ASSURANCE-VIE DESJARDINS
et
CAISSE POPULAIRE DE MANIWAKI

"En ne disant pas la Vérité,
on peut tromper tout le monde un certain temps;
on peut tromper quelques personnes tout le temps mais,
on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps."

(Abraham Lincoln)

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LA TOGE SOUILLÉE!

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Paragraphes 89 à 311 de ma défense, datée du 10 août 1998, dans le dossier de la Cour supérieure, district de Montréal, numéro: 500-05-041728-989:

UNE VICTIME DE "DESJARDINS":

89. Au paragraphe 43. de leur requête, les requérants affirment que je suis:

90. Les requérants la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, Claude Béland, président du Mouvement Desjardins et chef de la direction de la Confédération, et Jocelyn Proteau, 1er vice-président du conseil d'administration de la Confédération et président et chef de la direction de la Fédération des caisses populaires Desjardins de Montréal et de l'Ouest-du-Québec, qui me poursuivent pour diffamation, sont parfaitement au courant, tel qu'il sera démontré par la présente et de façon plus détaillée lors de l'audition, que je suis effectivement une victime des dirigeants de la Caisse populaire Desjardins de Maniwaki et de l'Assurance-vie Desjardins (Desjardins-Laurentienne) et de leurs mandataires et, également, de la Confédération des Caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec et de la Fédération des caisses populaires Desjardins de Montréal et de l'Ouest-du-Québec et de leurs mandataires;

91. Le dictionnaire Larousse définit la diffamation comme suit:

92. Les requérants, ci-avant mentionnés, sont parfaitement au courant que chacune des accusations portée dans ma lettre, datée du 14 avril 1998, adressée aux requérants et produite par ceux-ci sous les cotes R-55 et R-56 et avec la présente sous la cote PG-1, est bien fondée et qu'elle s'appuie sur un document;

93. Tel qu'il sera démontré ci-après et de façon plus détaillée lors de l'audition, les actes que je reproche à l'Assurance-vie Desjardins (-Laurentienne) sont: la mauvaise foi, l'abus de droit, l'organisation de la preuve médicale, le faux semblant, l'entrave au cours normal de l'administration de la justice, l'outrage au tribunal, la complicité avec la Caisse populaire de Maniwaki pour induire la Cour suprême en erreur, le parjure, la fraude, l'atteinte illicite à mon honneur, à ma dignité et à ma réputation ainsi qu'à la sûreté et à la liberté de ma personne, les dommages moraux et corporels, l'appauvrissement financier et l'intimidation par menace de mort déguisée;

94. Tel qu'il sera démontré ci-après et de façon plus détaillée lors de l'audition, les actes que je reproche à la Caisse populaire de Maniwaki sont: l'abus de confiance, l'abus de pouvoir, la violation de propriété privée, la complicité avec l'AVD pour induire la Cour suprême en erreur, l'atteinte illicite à mon honneur, à ma dignité et à ma réputation ainsi qu'à la sûreté et à la liberté de ma personne, les dommages moraux et corporels, l'abus de droit, le vol, la fraude, le parjure autant devant la Cour que dans ses procédures, l'entrave au cours normal de la justice, l'outrage au tribunal, le conflit d'intérêts, l'appauvrissement financier;

95. Tel qu'il sera démontré ci-après et de façon plus détaillée lors de l'audition, les actes que je reproche à la Confédération des Caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au requérant Claude Béland, président du Mouvement Desjardins et chef de la direction de la Confédération, et au requérant Jocelyn Proteau, 1er vice-président du conseil d'administration de la Confédération et président et chef de la direction des caisses populaires Desjardins de Montréal et de l'Ouest-du-Québec, sont: alors qu'ils étaient au courant des actes délictueux commis par l'Assurance-vie Desjardins (Desjardins-Laurentienne) et de leurs mandataires et de la Caisse populaire (Desjardins) de Maniwaki et de leurs mandataires, de s'en être fait les complices en omettant d'intervenir, tel qu'il leur en incombait, afin d'empêcher la commission desdits actes délictueux, et également de s'être fait complices après le fait, des actes délictueux commis, en protégeant les auteurs de ceux-ci;

96. Les requérants sont parfaitement au courant que, tel qu'il sera démontré, à l'exception de l'accusation de "menace de mort déguisée", chacune des accusations, que je porte, a été formulée dans l'une ou l'autre de mes procédures dans les dossiers:

97. Les requérants ont produit, sous la cote R-56, des analyses de mon dossier, non rédigées par moi, lesquelles résument bien les actes délictueux, commis par la Caisse populaire de Maniwaki et l'Assurance-vie Desjardins (-Laurentienne) et leurs mandataires, et les souffrances, morales, physiques et psychologiques, qu'ils m'ont infligées ainsi que la pauvreté à laquelle ils m'ont condamnée;

98. En se livrant aux actes délictueux énumérés précédemment l'Assurance-vie Desjardins (-Laurentienne) et la Caisse populaire de Maniwaki et leurs mandataires ont sciemment, d'une façon malicieuse, usé d'une odieuse violence portant ainsi volontairement atteinte à ma santé physique, morale et psychologique ainsi qu'à ma dignité, à mon honneur et à ma réputation;

99. Au paragraphe 43 de leur requête, après avoir affirmé que je me dis "victime", les requérants poursuivent:

100. Contrairement à ce qu'affirment les requérants, la Cour suprême n'a jamais rejeté mes prétentions à l'effet que je suis une victime des dirigeants de la Caisse populaire Desjardins de Maniwaki et de l'Assurance-vie Desjardins (-Laurentienne); ce n'était pas la question sur laquelle la Cour suprême devait se prononcer;

101. Il est important de souligner, tel qu'il appert au jugement de la Cour suprême, que je me suis présentée seule, sans avocat, devant cette Cour et qu'unanimement les cinq juges de cette Cour ont reconnu que le juge de première instance avait commis une erreur de droit en m'attribuant le fardeau de la preuve; il a donc été valable, non pour moi mais, au moins, pour les autres Canadien(ne)s, que je me rende jusque devant cette Cour;

102. Il est également important de souligner, tel qu'il appert au jugement, que quatre des cinq juges ont rejeté mon appel mais que l'honorable juge L'Heureux-Dubé est dissidente: elle écrit:

103. Je souligne que les requérants, par l'affirmation faite au paragraphe 43 de leur requête, mettent eux-mêmes le système judiciaire sur la sellette.

