, à savoir : l’élimination de la discrimination et la consolidation de la paix et de la sécurité mondiales fondées sur la justice (comme nous allons voir plus loin).

2. Le respect des droits fondamentaux de l’homme

 

Une deuxième conséquence est celle de devoir respecter les droits fondamentaux de l’homme. Ainsi, le préambule de la Charte de l’O.C.I., expliquer que les buts et les principes de la Charte de l’O.N.U et des droits de l’homme " constituent la base d’une coopération fructueuse entre tous les peuples ". C’est-à-dire, les peuples des Nations unis, et parmi eux les peuples des Etats membres de l’O.C.I.

 

B-Les articles de la Charte et les droits de l’homme

 

Trois articles de la Charte de l’O.C.I. traitent des droits de l’homme, à savoir : les articles II, IV et V.

 

1-L’article II de la Charte

 

Le paragraphe A de cet article II, précise que les buts de l’O.C.I., sont les suivants :

 

" 1. Consolider la solidarité Islamique entre les Etats Membres ;

 

2. Renforcer la coopération entre les Etats Membres dans les domaines économiques, sociaux, culturel, scientifiques ainsi que dans les autres domaines d’importance vitale et procéder à davantage de consultations entre les pays membres au sein des Organisations internationales ;

 

3. Œuvrer à éliminer la discrimination raciale et le colonialisme sous toutes ses formes ;

 

4. Prendre les mesures nécessaires pour consolider la paix et la sécurité mondiales fondées sur la justice ;

 

5. Coordonner l’action pour sauvegarder les Lieux Saints, soutenir la lutte du peuple palestinien et l’aider à recouvrer ses droits et à libérer ses territoires ;

 

6. Consolider la lutte de tous les peuples musulmans pour la sauvegarde de leur dignité, de leur indépendance et de leurs droits nationaux ".

 

Parmi ces buts de l’O.C.I. plusieurs aspects essentiels touchent directement le respect des droits de l’homme, à savoir :

 

a. L’élimination de la discrimination et du colonialisme

 

Ce but fixé par la Charte de l’O.C.I., témoigne de l’intérêt qu’attache cette Organisation à la disparition de toute distinction entre les êtres humains due à la race, à la couleur, à l’origine nationale ou éthnique.

 

Les différentes déclarations communes adoptées par les Sommets islamiques, dans les années 80, ont souligné les préoccupations des Etats islamiques vis-à-vis des manifestations discriminatoires pratiquées par le régime d’Afrique du Sud avant l’abrogation officielle de l’apartheid et des lois ségrégationnistes en 1991.

 

D’autre part, l’alinéa 3 de l’article II de la Charte associe le colonialisme à la discrimination raciale ; deux régimes qui portent atteinte à l’être humain dans sa dignité et son intégrité.

 

En effet, la majorité des Etats islamiques ont été colonisés au nom d’une " mission civilisatrice ". Et, au moment où les citoyens de pays colonisateurs jouissaient pleinement de leurs droits et libertés, les habitants des territoires coloniaux ont été empêchés d’en bénéficier. Ainsi, " l’égalité était inexistante : l’application de la législation reposait sur une distinction entre " indigènes " et " citoyen " parfois, rarement, le " bon négre " pouvait se voir octroyer la carte du métier civique et accéder à la dignité de citoyen ". Des atteintes aux traditions et aux mœurs des habitants de ces territoires avaient lieu au nom du modernisme et du libéralisme. Toutes ces pratiques ont fait du colonialisme le synonyme de la discrimination raciale aux yeux des peuples musulmans.

 

b. La consolidation de la paix et de la sécurité mondiales fondées sur la justice

 

L’O.C.I., qui constitue une force politico-religieuse non négligeable sur la scène internationale, est capable de jouer aujourd’hui un rôle considérable dans la consolidation de la paix et de la sécurité internationales.

 

En effet, les rédacteurs de sa Charte, en mentionnant " la paix " et " la sécurité ", n’en ont pas limité leur portée à une dimension régionale. Ce sont " la paix " et " la sécurité " qui s’appliquent à une échelle universelle et leur réalisation dépend de la communauté internationale dans son ensemble. Ainsi, par exemple, l’O.C.I., a condamné, à son époque à plusieurs reprises la politique d’apartheid en Afrique du Sud comme une politique qui met la paix et la sécurité mondiales en danger.

