Quand les droits des un(e)s ne sont pas respectés, -----------------------------------------
les droits des autres sont en danger.
PARTIE I
Fin mars et début avril 1998 la Société Radio-Canada, par le journaliste Michel Morin, rend publique le fait que les caisses populaires Desjardins, lorsqu'elles honorent un chèque sans provisions, chargent des frais fixes qui génèrent des intérêts largement supérieurs au taux légalement permis par l'article 347 du code criminel et que certaines caisses populaires chargent, de plus, des frais de découvert supérieurs aux 5$ permis par l'article 347 du code criminel (I. par. 28 a) vol. I p. 33) - (12 a) vol. II pp. 274 à 280) .
M. Jean-Yves Desrosiers, qui se présente comme étant président et porte-parole du Regroupement des victimes des caisses populaires inc. (Regroupement), fait quelques déclarations publiques en affirmant que les dirigeants de << Desjardins >>, qui ont de nombreux avocats à leur service, ne pouvaient ignorer que depuis plusieurs années les caisses populaires contrevenaient à l'article 347 du code criminel (I. par. 28 a) vol. I p. 33). Le 3 novembre 1999 (3ième jour du procès), il sera mis en preuve qu'il y a environ 20,000 dirigeants au niveau des différentes composantes du Mouvement Desjardins.
Le 8 avril 1998 à 16:30 heures, par conférence téléphonique, le comité exécutif de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec (Confédération) adopte une résolution par laquelle il mandate Me Raynold Langlois pour entreprendre " des procédures légales au civil contre le Regroupement des victimes des caisses populaires et son président, M. Jean-Yves Desrosiers, et ses administrateurs pour que cessent dans les meilleurs délais leurs propos diffamatoires à l'endroit du Mouvement des caisses Desjardins. " (je souligne) (I. par. 28 b) vol. I p. 33 + I-121 vol. III p. 530). Le 8 avril également, Radio-Canada annonce publiquement que " Québec va enquêter " mais " ne rendra pas jugement si des procédures judiciaires sont intentées " (I. par. 28 r) et t) vol. I p. 36 + I-63.2 vol. III pp. 531, 532) .
En date du 9 avril 1998, pour ses clients, Me Raynold Langlois envoie une mise en demeure au Regroupement ainsi qu'à Jean-Yves Desrosiers, Robert Proteau, Claude Amesse, Claude Stébenne et Paulette Giroux, qu'il désigne comme étant les dirigeants du Regroupement, pour obtenir une rétractation complète des propos tenus par le Regroupement et ses dirigeants, ainsi que la cessation de la diffusion desdits propos sur un site internet identifié, par eux, comme étant celui du Regroupement (I. par. 28 c) à h) et o) à q) vol. I p. 33 et ss. + 1 a) vol. II p. 223 à 225).
En date du 14 avril 1998 j'adresse une réponse, à la Confédération et autres, par laquelle je les avise, entre autres, que je ne suis ni dirigeante, ni même membre du Regroupement, et que mon ordinateur est un ancêtre qui ne me permet pas de prendre Internet (I. par. 28 i) à n) vol. I p. 35 + 1 b) vol. II p. 226 à 228).
Radio-Canada continue ses reportages et, en date du 22 avril 1998, par le journaliste Bernard Derome, informe le public que les intérêts dans certaines caisses populaires peuvent atteindre deux milles pour cent (2000%) sur un découvert de 200$. Le 23 avril 1998, on annonce que " le ministre des Finances, Bernard Landry, refuse de commenter " (I-63.5 à I-63.8 vol. III p. 533 à 540).
Le 15 mai 1998, la Confédération et les douze autres Requérants intentent une poursuite, par requête introductive d'instance (art. 762. C.p.c.) contre le Regroupement et, selon eux, ses cinq administrateurs et principaux dirigeants (I. par. 28 s) vol. I p. 36) .
Le 1er juin 1998, tel que requis par l'avis de présentation joint à la requête, je me suis présentée à la Cour au Palais de Justice de Montréal, habitant à Pont-Rouge ça me fait 492 kilomètres, aller-retour. La requête n'était pas inscrite au rôle de la Cour et ceci sans que les Requérants m'aient consultée ou même simplement avisée. J'ai été informée, uniquement ce jour-là, qu'ils avaient décidé de remettre la présentation des moyens préliminaires au 30 juin 1998 (I. par. 78 a) vol. I p. 76).
Selon l'article 8.5 du règlement de régie interne de la Confédération, le Conseil " a le pouvoir de renverser ou de modifier toute décision prise par le comité exécutif ". Ce ne sera que le 16 juin 1998, que le conseil d'administration de la Confédération entérinera la résolution du comité exécutif du 8 avril précédent. Ce fait sera confirmé le 11 novembre 1999 (7ième jour du procès) (I. par. 28 w) vol. I p. 36 + I-122 vol. III p. 541).
Toujours en date du 1er juin 1998, bien que selon l'article 766 C.p.c. le Tribunal a le contrôle absolu du déroulement des procédures, un échéancier avait été préparé par les procureurs des Requérants, là encore sans me consulter, échéancier qui contient les procédures d'une action ordinaire (I. par. 78 b) vol. I p. 76 + T. vol. III pp. 542 à 544).
Au paragraphe 106 de leur requête, les Requérants affirment, je cite :
" (...) les intimés ont récemment tenus des propos faux et mensongers dans les médias et ailleurs pouvant conduire le public à conclure que les requérants ont commis une infraction prévue au Code criminel, notamment celle d'avoir enfreint l'article 347 concernant les frais de découvert (...) "
La preuve démontre que, lorsque les caisses populaires mettaient un compte à découvert en honorant un chèque sans provisions, les " politiques recommandées par les fédérations " étaient de charger des frais fixes qui variaient, selon la fédération, entre 10$ et 24$. Ces frais s'ajoutaient au taux d'intérêt préférentiel ainsi qu'au taux d'intérêt fixe variant, selon la fédération, de 5% à 21%. Certaines caisses populaires chargeaient également plus que le 5$, pour frais de découvert, permis par l'article 347 du code criminel (A. 12 b) vol. II pp. 281 à 285) .