104. Les requérants ne peuvent qu'être conscients que la vérité est mon seul moyen de défense et qu'à moins d'accepter d'être, encore une fois, victime de "Desjardins", je n'ai pas d'autre choix que celui de démontrer que je suis également victime de dénis de justice flagrants;

105. Tel que je l'ai mentionné dans ma "Requête pour changement de district" en date du 3 septembre 1994, dans le dossier Cour supérieur, district de Labelle, numéro 560-05-000004-855:

Tel qu'il appert à la copie de ma requête pour changement de district, datée du 3 septembre 1994, produite avec les pièces l'accompagnant, le tout pour valoir comme si récité au long sous la cote PG-8;

106. En prenant connaissance du jugement de la Cour suprême, rejetant mon appel, il m'apparaissait évident que les juges n'avaient pas tenu compte de l'audition puisque, tel qu'il sera démontré, les faits, au jugement rejetant mon appel, correspondent en tous points à l'arnaque mise en place par l'Assurance-vie Desjardins dans son Mémoire d'appel.

107. Après le rejet de mon appel par la Cour suprême, en feuilletant une ancienne revue, un article confirmait mon impression à l'effet que les jugements sont rédigés à partir des Mémoires d'appel.

108. Tel qu'il appert à la copie des pages 10 et 11 de la revue "Le Monde Juridique, Mai 1988" produite pour valoir comme si récitée au long sous la cote PG-9, le juge Antonio Lamer précise:

Moi j'ignorais le fait ci-avant mentionné mais, la puissante AVD qui se sert du système judiciaire depuis de très nombreuses années, ne l'ignorait certainement pas.

109. Persuadée que le Québec est un état de droit et ignorant le fait ci-avant mentionnée, j'étais incrédule devant le jugement de la Cour suprême et je n'étais pas la seule. Une personne du monde juridique supposait que l'on avait confié mon dossier à des stagiaires et l'on m'a encouragée à faire une demande de nouvelle audition.

110. Je dépose une Demande de nouvelle audition devant la Cour suprême du Canada, l'Assurance-vie Desjardins dépose sa Réponse. La Cour suprême rejette ma demande en date du 5 mars 1993. La Cour suprême me retourne l'original et les dix copies de ma Réplique reçus par la Cour le 10 mars 1993, à l'intérieur du délai légal, tel qu'il appert à la pièce PG-10 produite pour valoir comme si récitée au long;

111. L'Assurance-vie Desjardins a obtenu gain de cause devant la Cour suprême en induisant, sciemment, cette Cour en erreur;

112. Afin d'obtenir gain de cause devant la Cour suprême, l'Assurance-vie Desjardins, appuyée par la Caisse populaire de Maniwaki, n'a pas hésité à entraver le cours normal de l'administration de la justice, à user de faux semblant et de parjure et à abuser de la crédibilité dont elle jouissait devant cette Cour ce qui a comme conséquence, tel qu'il sera démontré, que le jugement rendu par la Cour suprême n'est pas conforme à la preuve au dossier de cette Cour;

113. Tel qu'il sera démontré, depuis 1990 j'ai régulièrement dénoncé, d'une façon ou d'une autre, la malhonnêteté de l'Assurance-vie Desjardins (Laurentienne) et/ou de la Caisse populaire de Maniwaki et de ses mandataires;

114. L'article 2926. du code civil stipule:

115. Pour sa part, l'article 2929. du code civil stipule:

116. Alors si vraiment, tel que veulent le laisser croire les requérants, mes propos sont non fondés, mensongers:

La réponse est simple: les requérants savent parfaitement que, tel que je vais le démontrer, chacune de mes accusations est bien fondée.

L'ASSURANCE-VIE DESJARDINS (-LAURENTIENNE)

COUR SUPERIEURE - DISTRICT DE LABELLE/MONT-LAURIER dossier 560-05-000004-855:

117. En date du 16 août 1985, lors de l'interrogatoire au préalable, il y a au dossier des rapports de trois médecins généralistes (1981, 1983, 1985) de deux chiropraticiens (1981 à 1985 et 1984), d'un orthothérapeute (1983), d'un radiologiste et de deux orthopédistes de l'Hôpital Générale d'Ottawa (1983), d'un médecin-chirurgien (1985) et d'un neuro-chirurgien (1985); ces rapports ont été produits par moi;

118. L'analyse impartiale des rapports de ces onze (11) spécialistes de la santé confirme: "hernie discale" en date du 31 mai 1981, par la suite, diminution des espaces au niveau de L4-L5, L5-S1 (radiograhie) - subluxation sacro-iliaque récidivante pour les uns - entorses lombaire récidivantes pour les autres - scoliose à convexité gauche (radiographie) - lordose impliquant un spasme musculaire (radiographie) - arthrose multi-étagée (radiographie) - ostéophytose (radiographie) - inflammation chronique - faiblesse musculaire - instabilité lombaire chronicisée - lombalgie chronique - sciatalgie - et de nombreux autres problèmes musculo-squellettiques (qui seront qualifiés, en date du 2 juillet 1986, de "symtomatologie variée peu vraisemblable" par le docteur Lionel H. Lemieux payé par l'AVD) que j'apprendrai être causés par une fibromyosite généralisée;