 

D’autre part, " la paix " et " la sécurité " concernent aussi les Etats membres de l’O.C.I., et dans ce domaine la solidarité islamique permettra à cette Organisation de jouer son rôle et de contribuer à trouver des solutions aux conflits qui surgissent entre ces Etats.

 

La paix et la sécurité mondiales que cherche à consolider la Charte de l’O.C.I., sont fondées sur " la justice ". Mais quelle justice et comment peut-on la définir ? Cette justice trouve sa base, en premier lieu, dans les principes et les préceptes de l’islam. La déclaration commune adoptée, par exemple, à la fin du 3e Sommet islamique à la Mecque et à Ta’if en Arabie saoudite en 1981, était claire sur ce point quand elle a précisé que pour tout différend qui pourrait surgir entre les Etats islamiques, il faut recourir aux " …normes de justice et de tolérance qui émanent du Coran et de la Sunna qui constituent une référence permanente… " pour régler leurs différends.

 

c. La sauvegarde de la dignité, de l’indépendance et des droits nationaux des peuples musulmans

 

L’alinéa 6 de l’article II-I de la Charte de l’O.C.I., mentionne, d’une façon directe, l’attachement de ladite Organisation aux droits de l’homme. Or, la sauvegarde de la dignité des peuples musulmans, leur indépendance et leurs droits nationaux, ne sont, en réalité, que la sauvegarde de la dignité, de la liberté et des droits de chaque musulman.

Dans ce domaine, l’Organisation doit consolider et coordonner la lutte de chaque peuple musulman afin qu’il puisse protéger sa dignité, réaliser son indépendance et ses droits nationaux.

 

Le cas de peuple palestinien est l’exemple vivant du rôle que pourrait jouer l’O.C.I., pour soutenir ce peuple dans sa lutte noble et juste. En effet, la Charte précise que l’un des buts essentiels de l’Organisation est de " coordonner l’action pour sauvegarder les Lieux saints, soutenir la lutte du peuple palestinien et l’aider à recouvrer ses droits et à libérer ses territoires ". Et, parmi les droits de peuple palestinien figure son droit à l’auto-détermination ; un droit mentionné par plusieurs textes internationaux relatifs aux droits de l’homme.

2-Les articles IV et V de la Charte

 

Ces deux articles permettent d’attribuer à deux organes principaux de l’O.C.I., en l’occurrence la Conférence des Rois te Chefs d’Etats et de gouvernement et à la Conférence des ministres des Affaires étrangères un rôle essentiel dans la sauvegarde des droits de l’homme.

 

a. La Conférence des Rois et Chefs d’Etat et de gouvernement

 

La Conférence des Rois et des Chefs d’Etat et de gouvernement est qualifiée, d’après l’article IV de la Charte, pour examiner " les questions d’importance primordiale pour le monde musulman " Pouvons-nous nous référer à cet article de la Charte pour attribuer à cette Conférence la tache de veiller, d’une part, sur la protection des droits de l’homme dans les Etats islamiques, et d’autre part, dans les Etats qui comptent parmi leurs ressortissants une minorité musulmane ? Avant de répondre à cette question aux deux aspects, il faut définir la phrase " les questions d’importance primordiale pour le monde musulman " et s’interroger pour savoir si les droits de l’homme peuvent être considérés comme des questions d’importance primordiale.

 

Ces questions sont, a notre avis, les questions qui permettent la réalisation effective des buts de l’O.C.I. Nous avons vu que ces buts concernent l’élimination de la discrimination raciale, la sauvegarde de la dignité de l’être humain, de l’indépendance et des droits nationaux des peuples musulmans. Dès lors, tout ce qui pourrait concerner les droits de l’homme, ainsi que les violations de ces droits sont, à notre avis, des " questions d’importance primordiale pour le monde musulman " qui méritent d’être examinées par la Conférence des Rois et des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’O.C.I.

 

En ce qui concerne maintenant la question posée précédemment à savoir si cette Conférence est apte à examiner des questions de droits de l’homme ainsi que leurs violations, il faut tout d’abord, placer le problème sous l’angle du principe de la " non-ingérence " dans les affaires intérieures d’un Etat non-membre de l’O.C.I. Il est aussi nécessaire d’envisager la " non-ingérence " dans les affaires intérieures d’un Etat non-membre de l’O.C.I. mais qui compte parmi ses ressortissants une minorité musulmane.