Après que les faits ont été rendus publiques, <<Desjardins>> a revu ses frais à la baisse et, alors que seul le fédéral peut fixer les taux d'intérêt permis sur le capital prêté, a donné comme directive, à toutes les Caisses populaires, de charger 10$ de frais fixes, dès qu'elles mettent un compte à découvert en honorant un chèque sans provisions, en plus de l'intérêt au taux préférentiel et du taux d'intérêt fixé par chaque fédération : ceci en plus du 5$ pour frais de découvert (I-64 vol. III pp. 545 à 555).
Au cours du procès, les Requérants ont déposé la loi sur les caisses populaires : L.R.Q. c. C-4.1 (J. par. [22]), loi qui, selon moi, est inconstitutionnelle puisqu'elle protège certaines personnes, morales ou physiques, au détriment des droits des autres (PG-127 vol. III p. 556 à 560) .
Le 31 janvier 2000 (29ième jour du procès), au cours de son témoignage, le requérant Claude Béland, alors président du Mouvement Desjardins, a affirmé, je cite :
" les membres sont propriétaires de leur coopérative, qui est la Caisse locale. Les membres ne sont pas propriétaires de la Confédération. Là vous êtes rendue à un autre niveau. Ils ne sont pas propriétaires de la Caisse centrale, ils ne sont pas propriétaires de la Fédération. Les membres, ils ne sont pas propriétaires de l'ensemble du réseau. "
Cependant, toujours au cours de son témoignage, le requérant Béland affirme que l'argent de la Confédération vient des " cotisations payées par les Caisses ". Effectivement, selon les articles 386 à 388 de la loi sur les caisses, c'est la fédération qui fixe la cotisation que chaque caisse doit payer et à cet effet cette dernière doit fournir un rapport financier.
Un recours collectif a été intenté par un tiers, cependant il a été mis en preuve qu'il n'y a pas eu de procédure utile de faite au recours collectif depuis avril 1999 et que, de plus, l'individu qui s'était porté demandeur a déclaré faillite (I. par. 28 ee) vol. I p. 38).
Dans la désignation des parties (art. 111 C.p.c.) chacun des Requérants est désigné en qualité d'administrateur de la personne morale, la Confédération, cependant chacun des Requérants fait une réclamation à " titre personnel " (A. 2 et 3 vol. II pp. 229 à 236). Aucun affidavit attestant de la vérité des faits allégués, tel que requis par l'article 763 C.p.c., n'accompagne ladite requête (I. par. 29 à 40 vol. I pp. 39 et ss.).
En date du 7 juillet 1998, M. le juge François Rolland rejette ma requête " en irrecevabilité pour défaut de qualité (des administrateurs de la Confédération) et pour affidavits irrecevables ", il précise que : " les requérants, personnes physiques, tous administrateurs de la Confédération, allèguent avoir subi des atteintes à leur réputation et à leur vie privée " (je souligne) et il ajoute, " la description de leurs fonctions établit leur relation avec la requérante, Confédération des caisses populaires, sans plus " (J. vol. I p. 93 + I. par. 5 a), 6 à 11 vol. I pp. 10 et ss.) .
La requête des Requérants, " pour faire cesser une atteinte à la réputation et à la vie privée et recours en dommages ", est intentée en vertu des articles 35 et ss. C.c.Q. (A. 2 vol. II p. 232). Cependant, dans l'affidavit circonstancié (art. 754.1 C.p.c.) de chacun des 12 Requérants, personnes physiques, chacun déclare solennellement être une personne publique exerçant une charge publique. (I. par. 5 l) vol. I p. 13) et chacun des écrits reprochés, dans ces affidavits, concerne l'une ou l'autre des composantes du Mouvement Desjardins ou l'un de ses nombreux dirigeants et non la vie privée des Requérants.
Me Raynold Langlois, procureur des Requérants, a reconnu dès le début du procès qu'il n'y a pas eu d'atteinte à la vie privée des Requérants, tel que défini par les articles 35 et ss. C.c.Q.. Il a été clairement précisé, entre autres les 3, 8, 10, 11 et 16 novembre 1999, qu'il s'agit d'une poursuite pour " libelle diffamatoire " (I. par. 17, 18 vol. I p. 24).
Autant dans leur requête du 15 mai 1998 que dans leur affidavit respectif, ainsi qu'au cours de leur témoignage, les Requérants allèguent la diffamation continue depuis le 8 mars 1996. Cependant, autant dans leur requête que dans leur affidavit circonstancié respectif, signé entre le 4 et le 14 mai 1998, à l'exception de celui du requérant Claude Béland qui est signé le 15 mai 1998 dans lequel celui-ci, qui est avocat, atteste de la " validité " des faits allégués, chacun des Requérants affirme solennellement qu'il jouit et qu'il a toujours joui d'une bonne réputation (I. par. 31, 32 vol. I p. 39) .
La Confédération, comme chacun des 12 autres Requérants, fait une réclamation pour dommages moraux. Chacun appuie sa demande, pour des dommages exemplaires, sur les articles 4 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne (I. par. 5 k, vol. I p. 13).
Même si les Requérants reconnaîtront avoir été informés de ma réponse à leur mise en demeure (A. 11 a) à c) vol. II, p. 262 à 265), au paragraphe 43 de leur requête ils me désignent comme étant " administratrice et principale dirigeante du Regroupement " (A. 5 a) vol. II p. 239), ils allèguent s'appuyer sur la déclaration initiale du Regroupement intimé produite à l'IGIF, en juillet 1997, par M. Jean-Yves Desrosiers.
La preuve prépondérante à l'effet que je n'ai été qu'une des signataires pour l'obtention des lettres patentes du Regroupement, le 15 mai 1997; que je me suis dissociée dudit Regroupement au début de l'été 1997; qu'il n'y a jamais eu d'assemblée des membres pour nommer le conseil d'administration; que l'intimé Jean-Yves Desrosiers est l'auteur des écrits reprochés (sauf quelques lettres personnelles de différentes personnes); que je n'avais rien à voir avec le site internet reproché; a été faite dès le mois d'août 1998: a) par ma défense du 10 août 1998; b) par les interrogatoires après défense, le 26 août 1998, de MM. Jean-Yves Desrosiers et Robert Proteau; c) par mon interrogatoire après défense, le 28 août 1998 (les faits : par. 19 à 27, vol. I pp. 24 à 33 + extraits des témoignages : par. 41 à 46 vol. I pp. 41 à 52 + A. 11 a) à f) vol. II pp 266 à 270) .