119. Il est pour le moins surprenant que Lionel H. Lemieux, neurologue, l'expert... payé par l'AVD, qui a étudié pour la Cour la preuve médicale "de façon très méticuleuse", n'a pas compris que la symtomatologie variée dont je faisais état était causée par une fibromyosite généralisée;

120. Les diagnostics, aux nombreux rapports au dossier, font la preuve que le rapport daté du 6 novembre 1984 du docteur Julien Parent, orthopédiste, dont les services ont été retenus et payés par l'Assurance-vie Desjardins (AVD), pour faire appuyer sa décision arbitraire prise antérieurement de fermer mon dossier, est tout à fait irréaliste puisqu'il mentionne que j'aurais pu, suite à mon accident en date du 31 mai 1981, "être invalide pour quelques semaines" mais que j'aurais pu, "par la suite reprendre" mon "travail régulier"..., lequel travail consistait à m'occuper de ma ferme;

Pour le docteur Parent, payé par l'AVD, je souffre "simplement d'un début de spondylarthrose" ce qui, là encore, est tout à fait irréaliste.

L'ASSURANCE-VIE DESJARDINS ORGANISE LA PREUVE MEDICALE:

121. Les nombreux rapports au dossier confirment mon incapacité à occuper un emploi, mais l'AVD sait comment organiser une preuve médicale! Réalisant, lors de l'interrogatoire au préalable, que ma preuve est solide, de mauvaise foi, dans le but évident de ne pas rencontrer ses obligations l'AVD exige, après l'interrogatoire au préalable, que je sois examinée par un autre spécialiste... choisi et payé par elle;

122. a) En date du 29 janvier 1986, c'est-à-dire un an et demi après que l'AVD m'a avisée (9 août 1984) de sa décision arbitraire de fermer mon dossier et d'arrêter les paiements à compter du 14 mars 1984, à la demande de l'AVD je suis examinée (à Montréal) par le docteur Lionel H. Lemieux, neurologue, mentionné précédemment aux paragraphes 118 et 119;

b) Gilles de Billy, procureur de l'AVD, connaissait bien le docteur Lemieux... ce dernier a mentionné, lors de l'audition, qu'il fait de l'expertise... depuis 1960. Lors de son témoignage devant la Cour supérieure, Me Malo demande au docteur Lemieux si c'est Me de Billy qui l'a engagé pour le compte de la partie adverse. - Ce à quoi, le docteur Lemieux répond "oui". - Me Malo lui demande s'il a déjà témoigné pour Me de Billy. - Ce à quoi le docteur Lemieux répond "oui, quand j'étais à Québec." Me Malo reprend: "à combien d'occasions?" - Ce à quoi le docteur Lemieux répond: "Ah à plusieurs occasions"

123. Profitant de sa situation d'autorité, le docteur Lionel H. Lemieux s'est livré à de l'inquisition pour le compte de l'AVD;

124. Le rapport du docteur Lionel H. Lemieux, neurologue, est daté du 2 juillet 1986. C'est donc dire que ça lui a pris 5 longs mois pour organiser la preuve, pour fignoler son rapport qui est une vraie toile d'araignée.

125. A la page 75 de ma demande en autorisation de pourvoi devant la Cour suprême, j'écris:

126. L'AVD a eu recours au docteur Lemieux pour poser des questions qui n'auraient certainement pas été acceptées devant la Cour.

127. Autant dans son long rapport infamant que lors de son témoignagne rempli de contradictions et s'apparentant à du parjure, le docteur Lionel H. Lemieux, payé par l'AVD, s'est employé à fausser, à démolir, la preuve médicale qui était en ma faveur;

128. Le long rapport de 14 pages, du docteur Lionel H. Lemieux, a été la carte maîtresse de l'AVD et ceci d'une instance à l'autre; l'AVD, qui n'en était pas à sa première expérience, savait parfaitement qu'étant souffrante j'étais psychologiquement vulnérable et qu'avec ce rapport qui me dévalorisait, qui me faisait voir comme une hypocondriaque fabulatrice et profiteuse, elle me démolissait complètement et également qu'elle me faisait perdre toute crédibilité devant la Cour.

INTIMIDATION DES TEMOINS:

129. L'Assurance-vie Desjardins sait comment intimider les témoins. Lors de l'audition devant la Cour supérieure, à la demande du procureur de l'AVD, le juge Landry accepte que Lionel H. Lemieux prenne place à côté de Gilles de Billy, procureur de l'AVD, comme s'il était partie au procès.

Le docteur Lemieux était donc assis, un peu en retrait, juste à côté de la personne qui témoignait. Je le vois encore me dévisager avec insistance quand il n'était pas en train de chuchoter à l'oreille du procureur de l'AVD. Je le vois encore arborer un sourire méprisant lorsque je témoignais de mes douleurs. J'étais intimidée, humiliée, à tel point que j'en bafouillais. Le docteur Lemieux a très bien rempli son rôle, il s'est comporté de la même façon lors des témoignages rendus par les personnes témoignant en ma faveur;

130. Lors de l'audition, le juge Louis-Philippe Landry, j.c.s., fait preuve d'une partialité des plus évidentes;

131. Le juge Landry refuse que je commente les rapports médicaux.` Selon le juge Landry il avait déjà tout ça, il précise qu'il y en a un (médecin) "particulièrement, qui, qui me donne ça de façon très méticuleuse."