 

L’article II, paragraphe B, alinéa 2 de la Charte de l’O.C.I. énonce comme un des principes de cette Organisation " le respect du droit à l’autodétermination et la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats Membres. " Cet alinéa ressemble de près à l’article 2 & 7 de la Charte de l’O.N.U. qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat.

 

Le débat a été engagé dans la doctrine pour savoir si les droits de l’homme relèvent ou non des affaires essentiellement nationales de l’Etat et si en conséquence, l’O.N.U., peut intervenir chaque fois qu’une violation ou une atteinte aux droits de l’homme a été commise par un Etat membre. Avec le progrès formidable qui a été réalisé aujourd’hui dans le domaine de la communication et de l’information, le dialogue engagé entre les différentes cultures et l’intérêt qui témoignent, de plus en plus, les organismes internationaux gouvernementaux et non-gouvernementaux aux droits et libertés fondamentales ont permis de placer la question des droits de l’homme au premier rang des préoccupations de la communauté internationale. Ainsi, le principe de non-ingérence n’a pas empêché l’O.N.U. d’adopter plusieurs résolutions concernant les violations et les atteintes aux droits de l’homme, surtout si ces violations et atteintes " revêtent un caractère grave et systématique ", ou si elles sont liées " à des situations qui mettent la paix et la sécurité internationales en danger ".

 

Les liens de solidarité, de fraternité et de l’unité qui lient les peuples musulmans constituent, à notre avis, une raison valable et majeure qui autorise la Conférence des Rois et Chefs d’Etat et de gouvernement d’examiner toute question concernant les droits de l’homme dans les Etats membres et de prendre les décisions appropriées. Le principe de non-ingérence ne doit pas être un obstacle aux interventions de l’O.C.I., chaque fois que l’intégrité et la dignité de l’être humain, ainsi que ses droits élémentaires font l’objet des violations et des atteintes.

 

D’autres part, l’action de l’O.C.I., concernant le respect des droits des minorités musulmans ressortissants des Etats non-membres de cette Organisation doit être envisagée dans le cadre de la coopération entre elle et ces Etats, d’une part. D’autre part, cette coopération doit être réalisée entre l’O.C.I., et les autres organisations universelles et régionales.

 

b. La Conférence des ministres des Affaires étrangères

 

L’alinéa (e) du 2 e paragraphe de l’article V de la Charte de l’O.C.I., confie à cet organe principal la tâche de " prendre des décisions sur les questions d’intérêt commun, conformément aux buts et aux objectifs de la Conférence énoncés dans la présente Charte ".

III-Les Déclarations islamiques des droits de l’homme

 

Les Conférences des ministres des Affaires étrangères de l’O.C.I ont adopté deux déclarations sur les droits de l’homme en Islam : " La Déclaration de Dacca sur les droits de l’homme en Islam ", en 1983, et " La Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam ", en 1990.

 

A-La Déclaration de Dacca sur les droits de l’homme en Islam (1983)

 

La quatrième conférence des ministres des Affaires étrangères de l’O.C.I, tenue à Dacca au Bangladesh, en décembre 1983, avait adopté "  La Déclaration de Dacca sur les droits de l’homme en Islam ".

 

Cette Déclaration ne contient pas d’articles ! Ce sont des paragraphes, neuf au total.

 

Ainsi, les Etats membres de l’O.C.I. affirment et réaffirment leur foi en Dieu, en son unicité, en son Prophète Muhammad, dans la place " d’honneur " réservée à l’homme, et le rôle culturel et historique de l’Oumma islamique qui doit contribuer " aux efforts déployés par l’humanité pour affirmer les droits de l’Homme et le protéger contre l’exploitation et la persécution, et lui assurer la liberté et le droit de vivre dans la dignité, conformément à la Charia islamique ".

 

Ces Etats proclament l’égalité entre les hommes, et demandent d’abolir " la discrimination et la haine du cœur des hommes ". Ces Etats honorent la Charia qui protège les intérêts vitaux de l’homme et assure " un équilibre entre les obligations et droits individuels et les privilèges collectifs ".