Parmi les centaines de pages de pièces produites par les Requérants, avec leur requête du 15 mai 1998, il y a la copie de deux de mes lettres écrites à titre personnel, diffusées sur un site internet appartenant à une tierce personne, sans m'en avoir informée. La première est une lettre sur laquelle il y a prescription puisqu'elle est datée du 26 octobre 1996, de plus, elle est adressée à M. Claude Béland en sa qualité de président du Mouvement Desjardins, avec copie conforme au Regroupement et à différents médias. La deuxième est une version, modifiée par un tiers, de ma réponse du 14 avril 1998 à la mise en demeure du 9 avril 1998, avec copie conforme au Regroupement qui était concerné par ladite mise en demeure (A. 5 b) c) d) vol. II p. 240 à 245). Ces lettres ne concernent d'aucune façon la vie privée des Requérants et, tel que je l'ai mis en preuve, les accusations que je porte dans celles-ci sont vraies (I. par. 5 ff à ss, vol. I pp. 18 à 21).
Au paragraphe 43 de leur requête les Requérants, qui ont produit sous la cote R-13 le jugement de la Cour suprême rendu le 21 janvier 1993, écrivent que je me dis " victime des dirigeants de la Caisse populaire Desjardins Maniwaki et d'Assurance-vie Desjardins-Laurentienne dans une affaire d'assurance-invalidité, bien que la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal du pays, ait rejeté (mes) prétentions ".
Avec les pièces à l'appui, autant dans ma défense du 10 août 1998, qu'au cours de mon interrogatoire après défense, le 28 août 1998, j'ai fait la preuve que la Cour suprême n'a jamais eu à se prononcer sur le fait que je suis une victime de <<Desjardins>>, que mon appel devant la Cour suprême concernait uniquement une question de droit (I. par. 5 ff à ii) vol. I p. 18 + A. 14 vol. II p. 292), formulée par la Cour, et qu'à l'unanimité la Cour m'avait donné raison pour ce qui concerne l'attribution du fardeau de la preuve.
J'ai relaté les faits, avec preuve à l'appui, qui démontrent que les dénis de justice se sont accumulés : on m'a fait payer très cher pour avoir osé exercer mes droits, en m'adressant au plus haut Tribunal du pays, seule, sans avocat. La preuve démontre que, par sa décision du 25 mars 1992, M. le juge Claude Bisson, alors juge en chef de la Cour d'appel du Québec, a renversé en faveur de l'AVD, le jugement de la Cour suprême qui limitait l'appel à une seule question de droit (I. par. 5 ff à gg) vol. I p. 18 + A. 16 a), b) vol. II p. 302 à 316). La preuve démontre que, pour obtenir gain de cause, l'Assurance-vie Desjardins (AVD), par son procureur l'avocat Gilles de Billy, a induit la Cour suprême en erreur (I. par. 5 ii) vol. I, p. 18) : a) sur l'avenant en vigueur dans mon dossier (A. 17 vol. II p. 317 à 327); b) sur la raison de l'arrêt des paiements par AVD (A. 18, vol. II p. 328 à 349); c) et qu'elle a usé de faux-semblant pour organiser la preuve médicale au dossier pour laisser croire que le premier juge n'avait pas commis d'erreur dans l'interprétation de la preuve médicale.
Par ses agissements l'AVD a entravé la Justice et a porté atteinte, publiquement, à l'intégrité du plus haut Tribunal du pays (I-9.27 vol. III p. 561).
La preuve démontre également que la Caisse populaire de Maniwaki (CPM), par son procureur l'avocat Jean Trépanier et son directeur Guy Ménard, a eu recours à la fabrication de faux, de parjure, de saisie abusive et frauduleuse, etc. (I. par. 5 jj vol. I, p. 19 + A. 19, 20 vol. II, p. 350 à 375).
La preuve démontre que, le 22 mars 1993, M. le juge Louis-Philippe Landry, j.c.s., a renversé le jugement qu'il avait lui-même rendu le 8 janvier 1988, jugement qui avait l'autorité de la chose jugée, et qu'il a autorisé la CPM à saisir, en plus des immeubles au jugement, la maison familiale (au jugement du 8 janvier 1988, enrg. 142409) dont l'hypothèque était totalement remboursée à la Banque nationale ainsi qu'un terrain acheté un an après le premier jugement (I. par. 5 kk vol. I p. 19 + A. 19 k) vol. II p. 218) (Pièce PG-149: cassette audio du 22 mars 1993, au dossier de la Cour supérieure).
J'ai également mis en preuve que le 14 décembre 1994, Mme la juge Johanne Trudel, j.c.s., accueillait ma requête en disqualification de l'avocat Jean Trépanier, qui était le procureur de la CPM tout en étant celui de l'adjudicataire de nos immeubles, et qu'elle ordonnait à celui-ci de se retirer du dossier de l'adjudicataire (I. par. 5 ll) vol. I p. 19). Tous ces faits sont relatés dans une lettre, du 5 juin 1996 (A. 15 vol. II pp. 293 à 301) . En réponse à Me Raynold Langlois, j'ai également témoigné du fait que le syndic du Barreau, autant à Québec qu'à Montréal, a rejeté ma plainte contre les avocats fautifs.
Le 12 janvier 1999, alors qu'il était évident que je n'avais rien à faire dans le présent litige, les Requérants ont amendé leur requête, ils ont obtenu ma signature, en me présentant celle-ci sans me l'avoir signifiée au préalable et en affirmant, par l'avocate Julie Faucher, qu'ils avaient uniquement corrigé des " coquilles ". Je m'apercevrai plus tard que le mot " solidairement ", qui n'apparaissait pas aux conclusions de leur requête initiale, avait été ajouté (I. par. 78 c) vol. I p. 76 + A. 6 vol. II pp. 246 à 249 + T. vol. III, pp. 562 à 564). Le 25 mars 1999, M. Jean-Yves Desrosiers, alors intimé, a porté une plainte au Barreau, plainte qu'il a retirée par la suite (au dossier).
Le 25 mars 1999 également, une entente est intervenue entre Me Guy Massicotte, procureur de M. Robert Proteau, alors intimé, et Me Céline Garneau, du bureau Langlois Gaudreau, celle-ci précise : " il est bien évident que nos clients n'ont aucunement l'intention de faire quelque réclamation que ce soit en dehors de la faillite de M. Proteau, et ce, peu importe le jugement qui pourrait être rendu par le tribunal sur notre requête. " (car. gras ajoutés) (I. par. 78 f, g) vol. I p. 77 + A. 13 vol. II p. 286 à 290).
