La JUSTICE est l'assise d'un Peuple!
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RÉPLIQUE DE LA DEMANDERESSE
PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS
Pour décider de ma demande, je soumets qu’il faut d’abord tenir compte que la preuve ne laisse aucun doute sur le fait que les caisses populaires du Mouvement Desjardins dérogeaient et dérogent encore à l’article 347 du code criminel. Contrairement à ce qui est affirmé par les Intimés ( Réponse : R.I. par. 52, 53 et 65), le premier juge ne se prononce pas sur la preuve, prépondérante, faite au cours du procès (D.A. vol. II pp. 275 à 285 + vol. III, pp 531 à 540 + 545 à 555 + 607 à 655 + vol. IV pp. 673 à 676 + 732). Selon un rapport, émis en 1996, par " règlement établi par la Fédération à savoir, des frais de 28$ du chèque et taux d’intérêt quotidien; taux de base + 3 % " allaient jusqu’à " rapporter plus de 100 000$ annuellement à la Caisse populaire de Saint-Henri " (D.A. vol. IV pp. 675, 676). La poursuite intentée est une ruse, de la part des requérants/Intimés, pour étouffer cette affaire. Je soumets, à nouveau (D.A. p. 200 l. 27 à p. 201 l. 7), que ce fait est suffisant pour que ma demande d’autorisation d’appel soit accueillie. Cependant, si la Cour ne retenait pas le fait ci-avant mentionné, en réplique à la réponse des requérants/Intimés, je précise certains des autres faits.
Le paragraphe 2. R.I. contient une demi-vérité, voir D.A. vol. I p. 188 l. 21 à 33. De plus, en reconnaissant qu’ils sont partie au litige à " titre personnel ", les Intimés confirment qu’il y a des erreurs de faits et de droit manifestes au jugement de première instance; voir D.A. vol. I p. 194 l. 19 à 24 et p. 201 l. 9 à 26 + vol. I p. 97 par. 2 et 3.
(R.I. par. 3 ) Les Intimés simplifient à l’extrême. Dans leur requête, ils m’accusent de faire la " propagation de commentaires haineux ", etc., etc. Ils ont fait des admissions qui paraissent bien mais, dans les faits, la preuve démontre qu’ils nient mon droit à la liberté d’expression, mon droit d’association et mon droit de faire signer une pétition; voir D.A. vol. I p. 195 l. 14 à 30 + vol. III p. 422 et ss..
(R.I. par. 4) La réclamation initiale des requérants (Intimés), le 15 mai 1998, était de 2.5 millions; voir D.A. vol. 1, p. 193 l. 8 à 10. Le 10 août 1998, j’ai fixé le montant de ma réclamation en appliquant les mêmes barèmes qu’eux, à cette date ma réclamation est de 7 525 000$; voir D.A. vol. I p. 193 l. 12 à 14 + D.A. vol. III pp. 474, 475. Dès le 10 août 1998, dans ma demande reconventionnelle, j’allègue également leur mauvaise foi, l’atteinte à ma liberté et à la sécurité de ma personne, leur manque de respect envers nos Tribunaux, le fait qu’ils appliquent leurs propres lois, etc.; voir D.A. vol. III p. 465 et ss..
(R.I. par. 5) En partie faux, les 12 administrateurs ne sont pas partie au litige (R.I. par. 2) + (D.A. vol. I p. 194 l. 19 à 24 + p. 201 l. 9 à 26). Il était illégal de faire homologuer ces transactions, voir D.A. vol. IV pp. 677 à 692. L’intimé Claude Amesse n’était plus au dossier depuis le 17 janvier 2000; voir D.A. vol. I p. 195 l. 4 à 7 + vol. IV pp. 693 à 695. Pour ce qui concerne l’intimé Robert Proteau, ce dernier était en faillite personnelle (D.A. vol. IV p. 696) lorsque les requérants (Intimés) ont malicieusement ajouté le mot " solidairement " aux conclusions de leur requête, amendée le 12 janvier 1999 (D.A. vol. I p. 192 l. 13 à 20), au cours de la conférence préparatoire avec M. le juge André Deslongchamps. Quand je me suis aperçue de l’ajout de ce mot, le 24 mars 1999 j’ai écrit à M. le juge Maurice Lagacé (D.A. vol. IV pp. 697 à 707) et j’ai prévenu M. Jean-Yves Desrosiers (D.A. vol. I p. 192 l. 13 à 20 + D.A. vol. IV pp. 708 à 713). Tel que mentionné dans ma demande d’autorisation, le 25 mars 1999 il a été convenu entre Me Guy Massicotte, pour l’intimé Robert Proteau, et Me Céline Garneau, pour les requérants, que quel que soit le jugement rendu par le Tribunal celui-ci ne serait pas respecté (D.A vol. I p. 192 l. 22 à 27 et vol. II p. 287, 288). Le 26 mars 1999, lors de la conférence préparatoire devant M. le juge Maurice Lagacé (D.A. vol. I, p. 192 l. 29, 30) une " requête de bene esse pour faire déclarer les art. 69 à 69.31 non applicables et pour être autorisés à continuer des procédures contre le débiteur failli est accueillie. " Pour ce qui est du mot " solidairement ", M. le juge Lagacé a décidé qu’il appartiendrait au juge du fond de décider de la responsabilité de chacun.