 

Les Etats islamiques sont convaincus que " les libertés et droits fondamentaux, conformément à la Charia, sont parties intégrantes de l’Islam " et que personne n’a le droit de les abolir partiellement ou entièrement ou de les violer ou de les ignorer, car " il s’agit d’injonctions divines, énoncées dans Ses Livres Révélés ". Enfin, ces Etats sont convaincus que l’humanité constitue une seule famille et que " tous les hommes partagent la même dignité et les mêmes responsabilités et droits fondamentaux, sans distinction aucune de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d’opinion politique, de statut social ou toute autre considération ".

 

Cette Déclaration présente et représente les mêmes dispositions déjà exposées à maintes reprises dans la littérature classique islamique sur les droits de l’homme en Islam ! Le seul point positif est l’affirmation de l‘égalité entre les " hommes ". C’est-à-dire l’égalité, à notre avis, entre l’homme et la femme en dignité et en droits également.

 

B-La Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam 1990

 

La Conférence des ministres des Affaires étrangères de l’O.C.I a adopté, le 2 août 1990, et par sa résolution n° 49/19-P, la Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam. Il contient un préambule et vingt-cinq articles.

 

Le préambule de cette Déclaration affirme que les Etats membres de l’O.C.I sont convaincus que les droits fondamentaux et les libertés publiques en Islam, font partie " de la Foi islamique ", car ce sont les droits et les libertés dictés par Dieu " dans ses Livres révélés ", et qui sont l’objet du message du dernier Prophète Muhammad.

 

Ainsi, cette Déclaration confirme le caractère divin, et à la fois sacrée, des droits de l’homme qui trouvent leurs sources d’inspiration dans tous les livres révélés aux prophètes.

 

D’autre part, la Déclaration du Caire insiste, en premier lieu, sur le rôle de l’Oumma, la communauté des croyants. On attend d’elle, d’après le préambule, de jouer son rôle pour qu’elle " éclaire la voie de l’humanité " et pour qu’elle " apporte des solutions aux problèmes chroniques de la civilisation matérialiste ".

 

La Déclaration en question reconnaît les droits de l’homme afin que l’homme soit protégé " contre l’exploitation et la persécution ".

 

La Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam regroupe les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, et quelques principes du droit international humanitaire.

 

Elle a consacré seize articles aux droits civils et politiques. Ce sont les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 et 23.

 

Ainsi, on trouve successivement le droit à la vie (art. 2), l’interdiction de la servitude, de l’humiliation et de l’exploitation de l’homme qui est né libre (art. 11), le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (art. 18), l’égalité devant la loi et les garanties judiciaires (art. 19 et 20), la liberté d’expression et d’information (art. 22).

 

D’autre part, la Déclaration du Caire a consacré six articles aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce sont les articles suivants : 9, 13, 14, 15 et 16.

 

Ainsi, elle insiste, en premier lieu, sur les droits culturels : " La quête du savoir est obligatoire ", et la société et l’Etat sont tenus d’assurer l’enseignement qui est " un devoir " (art. 9). Et, " Tout homme a le droit de jouir du fruit de toute œuvre scientifique, littéraire, artistique ou technique dont il est l’auteur " (art. 16). L’article 13 parle du droit du travail, des garanties sociales pour les travailleurs et des devoirs de l’Etat dans ce domaine. Le droit de propriété " acquise par des moyens licites " est garantie (art. 15 (a)), et l’usure est prohibée (art. 14).

Enfin, force est de constater que nous ne trouvons aucune référence, dans ce préambule, ni à la Charte de l’O.N.U., ni à la Déclaration universelle des droits de l’homme !

Conclusion

 

Il appartient à l’O.C.I., comme ce fut le cas pour d’autres organisations régionales, de jouer son rôle dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme dans les Etats islamiques.

 

D’autre part, la Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam, adoptée par la Conférence des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la Conférence Islamique en 1990 est un texte en nette régression, non seulement en comparaison avec la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, mais aussi en comparaison avec la Déclaration de Decca sur les droits de l’homme en Islam de 1983, et les deux projets précédents de la Déclaration des droits de l’homme en Islam, préparés par le Secrétariat général de cette Organisation en 1979 et 1981.