Le 26 mars 1999, tous les intimés se représentaient eux-mêmes, M. le juge Maurice Lagacé a assujetti la poursuite à la règle 15 (on nous a accordé 10 jours pour présenter celle-ci) ce qui transformait la requête en action ordinaire : il n'y a pas eu de certificat d'état de la cause d'émis par le protonotaire (I. par. 78 vol. I p. 77 + T. vol. III p. 565).
Le procès a débuté le 1er novembre 1999, à la demande des Requérants (Voir 326 C.p.c.), le Tribunal a autorisé la transcription quotidienne des auditions. J'ai des frais à payer pour les copies (I. par. 111 g) vol. I p. 86 + T. vol. III p. 566).
Autant dans la requête initiale des Requérants, du 15 mai 1998, que dans leur requête amendée du 12 janvier 1999, les montants réclamés, à " titre personnel " par les treize Requérants, totalisent la somme de 2.5 millions (A. 3 vol. II p. 234).
Dans ma demande reconventionnelle, du 10 août 1998, le montant total, que je réclame aux treize (13) Requérants, pour dommages moraux, physiques, psychologiques et pour dommages exemplaires, est de 7.5 millions.
Le 9 novembre 1999 (5ième jour du procès) Me Raynold Langlois, un des procureurs des Requérants, a confirmé que le montant des réclamations des Requérants avait été fixé par les avocats en s'appuyant sur les barèmes établis par la Cour suprême dans l'arrêt Hill c. Église de scientologie (I. par. 108, 109 vol. I p. 83, 84).
Le 26 janvier 2000 (28ième jour du procès), après avoir obtenu l'accord des autres Intimés, j'ai proposé, devant le Tribunal, qu'il y ait des négociations entre les Intimés et le requérant Claude Béland, pour les Requérants, ce qui fût accepté par celui-ci et par Me Raynold Langlois. Le Tribunal a accepté d'ajourner. Il a été entendu que les négociations resteraient confidentielles, j'ai cependant ajouté que ce devait être une démarche faite de " bonne foi " (I. par. 100 vol. I p. 82).
Le 27 janvier 2000, le requérant Claude Béland a refusé catégoriquement de me dédommager, sa seule proposition était que chaque partie se désiste et assume ses frais, ce qu'il a d'ailleurs confirmé publiquement devant la caméra de Radio-Canada pour le reportage diffusé le trois (3) décembre 2001.
Par mon dossier antérieur avec l'AVD et la CPM et par les rapports médicaux produits au dossier avec ma défense du 10 août 1998, les Requérants étaient informés de mes problèmes de santé : instabilité lombaire chronique, entorses lombaires récidivantes sténose qui comprime la racine L4-L5 gauche, ce qui fait que ma jambe gauche devient parfois totalement non-fonctionnelle, lombalgie chronique, sciatalgie, arthrose dorso-lombaire et, par dessous tout ça, fibromyalgie généralisée. Le 31 janvier 2000, dans la salle de Cour 15.04, j'ai été victime d'une " entorse lombaire sévère " sur une " volumineuse hernie discale à L5-S1 ". C'est avec tous ces problèmes musculo-squelettiques que j'ai dû continuer de voyager à Montréal jusqu'à la fin du procès le 22 mai 2001, souvent en me déplaçant en fauteuil roulant. J'ai témoigné de ces faits et j'ai produit par requêtes, autorisées, les nombreux rapports médicaux qui confirment mon témoignage. Cette preuve n'est pas contredite par les Requérants. (I. par. 87 à 93 vol. I pp. 79 et ss. + A. 21 vol. II pp. 376 à 413 + T. vol. III pp. 567 à 574).
Le 1er février 2000, simulacre de négociation de la part des requérants, par les avocates Linda Poulin et Chantal Chatelain (T. vol. III pp. 575, 576).
Le 4 février 2000, bien qu'ils avaient reçu l'ordonnance médicale me mettant au repos total, Me Suzanne Benoît m'avisait que je devais être à la Cour le 7 février 2000. Le 7 février 2000, sans avoir signifié de requête à cet effet, les Requérants me prenaient par surprise en faisant homologuer des transactions intervenues le 4 février précédent (I. par. 78 h) vol. I p. 77) entre les Intimés Regroupement, Jean-Yves Desrosiers, Robert Proteau et la requérante Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec (Confédération) et ses 12 principaux administrateurs. Durant le procès le Regroupement n'était pas représenté par un procureur. Par lesdites transactions, M. Jean-Yves Desrosiers, en contre-partie d'avantages financiers et autres, importants (I. par. 81 vol. I p. 78), s'engageait à présenter des excuses publiques et à dissoudre la personne morale Regroupement des victimes des caisses populaires inc.. La dissolution du Regroupement a été enregistrée à l'IGIF le neuf (9) février 2000. L'ex-intimé Desrosiers a témoigné à l'effet qu'il n'y a pas eu d'assemblée des membres pour en décider et ceci même si, selon son témoignage, il y avait environ 250 membres dans le Regroupement; des cartes de membres ont été produites.
Le 7 février 2000, le Tribunal a également homologué le désistement intervenu entre les Requérants et l'intimé Claude Amesse. Le 17 janvier 2000 (22ième jour du procès), Me Reevin Pearl s'était présenté devant le Tribunal, pour l'intimé Claude Amesse, pour annoncer qu'il y avait règlement hors Cour entre ce dernier et les Requérants.
Il ne restait plus, comme intimés, que M. Claude Stébenne et moi. La requête réamendée des Requérants, du 9 février 2000, a été autorisée par le Tribunal, par conférence téléphonique, le 10 février 2000, au 31ième jour du procès alors que, déjà, une bonne partie de notre preuve était faite (T. vol. III pp. 577, 578) .