(R.I. par. 6 et 56) Art. 203 C.p.c. : Un amendement qui est contraire aux intérêts de la Justice ne peut être permis; voir D.A. vol. 1 p. 195 l. 9 à 30.
(R.I. par. 7) Par décision justifiée : 16 180 000$; voir D.A. vol. I p. 196 l. 7 à 14.
(R.I. par. 13) Le 9 mai 2001, jour du décès de ma mère, à la troisième journée des plaidoiries, M. le juge Jacques Dufresne a confirmé qu’il avait à se prononcer sur les dernières procédures qu’il avait autorisées (D.A. vol. IV pp. 770, 771). À la requête des requérants (Intimés), du 9 février 2000, autorisée par le Tribunal par conférence téléphonique le 10 février 2000, les noms des ex-intimés sont rayés (D.A. vol. III, p. 425 ); il est pour le moins surprenant de retrouver ceux-ci, dans la désignation des parties, au jugement de première instance. Il est, selon moi, également surprenant de constater que dans un jugement qui me concerne (ainsi que M. Claude Stébenne), le premier juge cite des extraits des écrits de l’ex-intimé Desrosiers et qu’il condamne des parties qui ne sont plus au litige et qui ne peuvent en appeler dudit jugement (D.A. vol. I p. 96 et ss.). Je soumets que la question n’est pas de savoir si la requête des requérants/Intimés était non fondée pour ce qui concerne l’ex-Intimé Desrosiers, mais de savoir si elle est non fondée, abusive et dilatoire pour ce qui me concerne.
Les paragraphes du jugement, cités par les Intimés, font ici encore la preuve des erreurs manifestes de faits et de droit au jugement de première instance; ils confirment qu’au Québec le droit à la liberté d’expression est nié (D.A . vol. I p. 196 l. 22, 23 + vol. IV p. 749 à 752). La preuve, de la véracité des accusations que je porte, pour ce qui concerne mon dossier antérieur avec l’Assurance-vie Desjardins (AVD) et la Caisse populaire de Maniwaki (CPM) est indéniable; voir D.A. vol. II, pp. 226, 227 + 214 à 220 + 291 à 375 + vol. III p. 561. Je soumets, avec respect, qu’il est discriminatoire, de la part du premier juge, d’affirmer publiquement que mes (moi) lettres sont diffamatoires ce qui a comme effet de protéger des avocats : l’avocat Gilles de Billy (D.A. vol. IV p. 753) qui n’a pas hésité à induire la Cour suprême en erreur, pour avoir gain de cause pour sa cliente (AVD), et l’avocat Jean Trépanier qui n’a pas hésité à modifier les termes d’un jugement, pour permettre à sa cliente (CPM) de se livrer à une saisie frauduleuse.
(R.I. par. 8, 9, 10, 11, 12, 26a) 39 et 40) Ma requête (ainsi que celle de M Claude Stébenne) pour rejet de la requête des requérants en vertu de 75.1 et 75.2 C.p.c., du 12 mars 2001, a été produite immédiatement après qu’il a été mis en preuve, au cours de l’interrogatoire de l’ex-intimé Jean-Yves Desrosiers, les faits concernant la pétition qui nous est reprochée (D.A. vol. I p. 195 l. 18 à 20) + (vol. I p. 148 par. 381 = contraire à la preuve, voir : vol. IV pp. 714 à 748) et que nous avons appris que le site internet, que les requérants ont mis au cœur du litige, était la propriété de Mme Pierrette Rioux, qui n’était pas partie au litige (D.A. vol. I p. 197 l. 5 à 18) + (vol. I p. 158 par. 463 = contraire à la preuve).
Le juge de première instance rejette d’abord, en vertu de l’article 75.1 C.p.c., ma requête (et celle de M. Claude Stébenne) (D.A. jugement, vol. I p. 171). Par la suite, il rejette la requête des requérants. Puis il rejette ma demande reconventionnelle et celle de M. Claude Stébenne et il statue que chaque partie paie ses frais.
Tel que décidé par le Tribunal, ma requête pour rejet de la requête des requérants a été plaidée en même temps que le fond. Pour décider du sort de ma requête, en vertu de l’article 75.1 C.p.c., le premier juge se devait de tenir compte : a) de la totalité du dossier; b) du Droit, qu’il se doit de connaître d’office; c) de ma requête pour rejet (D.A. vol. III pp. 481 à 529); d) de tous les points de droit, que j’ai plaidé, qui sont pertinents au litige; voir D.A. vol. IV pp. 754 et ss., qui démontrent parfaitement qu’en ce qui me concerne la requête des requérants/Intimés est non fondée et qu’elle est également abusive et dilatoire.