Le rapport de Lionel H. Lemieux avait déjà fait son oeuvre. Méticuleux le docteur Lemieux? C'est le moins qu'on puisse dire. Mais, malheureusement pour moi, le docteur Lemieux donne ça de façon méticuleusement faussée.

132. Cependant, même s'il avait déjà ça "de façon très méticuleuse", comme il l'avait dit précédemment, le juge Landry demande à Lionel H. Lemieux, neurologue, payé par l'AVD, d'analyser pour lui les rapports médicaux.

Cette façon de procéder était certainement inhabituelle puisque, en plus de mon procureur, Me Jacques Malo, même Jean Trépanier, procureur de la Caisse populaire de Maniwaki, n'a pu faire autrement que de s'objecter. Evidemment le juge Landry n'a pas tenu compte de ces objections.

133. Devant cette demande, assez spéciale, du juge Landry, le procureur de l'AVD jubile et... que dire de Lionel H. Lemieux. Tel que mentionné dans ma demande en autorisation de pourvoi devant la Cour suprême:

134. a) A titre d'exemple: alors que le docteur Lemieux interprète les rapports médicaux, à la demande du juge Landry, le docteur Lemieux mentionne qu'à l'Hôpital Générale d'Ottawa l'orthopédiste écrit:

b) Je n'aurais jamais pensé qu'un individu témoignant devant la Cour à titre d'expert puisse témoigner de cette façon. Ce que l'orthopédiste de l'hôpital Générale d'Ottawa écrit vraiment c'est:

135. Le juge Charles Gonthier, qui a rédigé le jugement de la Cour suprême, du 21 janvier 1993, rejetant mon appel, écrit:

136. Dans les faits, ce n'est pas le juge Landry qui a étudié la preuve médicale au dossier mais bien, à sa demande, Lionel H. Lemieux, payé par l'AVD, lequel avait d'ailleurs déjà organisé, pour l'AVD, la preuve dans son long rapport de 14 pages en déformant les faits et en faussant les diagnostics posés;

137. a) Le 8 janvier 1988, le juge Louis-Philippe Landry, j.c.s., rend un jugement en faveur de la Caisse populaire de Maniwaki (CPM) et de l'Assurance-vie Desjardins (AVD); tel qu'il appert de la copie dudit jugement et de la copie du jugement corrigé, le 13 janvier 1988, le tout produit pour valoir comme si récité au long sous la cote PG-11;

b) Dans son jugement le juge Landry se réfère constamment à l'opinion du docteur Lionel H. Lemieux, neurologue, payé par l'AVD, qui a étudié la preuve médicale pour la Cour, le juge Landry écrit:

138. Selon mon procureur, Me Jacques Malo, le jugement du juge Landry, du 8 janvier 1988, est entaché par de très nombreuses erreurs de droit et de faits, entre autres:

139. Il faut se rappeler que, juridiquement, l'invalidité est l'incapacité d'occuper un emploi régulier permettant de gagner sa vie. En prenant connaissance du jugement il m'a semblé que, pour obtenir gain de cause, il m'aurait fallu être dans un état comateux et que mon procureur démontre que j'étais également mentalement invalide. Dans son Mémoire devant la Cour d'appel, Me Malo souligne:

140. Toujours selon Me Jacques Malo, le jugement rendu par le juge Louis-Philippe Landry, j.c.s., est également entaché d'un manque évident d'impartialité. Dans le Mémoire devant la Cour d'appel, qu'il a rédigé, Me Malo écrit:

141. Lors de ma demande en autorisation de pourvoi devant la Cour suprême, accompagnée de ma demande pour production d'une nouvelle preuve et de ma demande pour sursis à l'exécution du jugement, j'ai informé les juges de la Cour suprême des faits énoncés précédemment, tel qu'il appert aux pages 50 à 88 de ma demande, le tout produit pour valoir comme si récité au long sous la cote PG-12 et de la copie des pages 379 à 409 de ma réplique, le tout produit pour valoir comme si récité au long sous la cote PG-13;

COUR D'APPEL - dossier 500-09-000175-885:

142. Le dossier étant devant la Cour d'appel, Me Jacques Malo, avocat junior (lequel en Cour supérieure défendait sa première cause), qui a rédigé le Mémoire d'appel, Mémoire qui fait la preuve que ce jeune homme méritait vraiment son titre de Maître en Droit, change d'étude d'avocats et l'avocat senior, dont j'avais d'abord retenu les services, est suspendu du Barreau pour quelques années pour fraude.

143. Selon le premier alinéa de l'article 61. du code de procédure civile:

Je prends donc la décision d'assumer moi-même mon dossier en reprenant l'argumentation de Me Malo;

144. Je dépose une requête devant la Cour d'appel pour présenter une nouvelle preuve:

a) Concernant cette nouvelle preuve, le 29 mai 1990 Gilles de Billy, c.r., procureur de l'AVD, me dit:

b) Cette affirmation, faite par le procureur de l'AVD, confirmait mon impression à l'effet que l'AVD était de mauvaise foi.

c) Cette nouvelle preuve confirmait, non seulement ce que j'avais dit mais également, les diagnostics aux rapports médicaux au dossier de la Cour supérieure, que le premier juge a rejetés du revers de la main en s'appuyant sur l'analyse de la preuve médicale faite par le docteur Lionel H. Lemieux, neurologue, payé par l'AVD;

145. a) J'ai rapporté les propos du procureur de l'AVD à l'honorable juge Fernand Legault, juge de la cour d'appel, lors de la conférence préparatoire en date du 5 décembre 1990, à ce moment, Gilles de Billy, c.r., procureur de l'AVD, n'a pas nié il a simplement répliqué: "et si elle guérissait!"

b) J'ai également rapporté ces propos dans mon Mémoire, lors de ma demande en autorisation de pourvoi devant la Cour suprême.