Il s'agit pratiquement d'une nouvelle action : a) dans la désignation des parties, les noms des ex-intimés ont été rayés; b) de nombreux paragraphes ont été modifiés pour nous faire assumer la responsabilité de la totalité des écrits de l'ex-intimé Jean-Yves Desrosiers, dont plusieurs datent d'aussi loin que mars 1996 alors que le Regroupement a été incorporé le 15 mai 1997; c) les Requérants mettent l'accent sur le fait que, l'intimé Claude Stébenne ainsi que moi, nous avons fait signer la pétition demandant une enquête publique sur le Mouvement Desjardins; d) et, dans le but de se justifier de me retenir en otage dans ce procès, alors que je suis poursuivie uniquement en qualité de dirigeante du Regroupement, les Requérants ajoutent des extraits de mes lettres écrites à titre personnel qui datent de mars et avril 1998, que les Requérants avaient en main depuis ce temps et sur lesquelles il y a prescription. De plus, j'avais fait la preuve, dès ma défense du 10 août 1998, que les accusations que je porte dans celles-ci, qui sont les mêmes que dans les deux lettres jointes par les requérants à leur requête initiale, sont vraies; e) même si les requérants avait déjà témoigné à l'effet que je ne leur ai causé aucun préjudice, ils me réclament encore, pour dommages moraux et exemplaires, solidairement avec l'intimé Claude Stébenne, un montant total de 890,000$ (Requête des requérants, réamendée le 9 février 2000, vol. III pp. 422 à 464) .
Le 11 février 2000, par l'entremise des avocates Linda Poulin et Chantal Chatelain, les 13 Requérants m'offraient, pour le remboursement de mes frais, un montant de 10,000$; ce que les Requérants ont eux-mêmes mis en preuve, le 3er mai 2001 (70ième jour du procès), en produisant la pièce R-146 au cours de mon contre-interrogatoire (I. par. 82 à 85 vol. I p. 78, 79 + A. 11 g vol. II pp. 271 à 273) .
Le 17 août 2000, devant la mauvaise foi de plus en plus évidente des treize (13) Requérants, j'ai amendé ma demande reconventionnelle dans laquelle je réclame pour abus de droit, abus de pouvoir, mauvaise foi, diffamation (PG-98, 99, 109, 110 + T. vol. III pp. 579 à 599), atteinte à ma santé et à ma liberté, pour dommages moraux, psychologiques, physiques et financiers et pour dommages exemplaires. En tenant compte qu'il s'agit de 13 actions, toutes plus abusives les unes que les autres, j'ai augmenté ma réclamation totale à 16,180,000$ (Demande reconventionnelle amendée vol. III pp. 465 à 480 + I. par. 77 à 109 vol. I pp. 73 à 84 ) .
Dû au fait que, malgré les objections de l'intimé Claude Stébenne et des miennes, la requête réamendée des Requérants avait été autorisée par le Tribunal, même si j'étais persuadée qu'elle était non-fondée, abusive et dilatoire, n'étant pas avocate j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui nous échappait. Monsieur Desrosiers, auteur des écrits reprochés, ayant témoigné, en août 2000, qu'il avait jeté tous ses dossiers, il nous a fallu essayer de retracer des gens, dont nous ignorions tout, pour leur demander de venir produire leur dossier à la Cour. Les requérants ont fait valoir qu'au Québec les gens sont condamnés pour diffamation même s'ils disent la Vérité (T. vol. III p. 600) cependant, en nous appuyant sur R. c. Lucas (1998, 1 R.C.S.), nous avons passer des jours et des jours à interroger, sur ses propres écrits, l'ex-intimé Desrosiers pour démontrer la véracité des faits relatés dans ceux-ci, ex-intimé dont nous avons dû, de plus, payer des frais de subpoenas et de déplacements (liste des 74 jours du procès, vol. III pp. 601 à 606) .
Ce procès n'aurait jamais dû durer aussi longtemps. Connaissant la partie cachée des transactions intervenues hors Cour avec les autres intimés, M. Claude Stébenne ainsi que moi, nous désirions interroger les ex-intimés sur la façon dont les négociations ont été faites ainsi que sur les montants des dédommagements qui leur ont été accordés afin, tel que nous l'avons mentionné au Tribunal, de démontrer la mauvaise foi des Requérants, mais le Tribunal a refusé (I. par. 86 vol. I p. 79).
Ma requête, comme celle de M. Claude Stébenne, pour rejet de la requête des Requérants en vertu des articles 75.1 et 75.2 C.p.c., est datée du 12 mars 2001 (requête. vol. III pp. 481 à 529); nous avons décidé de présenter nos requêtes dès que nous avons appris et mis en preuve les faits concernant la pétition (A. 10, vol. II pp. 256 à 260) et, par le témoignage de l'ex-intimé Jean-Yves Desrosiers le 7 mars précédent, le fait que le site internet, sur lequel les Requérants nous reprochent d'avoir diffusé les écrits reprochés, appartenait à Mme Pierrette Rioux qui n'était pas membre du Regroupement et qui n'était pas partie au litige (A. 9 vol. II pp. 252 à 255). Les Requérants, eux, ne pouvaient ignorer ce fait puisqu'ils ont fait fermer ledit site internet. Tel que requis, ma requête pour rejet de la requête des Requérants est détaillée. L'avocate Chantal Chatelain s'est objectée; s'appuyant sur un jugement antérieur à l'effet que les articles 75.1 et 75.2 C.p.c. sont de " droit nouveau ", le 14 mars 2001, le juge a rendu une décision à l'effet que ma requête (ainsi que celle de l'intimé Claude Stébenne), serait plaidée en même temps que le fond (I. par. 64 à 72 a) à q) vol. I pp. 63 et ss.) .
Le 23 mars 2001, mon médecin, le docteur Pierre Huot, signait une ordonnance me mettant au repos, ce qui confirmait l'opinion médicale du 16 mars précédent du docteur Yves Brault, physiatre. À la réception de celle-ci, par télécopieur, le juge m'a ordonné d'être à la Cour, le 27 mars, où j'ai dû procéder. Le 28 mars, ayant passé une partie de la nuit en crise inflammatoire, j'ai dû presque supplier pour obtenir enfin que mon témoignage soit suspendu, mais l'audition n'a pas été ajournée pour autant, l'intimé Claude Stébenne a dû témoigner. Dépendante de celui-ci, parce que je me déplaçais en fauteuil roulant, j'ai donc dû rester à la Cour (I. par. 94 à 100 vol. I pp. 81 et ss.) .