Je souligne, avec respect, que je n’ai pas cessé d’étudier ce dossier, même depuis que le procès est terminé (12 boîtes de documents), il y a eu tellement d’actes qui ont entravé la Justice, de la part des requérants/Intimés, par leurs procureurs, que je crois que je ne réalise pas encore l’ampleur de la cruauté dont M. Claude Stébenne et moi avons été et sommes encore les victimes. Il y a, également, tellement d’erreurs de faits et de droit au jugement de première instance que, là aussi, il est difficile de cibler la plus importante.
PARTIE II – LA QUESTION EN LITIGE
Au paragraphe 23 de leur réponse, les Intimés ne citent pas la question en litige, telle que formulée dans ma demande d’autorisation d’appel. Les mots " inscription en ", omis par les Intimés, sont importants. Ma question doit se lire comme suit :
" En tenant compte que, dans mon inscription en appel de plein Droit, j’ai relevé de nombreuses erreurs de faits et de Droit manifestes au jugement de première instance, est-il exact d’affirmer que la Cour d’appel ne pouvait rejeter mon appel et, par le fait même, nier mon droit fondamental à l’égalité devant les Tribunaux ? "
PARTIE III – L’ARGUMENTATION
Art. 15 L.R.C. (1985) App. II, no 44 : Cette question est d’intérêt national, puisqu’elle concerne le droit de tou(te)s les Canadien(ne)s à l’égalité devant la loi, qui doit être appliqué au civil comme au criminel, droit garanti par l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Art. 23, L.R.Q.., c. C-12 : Cette question concerne également le droit, de tou(te)s les Québecois(es), à une audition impartiale par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, garanti par l’article 23 de la Charte québecoise des droits et libertés de la personne.
Art. 347 du code criminel – L.R.Q. c. C-4 - art. 50 C.p.c. : Selon la Constitution canadienne, seul le fédéral peut fixer les taux d’intérêts permis sur le capital prêté. Certes il est dans mon intérêt que la Cour se penche sur cette question (D.A. vol. I p. 200 l. 27 à
p. 201 l. 7), cependant les requérants/Intimés affirment qu’il y a " 1 141 caisses populaires et 116 caisses d’économie " et que celles-ci " comptent plus de cinq (5) millions de membres au Québec. " (D.A. vol. III, p. 426, par. 4 et 5); de plus, il y a des caisses populaires et/ou d’économie dans d’autres provinces du Canada : c’est certainement d’intérêt publique et/ou national. De plus encore, en se servant du système judiciaire pour soustraire à la loi les différentes composantes du Mouvement Desjardins, les requérants (Intimés) se rendent coupables d’entrave à la Justice.
Je soumets que, tel que rendu, le jugement a permis au premier juge de ne pas se prononcer sur les nombreux points de droit concernés par la requête des requérants/Intimés (entre autres, le fait qu’elle est intentée en vertu de l’article 35. et ss. C.c.Q. rend déjà celle-ci non fondée), de ne pas se prononcer sur les nombreuses irrégularités de leurs procédures, sur les frais de découvert, etc. etc. De plus il minimise les nombreux préjudices que j’ai subis (et que je subis encore). Il est certain que pour reconnaître ceux-ci, il aurait également dû reconnaître les entraves à la justice auxquelles les requérants/Intimés ont eu recours, leur abus de droit, leur harcèlement, les actes dérogatoires au code de déontologie des avocats commis par les procureurs des requérants/Intimés, etc. etc..
Sont en cause également, entre autres, les articles du Code civile du Québec : 35 et ss., 355 et ss., 2803 , 2804, 2808, 2847, 2848, 2850, 2853, 2929 et 2926. Du code de procédure civle : 75.1, 75.2, 477, 496, 501 (5). Également : la Loi sur le Barreau.
Le jugement rendu met également en cause L.R.Q., c. C-12 : Article 1 (droit " à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne "), article 3 (liberté d’opinion – liberté d’expression – liberté d’association), article 4 (droit à la dignité, à l’honneur et à la réputation), article 9 (respect des valeurs démocratiques), article 10 (protection contre la discrimation), article 21 (droit de faire signer une pétition), art. 49 (droit d’obtenir réparation).
PARTIE IV : L’ORDONNANCE DEMANDÉE
Je soumets, respectueusement, que les faits sont suffisamment graves pour que la Cour accueille ma demande d’autorisation d’appel.
Pont-Rouge, le 20 juin 2002
_________________________________ Paulette Giroux
DEMANDERESSE
(Intimée-demanderesse reconventionnelle)
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