Le tout tel qu'il appert à la pièce produite précédemment sous la cote PG-12;

146. L'audition devant la Cour d'appel a lieu le 16 septembre 1991: c'est la grande première annoncée dans les journaux des "trois femmes juges au banc", je suis leur première cause. Trois jours plus tard, soit le 19 septembre 1991, dans un jugement unanime, les juges Louise Mailhot, Christine Tourigny et Thérèse Rousseau-Houle, juges de la Cour d'appel, confirment les erreurs de droit et de faits du juge de première instance: entre autres, en retenant l'avenant entré en vigueur après la signature de mon contrat avec la Caisse populaire de Maniwaki et en m'attribuant le fardeau de la preuve; tel qu'il appert de la copie du jugement de la Cour d'appel produite sous la cote PG-14;

147. Le 25 mars 1992, en attente de l'audition de ma demande pour une ordonnance pour la confection du dossier conjoint à être présenté devant la Cour suprême, Gilles de Billy, c.r., procureur de l'AVD me dira:

148. Je suis incrédule devant le jugement rendu par la Cour d'appel, je suis incapable de concevoir que trois femmes juges, qui cumulent sans doute à elles trois près d'un demi-siècle de droit, ne comprenaient pas que le jugement de première instance était entaché d'erreurs de droit flagrantes, d'erreurs de faits et d'un manque évident d'impartialité alors que moi, qui n'ai qu'une formation de secrétaire, je comprenais parfaitement.

149. C'est donc sans aucune hésitation que je décide de m'adresser à la Cour suprême. Avec ma naïveté chronique, l'idée que la Cour suprême pourrait refuser de m'entendre ne m'a jamais effleurée.

COUR SUPREME - dossier 22608:

DEMANDE EN AUTORISATION DE POURVOI;

DEMANDE POUR PRESENTER UNE NOUVELLE PREUVE

DEMANDE POUR SURSIS D'EXECUTION DU JUGEMENT;

150. Le juge Charles Gonthier, qui a rédigé le jugement de la Cour suprême du 21 janvier 1993 rejetant mon appel, écrit:

LE CONTEXTE DANS LEQUEL LA QUESTION A ETE FORMULEE:

151. a) Dans mes demandes, je formule quinze questions, tel qu'il appert à la pièce PG-12, produite précédemment;

b) De plus, je dépose devant la Cour suprême la totalité du dossier de la Cour d'appel, qui comprend le Mémoire de Me Malo, la totalité des rapports médicaux, les interrogatoires devant la Cour supérieure et même la jurisprudence et les autorités citées;

152. Lors de l'audition de ma demande c'est l'honorable juge Claire L'Heureux-Dubé qui préside. Par ses remarques, il est évident qu'elle ne s'est pas simplement contentée de feuilleter le dossier mais qu'elle l'a consciencieusement étudié;

153. La preuve au dossier démontre que suite à ma demande, faite uniquement en janvier 1983, demande accompagnée d'un rapport du chiropraticien qui me traite depuis 1981, l'AVD a effectué des paiements d'intérêts à la Caisse populaire de Maniwaki, de façon rétroactive, c'est-à-dire à compter du 31 mai 1981, date de mon accident, ce faisant l'AVD reconnaissait que c'était l'avenant en vigueur à la signature de mon contrat qui s'appliquait sinon elle n'aurait payé qu'à compter de janvier 1982;

154. La preuve au dossier démontre qu'en août 1983, je faisais parvenir un autre rapport, à l'AVD, signé par le chiropraticien;

155. La preuve au dossier démontre également qu'en décembre 1983 je faisais parvenir à l'AVD un troisième rapport signé par le chiropraticien, rapport attestant de mon incapacité à occuper un emploi;

156. La preuve démontre qu'en date du 17 janvier 1984 l'AVD me demandait des "renseignements complémentaires d'un spécialiste", tel qu'il appert de la copie, du formulaire de l'AVD, produite sous la cote PG-15; (je souligne)

157. La preuve au dossier démontre qu'en date du 1er mars 1984, je faisais parvenir à l'AVD les "renseignements complémentaires" demandés en date du 17 janvier 1984, c'est-à-dire une longue lettre l'informant de mes démarches auprès de différents spécialistes de la santé, lettre accompagnée des rapports de différents spécialistes;

158. La preuve au dossier démontre que, satisfaite des preuves que je lui ai fournies, l'AVD a effectué, en date du 15 mars 1984, un paiement d'intérêts pour la période du 23 août 1983 au 14 mars 1984. Sur le formulaire de paiement, l'AVD fixe la date de revision du dossier au 14 juin 1984; tel qu'il appert à la copie du formulaire de paiement daté du 15 mars 1984 produite pour valoir comme si récitée au long sous la cote PG-16;

159. La preuve au dossier démontre qu'antérieurement, c'est toujours à partir des rapports signés par le chiropraticien, auquel j'ai été référée par mon médecin de famille, et des "renseignements complémentaires" que je lui fournissais, que l'AVD avait effectué les paiements;

160. La preuve au dossier démontre que l'AVD accepte les rapports d'un chiropraticien en autant que l'assuré soit référé par un médecin, tel qu'il appert à la copie de la lettre signée par Nicole O'Hearn, employée par l'AVD, datée du 14 février 1985, produite pour valoir comme si récitée au long sous la cote PG-17;