Alors que M. Claude Stébenne et moi nous nous représentions nous-mêmes, les Requérants ont été représentés par de nombreux avocats : Me Julie Faucher (jusqu'au 10 décembre 1999), Me Raynold Langlois, Me Chantal Chatelain et Me Suzanne Benoît, non pas à titre d'avocats conseil mais bien, avec l'autorisation du Tribunal qui a rejeté notre requête pour qu'il n'y ait qu'un avocat au dossier, à titre de procureurs des Requérants, se remplaçant l'un l'autre selon leur disponibilité et/ou le point à plaider, ce qui va à l'encontre du code de procédure civile et ce qui, selon moi, constitue un déni de Justice (I. par. 111 d) vol. I p. 85).
Les procureurs des Requérants ont commis de nombreux actes dérogatoires (pièces produites par eux sous mes initiales, etc. etc), au code de déontologie des avocats, que j'ai dénoncés au cours du procès et de mon témoignage (I. par. 78 vol. I pp. 75 et ss.). Ne trouvant rien à me reprocher, ils ont même cherché à transformer le Tribunal en Tribunal d'Inquisition en mettant en preuve un petit livre, que j'ai écrit (édité en 1985), dans lequel je fais mention d'Êtres de Lumière, pour, selon eux, " démontrer que madame Giroux vit dans l'imaginaire " (I. par. 101 à 103, vol. I pp. 82, 83) .
Je soumets avec respect que je suis d'avis que, dans le présent dossier, c'est le pouvoir politique qui a eu la priorité et non la Justice. Le <<dossier des frais de découvert>> est connu par tous les Requérants ainsi que par M. Alban D'Amours, nouveau président du Mouvement Desjardins (T. + pièces, vol. III, pp. 607 à 650), et par M. Jacques Dumont, Inspecteur général des institutions financières (IGIF) (SC-11, vol. III p. 650), également par Mme Linda Goupil, qui était procureure générale du Québec, et par Me Mario Bilodeau, sous-ministre associé (PG-145, vol. III, pp. 651 à 655), pourtant, alors que les Requérants continuaient à porter atteinte aux droits fondamentaux de l'intimé Claude Stébenne et aux miens (atteinte à notre santé et à notre liberté, etc.), sous les directives de la Confédération et des fédérations, les Caisses populaires continuaient à déroger (elles y dérogent encore) à l'article 347 du code criminel soutirant ainsi, probablement, plusieurs centaines de millions de dollars aux membres des caisses populaires les plus démunis financièrement et le requérant Claude Béland, ancien président du Mouvement Desjardins, était nommé président du C.A. du fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, président de la société d'implantation du CHUM et vice-président à la Régie des rentes du Québec (Pièce PG-146 au dossier) (I. par. 28 ee) à ii), vol. I, p. 38 et ss) .
La preuve prépondérante, du fait que l'intimé Claude Stébenne ainsi que moi nous n'étions responsables d'aucune faute civile, étant au dossier depuis le mois d'août 1998, je suis d'avis que le but recherché, en retenant deux personnes âgées dans la soixantaine, souffrant toutes les deux de problèmes de santé (M. Claude Stébenne habite à Rock Forest : il a été mis en preuve qu'il souffre de problèmes de stress importants et qu'il a déjà fait un infarctus), n'était autre que de réussir à nous épuiser, pour obtenir notre désistement sans avoir à nous dédommager (T. vol. III pp. 656 à 661).
Depuis la mi-octobre 1999, le Tribunal et les Requérants étaient informés du fait que ma mère était malade. Ma mère est décédée le 9 mai 2001; le juge ayant refusé ma demande de présenter une plaidoirie écrite, je n'étais pas auprès d'elle pour l'embrasser une dernière fois . Le 9 mai 2001 j'étais à Montréal, pour le 73ième jour du procès, nous en étions au troisième jour des plaidoiries; nous avons terminé celles-ci le 22 mai 2001 (I. par. 104 à 107 vol. I p. 83 + A. 22 vol. II pp. 414 à 421).
J'ai produit 2 cahiers d'autorités pour appuyer ma plaidoirie (liste vol. III pp. 662, 663).
Après 3 années de procédures, incluant 74 jours de procès (entre le 1er novembre 1999 et le 22 mai 2001), le 19 novembre 2001 un jugement est rendu par M. le juge Jacques Dufresne, j.c.s. (Vol. I, pp. 96 à 171), jugement qui, selon moi, concerne en grande partie l'ex-intimé Desrosiers, dont le nom est rayé à la requête réamendée.
Le premier juge rejette la requête réamendée des Requérants.
Il rejette, en vertu de l'article 75.1 C.p.c., ma requête du 12 mars 2001 (ainsi que celle de l'intimé Claude Stébenne), pour rejet de la requête des Requérants en vertu des articles 75.1 et 75.2 C.p.c.. Il rejette également ma demande reconventionnelle (ainsi que celle de M. Claude Stébenne) et il statue que chaque partie paie ses frais.
Le jugement de première instance est entaché, par omission ou par interprétation, par de nombreuses erreurs de faits et de Droit manifestes.
Le 18 décembre 2001, j'ai inscrit la présente cause en appel, de plein Droit, devant la Cour d'appel du Québec sur les trois points suivants : a) sur le rejet de ma requête pour rejet de la requête des Requérants en vertu des articles 75.1 et 75.2 C.p.c.; b) sur le rejet de ma demande reconventionnelle; c) sur le refus de m'accorder les dépens (Inscription : vol. I, pp. 7 à 87). Je demande avec respect, à cette honorable Cour, de prendre connaissance de la totalité de mon inscription en appel, dont le présent exposé n'est qu'un bref résumé.
Le 9 janvier 2002, s'autorisant de l'article 501 C.p.c. paragraphe 5, selon lequel un appel peut être rejeté s'il est abusif ou dilatoire, les requérants/Intimés me signifiaient leur requête pour rejet de mon appel (req. vol. I pp. 88 à 92). Trois annexes accompagnaient la requête des requérants: a) le jugement de première instance; b) ma requête pour rejet de la requête des Requérants en vertu des articles 75.1 et 75.2 C.p.c.; c) mon inscription en appel.
Le 18 février 2002, il y a eu audition de la requête des requérants/Intimés. J'ai présenté mon argumentation et, pour appuyer les allégations contenues dans mon inscription en appel, j'ai produit les 22 annexes mentionnées dans le présent exposé, avec une liste détaillée expliquant celles-ci (liste détaillée: vol. II, p. 210 à 221). J'ai également déposé un cahier d'autorités (liste : vol. II p. 209).
Le 21 mars 2002, la Cour d'appel : " ACCUEILLE la requête des intimés, sans frais.
REJETTE l'appel, sans frais. " (vol. I p. 172)
Erreurs de faits et de Droit manifestes au jugement de première instance :
- La preuve prépondérante démontre que la requête initiale des Requérants a été intentée dans " un objectif autre que celui l'application de la loi ". Les Requérants ont intenté leur poursuite dans le but de soustraire, à la loi, les différentes composantes du Mouvement Desjardins qui dérogent à l'article 347 du code criminel. Le juge de première instance a erré en ne reconnaissant pas, tel que plaidé lors du procès, que les Requérants ne sont pas recevables de s'adresser au Tribunal puisqu' " on ne peut se prévaloir de sa propre faute au préjudice d'autrui " (I. par. 77 j) vol. I, p. 75).
Je soumets respectueusement que, même s'il n'y avait pas d'autres erreurs de Droit, le fait ci-avant mentionné est suffisant : a) pour que la requête des Requérants soit rejetée comme étant non-fondée, abusive et dilatoire; b) pour que ma demande reconventionnelle soit accueillie; c) pour que mes frais me soient payés.
- Aux paragraphes [2] et [3] du jugement, le premier juge a commis une erreur importante puisque les transactions, qu'il a homologuées le 7 février 2000, ne sont pas intervenues entre " les requérants, d'une part, et les intimés Robert Proteau, Jean-Yves Desrosiers, et le Regroupement des victimes des Caisses populaires inc. ", mais bien entre la requérante la Confédération et les 12 membres de son conseil d'administration qui, eux, ne sont pas parties au litige; de plus, les parties requérantes, qui le 9 février 2000 ont réamendé leur requête, ne sont pas les " douze membres du Conseil d'administration de la Confédération " " et la Confédération " mais bien, toujours en tenant compte du jugement de M. le juge François Rolland, qui a l'autorité de la chose jugée (2847 et 2848 C.c.Q.), la personne morale, la Confédération, et douze personnes physiques, dont chacune occupe une fonction d'administrateur à la Confédération, qui a intenté une action à titre personnel pour atteinte à sa réputation et à sa vie privée.
Tel que confirmé à deux reprises par le premier juge au 19ième et au 29ième jours du procès, nous sommes en présence de " 13 actions qui ont été libellées dans une seule déclaration " et " chaque requérant a son propre fardeau de preuve " (I. par. 15 et 16, vol. I, pp. 23, 24). Chacun des Requérants est donc, également, personnellement responsable des préjudices qu'il m'a causés et qu'il me cause encore.
- Le premier juge a erré en ne reconnaissant pas que la requête réamendée des Requérants, intentée en vertu des articles 35 et ss. C.c.Q., est non-fondée puisqu'il n'y a pas eu atteinte à la vie privée des Requérants. Le " libelle diffamatoire " est régi par les articles 298 à 320 du code criminel. Parallèlement, au Québec, il donne ouverture à un recours en dommages qui doit être intenté en vertu de l'article 1457 C.c.Q. qui concerne la responsabilité civile. De plus, la poursuite doit être intentée, non par requête introductive d'instance, mais bien comme une action ordinaire lorsque, comme c'est le cas dans la présente cause, plusieurs des requérants ne sont pas nommément désignés dans les écrits reprochés (I. par. 5 e) vol. I pp. 11, 12) .
L'article 4 de la Charte, qui concerne le droit à l'honneur et à la réputation, ne s'applique pas à l'article 35 C.c.Q. qui concerne l'atteinte à la vie privée. De plus, en ce qui concerne la requérante la Confédération, personne morale, celle-ci n'a pas de vie privée et elle ne peut souffrir de dommages moraux. De plus encore, la Cour suprême a statué que la Charte ne s'applique pas aux personnes morales (I. par. 5. J), k) vol. I p. 13) .
- Chacun des Requérants ayant affirmé, solennellement, qu'il jouit et qu'il a toujours joui d'une bonne réputation, chacun des Requérants a fait un aveu judiciaire (2850 à 2853 C.c.Q.) (Insc. par. 5 l), vol. I, p. 13). Le premier juge a erré en ne reconnaissant pas qu'il était abusif et dilatoire, de la part de chacun d'eux, de réamender leur requête et de réclamer des dédommagements pour dommages moraux et exemplaires pour atteinte à sa réputation et à sa vie privée.
- Au paragraphe [328] du jugement, le premier juge écrit :
" il faut admettre que les requérants ont fait preuve de patience et de tolérance puisque leur mise en demeure aux intimés porte la date du 9 avril 1998 et que leur requête initiale est en date du 15 mai 1998, soit un peu plus de deux ans après la conférence de presse de Sherbrooke. "
Le juge de première instance a erré en ne reconnaissant pas qu'il y a prescription. Chacun des requérants allègue la diffamation continue depuis le 8 mars 1996 : l'article 2926 C.c.Q. précise que lorsqu'un droit d'action résulte d'un préjudice moral, le délai de prescription " court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. " Pour sa part l'article 2929 C.c.Q. précise que " l'action fondée sur une atteinte à la réputation se prescrit par un an, à compter du jour où la connaissance en fut acquise par la personne diffamée. " (I. par. 5 i) vol. I p. 12).
Le fait, que les Requérants allèguent la diffamation continue depuis mars 1996 et qu'ils n'ont pas intenté de poursuite avant, confirme encore davantage que la poursuite a été intentée uniquement dans le but de soustraire à la loi les différentes composantes, du Mouvement Desjardins, fautives dans le dossier des frais de découvert.
- Le juge de première instance a erré en ne retenant pas qu'en ce qui me concerne la requête des requérants est non-fondée et qu'ils ont agi avec malice et mauvaise foi. Tel que plaidé, les Requérants ne peuvent alléguer qu'ils se sont appuyés sur le registre de l'IGIF, puisqu'à l'onglet 10 du volume I, de leurs cahiers d'autorités, signifié le 18 octobre 1998, il est mentionné que la présomption créée par l'enregistrement à l'IGIF est réfutable par une preuve prépondérante (C.c.Q. 2804). La preuve prépondérante démontrant que je n'aurais jamais dû être impliquée dans ce litige par les Requérants est au dossier depuis août 1998 (I. par. 5 m) à r) vol. I p.13, 14 + T. vol. III pp. 664, 665).