161. La preuve au dossier démontre que j'ai effectivement été référée au chiropraticien par mon médecin de famille, tel qu'il appert de la copie du rapport du docteur Henri Bertrand daté du 13 mai 1983, accompagnée de la copie du rapport inclus daté du 31 mai 1981, ainsi que de la copie de l'attestation du docteur Bertrand, datée du 20 juin 1983, le tout produit en liasse pour valoir comme si récité au long sous la cote PG-18;

162. La preuve au dossier démontre qu'en date du 9 août 1984, suite à l'envoi d'un autre rapport signé par le chiropraticien qui me traitait depuis 1981, rapport qu'elle avait jugé satisfaisant antérieurement, l'AVD m'avise de sa décision arbitraire de fermer mon dossier;

163. La preuve au dossier démontre qu'en date du 3 septembre 1984, je conteste auprès de l'AVD sa façon arbitraire de fermer mon dossier;

164. La preuve démontre également que suite à ma contestation, à la demande de l'AVD, en date du 5 novembre 1984, je suis examinée par le docteur Julien Parent, orthopédiste, dont les services ont été retenus et payés par l'AVD dans le but évident de faire appuyer sa décision arbitraire prise antérieurement;

165. Comme il fallait s'y attendre, le rapport du docteur Julien Parent, payé par l'AVD, daté du 6 novembre 1984, appuie la décision de l'AVD de fermer mon dossier et d'arrêter les paiements à compter du 14 mars 1984. Le docteur Parent va même jusqu'à écrire, tel que mentionné antérieurement, que, suite à mon accident le 31 mai 1981, j'aurais pu être invalide pour quelques semaines et que j'aurais pu, par la suite, reprendre mon travail régulier;

166. Une simple lecture impartiale des nombreux rapports médicaux au dossier, émis entre le 31 mai 1981 et le 6 novembre 1984, démontre que l'opinion du docteur Julien Parent, orthopédiste, payé par l'AVD, est tout à fait irréaliste et qu'elle provient soit d'un manque de compétence criant, soit d'un parti pris non moins criant;

167. Tel que mentionné antérieurement, lors de ma demande en autorisation de pourvoi j'ai déposé la totalité du dossier de la Cour d'appel, dont le Mémoire de Me Jacques Malo dans lequel il écrit:

168. Dans sa réponse, lors de ma demande en autorisation de pourvoi devant la Cour suprême, l'AVD cite le juge Landry, dans son jugement du 8 janvier 1988, lequel écrit:

Toujours dans sa réponse, l'AVD ajoute:

Tel qu'il appert à la copie de la "Réponse de l'Intimée Assurance-vie Desjardins inc. à la demande en autorisation de pourvoi des requérants", produit pour faire comme si récitée au long sous la cote PG-19;

169. C'est dans ce contexte, devant ces faits, que s'adressant au procureur de l'AVD l'honorable juge L'Heureux-Dubé mentionne: "vous avez arrêté de payer comme ça!"

Gilles de Billy, procureur de l'AVD, reprend en mentionnant que le premier juge a bien étudié la preuve et que, tel que retenu par celui-ci, c'est en s'appuyant sur le rapport, daté du 6 novembre 1984, du docteur Julien Parent, dont les services ont été retenus et payés par elle, que l'AVD a arrêté les paiements.

Sur ce, l'honorable juge L'Heureux-Dubé réplique qu'en agissant ainsi l'AVD a changé: "bonnet blanc pour blanc bonnet".

170. C'est donc en tenant compte du contexte, ci-avant décrit, que le 12 décembre 1991, dans un jugement unanime, les juges L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Jacobucci m'autorisent à en appeler du jugement rendu et la Cour suprême formule, elle-même, la seule question de droit permise qui se lit comme suit:

Tel qu'il appert à la copie du jugement produite pour valoir comme si récitée au long sous la cote PG-20;

171. Comme on le verra, la question formulée par la Cour suprême est très bien comprise autant par l'AVD que par moi-même. Dans le contexte dans lequel cette question a été formulée, elle est d'une très grande simplicité. En d'autres mots: l'AVD, ayant reconnu son obligation et ayant toujours jugé satisfaisantes les preuves que je lui fournissais, pouvait-elle, après l'envoi d'un autre rapport, décider de fermer mon dossier de façon arbitraire le 9 août 1984 et d'arrêter les paiements à compter du 14 mars 1984?

172. a) Tel qu'il sera démontré, pour moi personnellement, la Cour suprême ne répondra jamais au sens de la question qu'elle a elle-même formulée dans le contexte ci-avant exposé et ceci dû à l'arnaque mise en place par l'AVD pour renverser le jugement de la Cour suprême rendu le 12 décembre 1991;

173. Tel qu'il appert à la pièce PG-21, "la requête pour production de nouvelle preuve est rejetée sans dépens."

La nouvelle preuve dont il est question est le rapport médical qui a fait dire au procureur de l'AVD qu'il confirmait tout ce que j'ai dit. Ce rapport est signé par le docteur Yves Brault, physiatre. Celui-ci confirme, en date du 6 février 1990, que je souffre "d'instabilité lombaire encourageant les entorses récidivantes" qu'une tomodensitométrie lombaire démontre que je souffre "d'une sténose récessus latéral comprimant de façon significative la racine L-5 gauche", ce qui fait que ma jambe se dérobe facilement (ce que l'expert... de l'AVD a qualifié de symptôme "peu vraisemblable" dans son rapport du 2 juillet 1986), et que "l'arthrose est significative".