- Il a été mis en preuve que M. Jean-Yves Desrosiers s'est nommé lui-même porte-parole et président du Regroupement. La preuve prépondérante démontrant, dès le mois d'août 1998, que l'intimé Jean-Yves Desrosiers était le seul, des intimés, responsable des écrits reprochés (dont plusieurs ne sont pas signés) et de la diffusion de ceux-ci sur le site internet, appartenant à Mme Pierrette Rioux, identifié à tort comme étant celui du Regroupement, le premier juge a erré en ne reconnaissant pas que les actes d'un seul administrateur ne lie pas la personne morale et encore moins les autres administrateurs et que les Requérants étaient de mauvaise foi en continuant leur poursuite (I. par. 5 w), x) vol. I pp. 15, 16); le premier juge a erré (Jug. par. [326]) en ne reconnaissant pas qu'il ne s'agit pas des écrits du Regroupement (T. vol. III pp. 664, 665).
- Au paragraphe [542], le premier juge a erré lorsqu'il écrit, je cite :
" En cours d'instance, les intimés ont fait valoir aux requérants que l'absence de faute et de responsabilité de leur part pour les écrits du Regroupement étaient patents. À l'analyse, c'est loin d'être aussi évident que ne le suggérent les intimés. "
Tel que mentionné plus haut, la totalité de la preuve, sur laquelle le premier juge s'appuie pour juger que je n'ai commis aucune faute civile, a été faite dès le mois d'août 1998, les interrogatoires hors Cour ont été produits au dossier par les Requérants avant le procès. C'était tellement évident, que je n'avais rien à faire dans ce litige, que le juge l'a souligné à deux reprises, dès le début du procès : le 1er novembre 1999 (1er jour) et le 8 novembre 1999 (4ième jour ) (I. par. 49 à 51 vol. I pp. 52 à 54 ) .
- Le premier juge, qui retient que les Requérants ont témoigné à l'effet que ce sont leurs procureurs qui m'ont désignée comme étant administratrice du Regroupement et que c'est à ce titre que je suis poursuivie, mais que personnellement je ne leur ai causé aucun préjudice, a erré en ne retenant pas qu'il était non-fondé, abusif et dilatoire de la part des requérants de réamender leur requête, puisque les témoignages des Requérants ont été entendus du 1er novembre 1999 au 31 janvier 2000, ils ont réamendé leur requête le 9 février 2000 (I. par. 51 à 63 pp. 54 à 63).
- Le juge de première instance a erré (J. [225] et [226]) en réduisant à peu de choses, tous les préjudices que j'ai subis et que je subis encore (I. par. 77 à 109 vol. I pp. 73 à 84).
- Le premier juge, qui reconnaît que mes lettres personnelles, de mars et avril 1998, ajoutées à la requête réamendée du 9 février 2000, n'ont rien à voir dans ce litige, a erré en se prononçant sur celles-ci et en affirmant qu'elles sont diffamatoires (J. par. [492]), il a également erré en faisant une remarque, sans explication, sur " ses (mes) commentaires envers la magistrature ". Je soumets avec respect que j'ai, moi aussi, droit à mon honneur et à ma réputation et également droit à une audition impartiale devant un Tribunal qui ne soit pas préjugé et je nie que les faits que je relate sont diffamatoires. Les accusations que je porte contre l'AVD et la CPM s'appuient sur des faits avec pièces à l'appui et, tel que mis en preuve, j'avais informé de ces faits, de façon contemporaine, le président du Mouvement Desjardins ainsi que celui de la Fédération de Montréal et de l'Ouest-du-Québec et ils n'ont rien fait pour que les dommages, qui m'ont été causés, soient réparés.
- Tel que plaidé en première instance, au Québec le code de déontologie des avocats n'est pas simplement un règlement adopté par la profession, il a la " valeur d'un texte réglementaire ayant force de loi " et " le Tribunal, qui en a une connaissance d'office, se doit de l'appliquer. " Je soumets respectueusement que le juge de première instance ne pouvait fermer les yeux sur les actes dérogatoires au code de déontologie des avocats commis par les procureurs des Requérants (I. par. 78 a) à i) vol. I pp. 75 et ss.).
- Le premier juge en erré en alléguant le " succès mitigé des procédures des parties " pour décider que chaque partie paie ses frais. Je soumets, avec respect, que je n'aurais jamais eu à faire aucune de ces procédures si les requérants ne s'étaient pas servi du système judiciaire pour soustraire à la loi différentes composantes du Mouvement Desjardins. Je soumets qu'en ayant rejeté la requête réamendée des requérants, la justice fondamentale exige que mes frais me soient remboursés. De plus, il a été mis en preuve que, bien que chacun des 12 Requérants, personnes physiques, a intenté une poursuite à titre personnel, c'est la Confédération Desjardins qui paie tous les frais judiciaires et extra-judiciaires de chacun des Requérants. Le procès n'aurait certainement pas duré si longtemps si chacun des Requérants devait assumer ses frais (I. par. 110, 111 vol. I pp. 85, 86).
- Dans l'arrêt de la Cour d'appel il est écrit que " seule Paulette Giroux appelle de ce jugement ". Il est peut-être important de préciser, tel que je l'ai mentionné devant la Cour d'appel le 18 février 2002, alors que M. Claude Stébenne était présent, que si celui-ci n'a pas inscrit en appel c'est uniquement dû au fait que, tel qu'il me l'a écrit, après tout ce que nous avons vécu il a perdu ce qui lui " restait de confiance en la Justice au Québec " (vol. III p. 666).
Malgré les nombreuses erreurs de Droit au premier jugement, au paragraphe 15 de l'arrêt, MM. les juges Pierre A. Michaud, André Forget et Pierre J. Dalphond écrivent, je cite :
" L'appel, sur chacun des griefs soulevés, n'a aucune chance de succès. Obliger les parties à faire imprimer la preuve recueillie durant 74 jours de procès ne ferait que retarder la fin ultime du dossier et occasionnerait dépenses, délais et angoisse inutiles. Il est temps de mettre un point final à cette affaire. "
SUITE : Question et argumentation
Index : LA TOILE D'ARAIGNÉE