En tenant compte du contexte dans lequel la question de la Cour suprême a été formulée, en tenant compte que la question permise est une question de droit qui concerne uniquement la période de mai 1981 à novembre 1984, il m'apparaît évident que cette nouvelle preuve n'était pas pertinente;

174. Tel qu'il appert également au jugement du 12 décembre 1991, "la demande de sursis d'exécution du jugement de la Cour d'appel sur l'appel principal est accordée." (je souligne)

COUR D'APPEL DU QUEBEC

CONFECTION DU DOSSIER CONJOINT:

175. Etant l'appelante, c'est à moi qu'il incombe de préparer le dossier conjoint à être présenté devant la Cour suprême. Ce dossier doit contenir uniquement ce qui concerne la seule question de droit formulée et autorisée par la Cour suprême;

176. Je prépare le dossier de façon consciencieuse et je n'ai aucune difficulté à le faire accepter par Jean Trépanier, procureur de la Caisse populaire de Maniwaki;

177. Il est évident que si la Cour suprême répond de façon affirmative à la question, si la Cour suprême affirme que l'AVD ne pouvait arrêter les paiements de façon arbitraire comme elle l'a fait, tout le reste du débat est superflu ce qui, évidemment, ne plaît pas à l'AVD.

178. Le procureur de l'AVD cherche donc à renverser le jugement, rendu par la Cour suprême le 12 décembre 1991, en orientant le débat sur la preuve médicale comme telle.

La question permise par la Cour concerne uniquement la période du 31 mai 1981, date du début de mon invalidité, au 6 novembre 1984, date du rapport du docteur Julien Parent, payé par l'AVD, rapport sur lequel l'AVD affirme s'être appuyée pour arrêter les paiements, ce qui a été retenu par le juge de première instance dans son jugement.

179. Gilles de Billy, procureur de l'AVD, veut déposer des rapports médicaux de 1985 et 1986, évidemment je m'y oppose, ces rapports n'ont rien à voir avec la question formulée par la Cour, la question permise par la Cour ne concerne aucunement l'analyse de la preuve médicale. Chacun gardant ses positions je dois donc déposer une requête devant la Cour d'appel pour la confection du dossier conjoint à être présenté devant la Cour suprême; tel qu'il appert de la copie de ma requête produite, pour valoir comme si récitée au long, sous la cote PG-21;

180. FAUX SEMBLANT: Code criminel, article 361. (1):

181. Le 25 mars 1992, en attente du juge Claude Bisson, Gilles de Billy, procureur de l'AVD, mon époux et moi-même nous échangeons sur différents sujets. Lors de cette conversation, il me dit: "il faut que je fasse attention à tout ce que je dis car vous le retenez et vous vous en servez contre moi".

182. Le procureur de l'AVD venait de me conditionner! Il savait parfaitement que la seule façon de me défendre, face à la malhonnêteté de l'AVD, serait de raconter aux juges de la Cour suprême la façon de procéder du procureur de l'AVD pour obtenir que des rapports médicaux de 1985 et 1986 soient inclus au dossier.

183. Lors de l'audition de ma requête, Gilles de Billy, procureur de l'AVD, use de faux semblant afin de faire inclure au dossier le rapport absolument pernicieux de son expert... le docteur Lionel H. Lemieux, rapport daté du 2 juillet 1986, soit plus de 2 ans après l'arrêt des paiements. Il faut se rappeler que l'AVD a exigé que je me soumette à l'examen du docteur Lemieux après mon interrogatoire au préalable...;

184. Il est certain qu'avec le rapport Lemieux, en présumant de la bonne foi de l'expert..., on n'a absolument pas besoin d'analyser la preuve médicale: le docteur Lemieux l'a fait! Mais, tel que mentionné antérieurement, le docteur Lemieux l'a fait de façon méticuleusement faussée;

185. Bien sûr, le procureur de l'AVD demande également que soit inclus le rapport du docteur Alain Godon, payé par moi, rapport daté du 4 avril 1985 mais ça, ce n'est qu'un prétexte pour faire inclure le rapport Lemieux lequel, comme l'a souligné le juge de première instance, analyse la preuve "de façon très méticuleuse".

186. a) En janvier 1985, le premier procureur, qui me représentait dans le dossier en Cour supérieure, a insisté pour que je consulte un autre expert..., affirmant que l'AVD pouvait exiger un tel rapport. C'est cet avocat qui m'a référée au docteur Godon.

b) En prenant connaissance du rapport Godon, mon procureur de l'époque était d'avis que je ne devais pas produire ce rapport et que je ne devais pas poursuivre ma demande devant la Cour.

c) J'ai personnellement exigé que le rapport Godon soit produit et j'ai également, par la suite, changé de procureur étant d'avis que lorsqu'un avocat ne croit pas à la cause qu'il défend, c'est une cause perdue d'avance.

187. Le rapport Godon, payé par moi, daté du 4 avril 1985, ne m'inquiète pas du tout car, selon moi, un juge doit faire la différence entre un diagnostic et une opinion et également tenir compte de la totalité de la preuve médicale et non seulement du rapport d'un médecin, même s'il est reconnu comme expert, qui n'a vu une personne qu'une seule fois.

a) Dans son rapport le docteur Godon pose comme diagnostics:

b) Le médecin, qui était à l'urgence le 31 mai 1981, qui m'a examinée le jour même de l'accident, pose comme diagnostic "hernie discale"; tel qu'il appert à la pièce PG-18 produite précédemment. Le médecin précise que le signe de lasègue est à 70 degrés à droite et à 45 degrés à gauche ce qui démontre, tel que l'a souligné le médecin, qu'il y a pincement au niveau de la colonne lombaire.

c) Le docteur Godon poursuit:

188. a) Au dossier de la Cour supérieure, il y a des rapports de deux chiropraticiens qui m'ont traitée, l'un en mai, l'autre en mai juin, septembre et octobre 1984;

b) De plus, lors de l'audition en Cour supérieure, le chiropraticien, qui m'a traitée de 1981 à 1985 inclusivement, lequel ayant 27 années de pratique a été reconnu comme expert par la Cour, témoigne qu'il m'a traitée en février (6 fois) 1985 et également en août et septembre 1985, il souligne que j'étais un cas aigu et que, selon lui, c'est devenu chronique, il mentionne également que j'arrivais à son bureau "presque qu'à quatre pattes" et que, durant toute la période durant laquelle il m'a traitée, je ne pouvais certes pas occuper un emploi.

c) Il y a également, au dossier de la Cour supérieure, un rapport (que le juge Bisson a refusé d'inclure au dossier d'appel de la Cour suprême) daté du 25 mai 1985, du docteur docteur Réal Dumontier, médecin, qui travaille dans une clinique de recherches sur les maux de dos, auquel j'ai été référée par mon médecin de famille pour une consultation en 1983, dans lequel celui-ci pose comme diagnostics:

d) Il y a également au dossier, de la Cour supérieure, un rapport (que le juge Bisson a refusé d'inclure au dossier d'appel de la Cour suprême) du docteur Jean-Claude Paquette, médecin-chirurgien, daté du 16 août 1985 qui pose comme diagnostics:

189. Avec tous les rapports médicaux, déposés au dossier de la Cour supérieure avant l'interrogatoire au préalable, sauf le rapport du 2 juillet 1986 de Lionel H. Lemieux payé par l'AVD qui a été déposé après l'interrogatoire au préalable, et les témoignages devant la Cour supérieure confirmant mes problèmes de santé, j'étais et je suis toujours d'avis que: tous les spécialistes de la santé, sauf le docteur Lionel H. Lemieux, reconnaissant, dans des termes différents, que je souffre de nombreux problèmes musculo-squelettiques tout en ne s'entendant pas sur certains points, je suis la seule personne à pouvoir témoigner de ce que moi, je vis dans mon corps et que le premier juge se devait d'en tenir compte;

190. C'est donc dire que l'opinion du docteur Godon, qui dans son rapport confirmait que j'ai des problèmes chroniques au niveau lombaire, ne me dérangeait pas du tout, en autant qu'on incluait la totalité de la preuve médicale et non seulement ce que l'AVD désirait y inclure et, également, qu'on me permettrait d'en faire l'analyse, ce que la Cour suprême n'avait pas autorisé et ce que savait parfaitement le procureur de l'AVD.

191. Consciente que je n'étais pas autorisée à faire l'analyse de la preuve médicale, l'AVD savait parfaitement qu'en incluant le rapport infamant de son expert... le docteur Lemieux, ma cause était perdue d'avance.

192. De plus, l'AVD savait parfaitement qu'en produisant ce rapport sans que je puisse en faire l'analyse, elle m'humiliait une fois de plus en me laissant percevoir par les juges de la Cour suprême comme une hypocondriaque fabulatrice et profiteuse.

193. L'AVD a sciemment tout mis en oeuvre pour renverser le jugement de la Cour suprême autorisant l'appel sur une seule question de droit. Tel que mentionné dans ma lettre adressée au très honorable juge en chef de la Cour suprême, datée du 21 avril 1994:

Tel qu'il appert à la pièce produite précédemment sous la cote PG-8;

194. a) Je dois dire qu'en prenant connaissance de la question permise par la Cour suprême, je m'étais, moi aussi, posé la question: qu'arrive-t-il après novembre 1984?

b) Je présumais que, si la réponse à la question permise était affirmative, pour la Cour suprême tout le reste du débat, devant la Cour, était superflu.

c) En 1984 l'AVD payait en fonction d'une invalidité totale temporaire je présumais donc, si j'avais gain de cause devant la Cour suprême, qu'il me faudrait, par la suite, démontrer à l'AVD que cette invalidité était devenue permanente. C'est là que la "nouvelle preuve", le rapport du docteur Brault, me serait utile;

195. Toujours tel que mentionné dans ma lettre adressée au très honorable juge en chef de la Cour suprême, j'écris:

Tel qu'il appert à la pièce produite précédemment sous la cote PG-8;

196. a) Dans une décision d'une partialité des plus évidentes, le juge Bisson décide d'inclure les rapports médicaux datés de 1985 et de 1986, demandés par l'AVD.

b) Cependant, tel qu'il sera démontré puisque le juge Bisson l'écrira lui-même, même si devant sa décision de déborder de la question permise par la Cour suprême je lui demande d'inclure, afin que je puisse me défendre, la totalité de la preuve médicale, y compris le témoignage de Lionel H. Lemieux dont il incluait le rapport: le juge Bisson refuse;

c) Lors de ma demande le procureur de l'AVD mentionne que "les juges ne s'occupent pas des détails"...

d) Evidemment que le procureur de l'AVD n'en veut pas du témoignage de son expert, je n'avais jamais entendu une personne se contredire avec autant de facilité. De plus, tel que je l'ai démontré lors de ma demande en autorisation de pourvoi, son témoignage qui s'apparente à du parjure enlève toute crédibilité à son rapport et fait la preuve que le docteur Lemieux est un témoin hostile.

e) Le procureur de l'AVD veut uniquement les rapports Godon et Lemieux et il en sera ainsi. Parmi les rapports médicaux émis après novembre 1984, seuls les rapports demandés par l'AVD seront inclus au dossier.

197. Mes illusions en prenaient un coup. J'étais persuadée que:

198. Par l'inclusion des rapports Godon, 1985, et Lemieux, 1986, tout le débat devant la Cour suprême a été faussé;

199. OUTRAGE AU TRIBUNAL: Le premier paragraphe de l'article 50. du code de procédure civile stipule: