COUR SUPRÊME DU CANADA
(Dossier No: 29218)
REQUÊTE
EN RÉEXAMEN DE LA DEMANDE D'AUTORISATION D'APPEL
(Volume
V, pages 863 à 893)
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AFFIDAVIT
Je, soussignée, Paulette Giroux, domiciliée
et résidant au 10 rue Pleau, Pont-Rouge, province de Québec, déclare
solennellement ce qui suit :
1- Je
suis la requérante (Intimée-demanderesse reconventionnelle en première
instance) dans la requête en réexamen de la demande d’autorisation d’appel
(dossier 29218) du jugement rendu, le 21 mars 2002, par la Cour d’appel du Québec (dossier 500-09-011725-017);
2- Il
n’y a pas eu d’audition de ma demande d’autorisation d’appel. En date du 9
janvier 2003, la Cour a rejeté ma demande sans motiver sa décision;
3- Le
Législateur, de chaque province, ayant créé un droit d’appel pour les litiges
au civil, ma requête en réexamen de la demande d’autorisation d’appel est
d’importance nationale pour la sauvegarde des droits fondamentaux de tou(te)s
les Canadien(ne)s, puisqu’elle soulève la question constitutionnelle
suivante :
La Cour d’appel du Québec
a-t-elle la compétence pour rejeter, en vertu de l’article 501.5. du code de
procédure civile, l’inscription en appel de plein droit d’une partie quand l’appel
n’est ni abusif ni dilatoire?
4-
De plus, depuis ma demande
d’autorisation d’appel, datée du 14 mai 2002, des faits nouveaux sont survenus
qui confirment encore davantage : a) l’abus de droit dont j’ai été
victime et que j’ai dénoncé dans ma demande
d’autorisation d’appel ainsi qu’à chacune des instances inférieures; b) le
détournement du système judiciaire au profit des Intimés/requérants-défendeurs
reconventionnels en première instance (ci-après Intimés/requérants-défendeurs),
dans le but d’imposer la loi du silence au sujet des actes malhonnêtes commis
par certain(e)s des préposé(e)s et/ou des représentant(e)s juridiques de
différentes composantes du Mouvement Desjardins, ce que j’ai également dénoncé
dans ma demande d’autorisation d’appel ainsi qu’à chacune des instances
inférieures;
5- Afin,
tel que requis par l’article 73.(3)b), des règles de la Cour, de démontrer l’importance des faits nouveaux, survenus de
juillet à octobre 2002, qui dans la présente instance, en plus de la question
constitutionnelle, justifient la requête en réexamen, il est nécessaire de
rappeler certains faits, relatés avec preuve à l’appui dans ma demande
d’autorisation d’appel et, antérieurement, dans mon inscription en appel
rejetée par la Cour d’appel du Québec, qui démontrent comment les
intimés/requérants-défendeurs se sont livrés à de l’abus de droit ainsi que
certains faits, déjà au dossier, qui démontrent le détournement du système
judiciaire et, également des faits, qui démontrent leur mauvaise foi et la
cruauté de ce procès;
6-
Le 9 avril 1998, par
l’entremise de Me Raynold Langlois (Langlois Gaudreau, s.e.n.c.), les
Intimés/requérants-défendeurs signifiaient une mise en demeure (R-68) au
Regroupement des victimes des caisses populaires inc. (Québec) (ci-après Regroupement)
et, selon eux, à ses dirigeants Jean-Yves Desrosiers (Québec), Robert
Proteau (Ste-Foy), Claude Amesse (Montréal), Claude Stébenne (Rock Forest) et
Paulette Giroux (Pont-Rouge), pour que cessent les propos diffamatoires,
toujours selon eux, sur les dirigeants du Mouvement Desjardins et la diffusion
desdits propos sur un site internet identifié, par eux, comme étant le site du Regroupement ;
7-
Le 14 août 1998, les avocats
« Béland et Massicotte et associés » qui ont signé la
« contestation écrite » des intimés (en première instance)
Regroupement, Jean-Yves Desrosiers, Robert Proteau et Claude Stébenne,
affirment, sous leur serment d’office, que le Regroupement ainsi que Jean-Yves
Desrosiers n’ont pas reçu la mise en demeure des intimés/requérants-défendeurs;
8-
Pour ma part, le 14 avril
1998, par courrier recommandé (PG-1), j’ai avisé la Confédération Desjardins et
les autres personnes concernées du fait que je n’étais ni dirigeante, ni même
membre du Regroupement, et que mon ordinateur était un «ancêtre » qui ne
me permettait pas (à l’époque) de prendre Internet. Le Regroupement étant
concerné, j’ai envoyé une copie conforme de ma lettre audit Regroupement ce qui
m’a été reproché, au cours de son témoignage par l’intimé/requérant-défendeur
Claude Béland;
9-
Malgré le fait ci-avant
mentionné, en date du 15 mai 1998 les
Intimés/ requérants-défendeurs, qui ont choisi de poursuivre la personne
morale Regroupement, poursuivent également les cinq personnes physiques
désignées, par eux, comme étant ses dirigeants, ce qui selon moi est contraire
au Droit. Au paragraphe 43 de leur requête introductive d’instance, les
Intimés/requérants-défendeurs me désignent comme étant dirigeante et principale
administratrice du Regroupement. Au cours de son témoignage (23 novembre 1999,
12ième jour du procès), l’intimé/requérant-défendeur Jocelyn Proteau
a mentionné qu’il y avait « des prétentions », de la part de leurs
« aviseurs légaux », à
l’effet que je n’étais plus dans le Regroupement mais qu’ils (requérants en
première instance) ne devaient « pas prendre de chance »;
10-
Dans leur affidavit
circonstancié respectif, signé entre le 4 et le 14 mai 1998, pour appuyer leur requête du 15 mai 1998,
à l’exception de celui de Claude Béland,
qui vaut également pour la Confédération, qui est signé le 15 mai 1998,
chacun des intimés/ requérants-défendeurs, personnes physiques, affirme
solennellement qu’il est une personne publique, exerçant une charge publique.
Il affirme également qu’il jouit et qu’il a toujours joui d’une bonne
réputation, ce qui constitue un aveu judiciaire à l’effet qu’il n’a jamais subi
de dommage et que la poursuite est frivole;
11- Aucun des intimés/requérants-défendeurs
n’atteste de la vérité des faits allégués, Claude Béland, pour lui-même et pour
la Confédération, atteste de la « validité » des faits.
12-
Dans un jugement, rendu le 7
juillet 1998, Monsieur le juge François Rolland, j.c.s., précise, concernant les
intimés/requérants-défendeurs, je cite :
« les
requérants, personnes physiques, tous administrateurs de la Confédération,
allèguent avoir subi des atteintes à leur réputation et à leur vie
privée » (…) « la description de leurs fonctions établit leur
relation avec la requérante, Confédération des caisses populaires, sans
plus ».
Ce jugement n’a pas été contesté, il a donc
l’autorité de la chose jugée.
13- La
requête commune, des intimés/requérants-défendeurs, pour atteinte à la
réputation et à la vie privée et recours en dommages, est intentée en
vertu des articles 762 et ss. du code de procédure civile (C.p.c.) et des
articles 35 et ss. du Code civil du Québec (C.c.Q.). Cependant, dès le début du
procès, Me Raynold Langlois, un des procureurs des
intimés/requérants-défendeurs, a admis qu’aucun de ses clients n’avait subi
d’atteinte à sa vie privée tels que ceux visés par les articles 35 et ss.
C.c.Q., il a été par la suite mentionné, à quelques reprises, que leur
poursuite était pour « libelle diffamatoire ». Tel que je l’ai fait
valoir, à chacune des instances, leur requête aurait dû être intentée en vertu
de l’article 1457 C.c.Q. qui concerne la responsabilité civile, s’il y avait eu
un lien de droit;
14- Cependant
il n’y a aucun lien de Droit entre les intimés/requérants-défendeurs, personnes
physiques, et chacun des intimés (en première instance), puisque tous les écrits
reprochés et mis en preuve concernent le Mouvement Desjardins et certains de
ses dirigeants et/ou de ses employés dans leurs fonctions publiques et non leur
vie privée;
15-
Le jugement du juge Rolland a été
confirmé, à deux reprises, par M. le juge Jacques Dufresne au 19ième
et au 29ième jour du procès : nous sommes en présence de
« 13 actions libellées dans une seule déclaration » « chaque
requérant a son propre fardeau de preuve »;
16-
En date du 15 mai 1998, la
réclamation totale des 13 intimés/requérants-défendeurs est de 2.5 millions. Il
a été confirmé, par Me Raynold Langlois, que ce sont les procureurs qui ont
fixé le montant des réclamations en s’appuyant sur les barèmes établis par la
Cour suprême dans « Hill c.
Église de scientologie de Toronto [1995} 2 R.C.S. 1130 » ;
17-
En date du 10 août 1998, dû au
fait que j’étais devant 13 actions, aussi abusives l’une que l’autre, persuadée
que nous sommes tous égaux en valeur et en dignité j’ai appliqué, comme barème,
le montant réclamé par les intimés/requérants-défendeurs et, dans ma demande
reconventionnelle, j’ai fixé le montant de ma réclamation totale à 7.5
millions.
18- Les
faits suivants sont en preuve, par ma défense du 10 août 1998 et par les
transcriptions des interrogatoires hors Cour, des 26 et 28 août 1998, des
intimés (en première instance) Jean-Yves Desrosiers et Robert Proteau ainsi que
du mien : a) depuis mars 1996, le Regroupement existait sous une raison
sociale appartenant à Jean-Yves Desrosiers et Robert Proteau; b) c’est par un
article paru dans le journal Le Soleil, en juin 1996, que j’ai pris connaissance de l’existence du Regroupement; c)
j’ai été une des trois (3) signataires pour l’obtention des lettres patentes du
Regroupement, qui a été incorporé le 15 mai 1997; d) j’ai assisté à deux
conférences de presse le même jour, 18 juin 1997, au cours de l’une d’elles
j’ai donné des informations, qui sont vraies, concernant mon dossier contre la
Caisse populaire Desjardins de Maniwaki et l’Assurance-vie Desjardins; e) le
soir même, 18 juin 1997, j’ai informé Robert Proteau du fait que je me
dissociais du Regroupement et, quelques jours plus tard, j’ai confirmé ma
décision à Jean-Yves Desrosiers; f) j’ai fait signer (très peu dû à mes
problèmes musculo-squelettiques) la pétition demandant une enquête publique sur
la totalité des composantes du Mouvement Desjardins (ce qui est un droit
garanti par la Charte des droits et libertés de la personne); g) je n’ai jamais eu d’autres contacts avec
Jean-Yves Desrosiers et Robert Proteau jusqu’à ce que les
Intimés/requérants-défendeurs intentent leur poursuite; h) je ne connaissais
pas les Intimés (en première instance) Claude Amesse et Claude Stébenne; i) il
n’y a jamais eu d’assemblée des membres (environ 250 selon le témoignage de
Jean-Yves Desrosiers) pour nommer un conseil d’administration; j) c’est de son
propre chef que Jean-Yves Desrosiers a envoyé au bureau de l’IGIF un formulaire
sur lequel cinq personnes, dont moi, étaient désignées comme dirigeants du
Regroupement; k) c’est également de son propre chef que Jean-Yves Desrosiers se
présentait comme étant le président et le porte-parole du Regroupement; l)
c’est Jean-Yves Desrosiers qui a écrit la presque totalité des textes mis en
preuve, sur plusieurs il y a prescription, d’autres ne sont ni datés, ni
signés; m) je n’ai joué aucun rôle pour tout ce qui concerne le site internet
sur lequel les écrits de Jean-Yves Desrosiers étaient diffusés, site internet
que les Intimés/requérants-défendeurs affirment avoir été ouvert vers le 14
octobre 1997 (paragraphe 49 de leur requête), c’est-à-dire quelques mois après
que je m’étais dissociée du Regroupement; n) c’était Mme Pierrette Rioux, qui
n’était pas membre du Regroupement, qui était « responsable » de la
mise à jour du site internet; o) je n’ai jamais été membre du Regroupement et
je n’ai jamais écrit ou diffusé de texte à titre de dirigeante ou de membre du
Regroupement (les interrogatoires hors Cour ont été produits au dossier de la
Cour supérieure, avant le début du procès, par les
intimés/requérants-défendeurs);
19- Les
faits mentionnés au paragraphe précédent, mis en preuve dès le mois d’août
1998, sont retenus par le premier juge qui, en date du 19 novembre 2001,
rejette la requête des intimés/requérants-défendeurs et, chacun de ces faits
est relaté dans mon inscription en appel de plein droit rejeté par la Cour
d’appel du Québec. Pour ce qui me concerne, la preuve de l’abus de droit (3
années de procédures incluant 74 jours de procès) , des
Intimés/requérants-défendeurs, est indéniable;
20- Il
est en preuve, dès les interrogatoires hors Cour du mois d’août 1998, qu’à l’exception de mon dossier contre la Caisse populaire
Desjardins de Maniwaki et l’Assurance-vie Desjardins, je ne connaissais rien
des dossiers concernés par les écrits de Jean-Yves Desrosiers, sauf le peu que
j’avais pu lire ou entendre, sur certains d’entre eux, par les médias;
21-
Pour ce qui concerne mon
dossier contre la Caisse populaire Desjardins de Maniwaki (CPM) et
l’Assurance-vie Desjardins (AVD), les intimés/requérants-défendeurs ne
pouvaient ignorer que les accusations que je porte contre celles-ci et contre
leur procureur respectif sont vraies : j’ai effectivement été victime de
dénis de justice flagrants et également de faux-semblant, de fabrication de
faux, de fraude, de vol, etc., etc.;
22- Il est en preuve
que de façon contemporaine, j’ai porté plainte contre les avocats fautifs,
autant auprès du syndic du Barreau de Québec que de celui de Montréal, et que malgré
la preuve incontestable appuyant ma plainte, celle-ci a été rejetée.
23- Il est en preuve
que de façon contemporaine, l’intimée/requérante-défenderesse Confédération
Desjardins, ainsi que Claude Béland et Jocelyn Proteau, comme employés de
celle-ci, en plus du commissaire aux plaintes à la Confédération, Roch
St-Jacques, avaient été informés des faits dans le dossier de la Caisse
populaire de Maniwaki et de l’Assurance-vie Desjardins, pourtant rien n’a été
fait pour réparer les préjudices que j’ai subis ;
24- Au
sujet de mes lettres, écrites à titre personnel, concernant mon dossier avec la
Caisse populaire de Maniwaki et l’Assurance-vie Desjardins, le premier juge a
manqué d’impartialité en écrivant que mes propos, dans celles-ci, sont
diffamatoires. La preuve à l’appui, au dossier de la Cour supérieure, est
irréfragable puisque celle-ci est faite par des documents judiciaires et des
extraits de transcriptions faites par des sténographes officiels. (Pièces PG-8,
PG-9, PG-21, PG-22, PG-25, PG-26, PG-29, PG-30, PG-31, PG-32, RPG-50, RPG-51,
R-13);
25- En date du 12 janvier 1999, alors que la
preuve, irréfutable, à l’effet que je n’avais rien à voir dans ce litige était
faite depuis août 1998, au cours
d’une conférence préparatoire présidée par Monsieur le juge André
Deslongchamps, juge en chef adjoint, les intimés/requérants-défendeurs, par
l’entremise de l’avocate Julie Faucher (Langlois Gaudreau, s.e.n.c.), en
présence de l’avocat Raynold Langlois, nous ont présenté leur requête amendée,
qui n’avait pas été signifiée ou même annoncée, en affirmant, au moins à deux
reprises, qu’ils avaient uniquement corrigé « des coquilles ».
Monsieur le juge Deslongchamps s’est
retiré et, sans nous méfier, nous avons signé l’acceptation de la requête
amendée : Me Claude Béland (Béland Massicotte et associés), pour les
Intimés (en première instance) Regroupement, Jean-Yves Desrosiers, Robert
Proteau et Claude Stébenne; Me Rénald Boisvert pour Claude Amesse; moi, qui me
représentais moi-même : c’est en preuve;
26- En
mars 1999, en prévision d’une conférence préparatoire du 26 mars 1999, présidée
par Monsieur le juge Maurice Lagacé, j.c.s., j’ai repris la requête amendée, le
12 février 1999, des Intimés/requérants-défendeurs, et c’est à ce moment-là que
j’ai réalisé qu’ils n’avaient pas uniquement corrigé « des
coquilles », mais qu’ils avaient ajouté le mot « solidairement »
à quatorze (14) des paragraphes des
conclusions de leur requête , pour demander une condamnation solidaire des
intimés (en première instance) : c’est en preuve;
27-
Il est en preuve que j’ai
informé l’intimé (en première instance) Jean-Yves Desrosiers. Tout comme moi
(24 mars 1999 – par télécopieur), ce dernier a écrit à M. le juge Maurice
Lagacé, j.c.s., à ce sujet et il a, lui aussi, adressé une plainte (25 mars
1999) contre Langlois Gaudreau, avocats, à Me Pierre Gauthier, directeur
général du Barreau du Québec (PG-137).
28-
Le 26 mars 1999, après une
conversation, dans la salle de la Cour avec l’avocat Raynold Langlois, Jean-Yves
Desrosiers m’a dit qu’il fallait que nous retirions nos plaintes. Il est en
preuve que, par la suite, Jean-Yves Desrosiers a retiré sa plainte. Lors
d’échanges entre Me Raynold Langlois et moi, devant le Tribunal, il a été
mentionnée que la mienne (dans laquelle je dénonçais, avec preuve à l’appui,
d’autres actes dérogatoires au code de déontologie des avocats (Loi sur le
Barreau) a été rejetée en décembre 1999.
29- Ma plainte a été rejetée par la
syndique-adjointe Me Marie-Josée Bélainsky et ceci malgré la preuve à l’appui
de mes affirmations : ma demande de révision a également été rejetée. Ceci
n’est pas une preuve que ma plainte était non-fondée, le Barreau est en conflit
d’intérêt, un ordre professionnel ne peut pas protéger le public tout en protégeant
ses membres;
30-
Tel qu’il sera démontré plus
loin, après que j’ai dénoncé la méthode employée par les
intimés/requérants-défendeurs pour amender leur requête, en date du 25 mars
1999, veille de la conférence
préparatoire avec M. le juge Lagacé,
une entente sera conclue entre les intimés/requérants-défendeurs et
l’intimé (en première instance) Robert Proteau;
31-
Le 26 mars 1999, le juge
Maurice Lagacé, j.c.s. nous a accordé environ 10 jours pour présenter notre
règle 15 (plus aucun des intimés en première instance n’avait de procureur).
Même si cette cause procédait comme une action ordinaire, assujettie à la règle
15, il n’y a pas eu de certificat d’état de la cause d’émis par le
protonotaire.
32- Le
procès a débuté le 1er novembre 1999, aucun des intimés (en première
instance) n’était représenté par un avocat. Le juge a décidé d’entendre la
cause ex-parte pour ce qui concerne la personne morale Regroupement;
33- En
date du 10 décembre 1999 (21ième jour) le procès a été ajourné. À la
reprise, le matin du 17 janvier 2000,
Me Reevin Pearl (Pearl & Associés) s’est présenté à la Cour comme
étant le procureur de l’intimé-demandeur reconventionnel (en première instance)
Claude Amesse. Il a été confirmé autant par Me Pearl, que par les procureurs des intimés/requérants-défendeurs, qu’il y avait
eu entente entre les parties et qu’il y avait désistement de part et d’autre.
Cependant, le désistement a été homologué par la Cour uniquement le 7 février
2000. Les transactions intervenues ont été gardées secrètes.
34-
En date du 25 janvier 2000,
ayant appris la veille que l’intimé (en première instance) Robert Proteau avait
déclaré faillite le 6 janvier 1999, c’est-à-dire quelques jours avant que les
intimés/requérants-défendeurs amendent leur requête en catastrophe le 12
janvier 1999, j’ai dénoncé l’entente intervenue, le 25 mars 1999, 7 mois avant
le début du procès, entre Me Céline Garneau (Langlois Gaudreau, s.e.n.c.), pour
les intimés/requérants-défendeurs, et Me Guy Massicotte, qui à ce moment représentait
l’Intimé (en première instance) Robert Proteau. Selon cette entente, quelque
soit le jugement rendu contre Robert Proteau, ledit jugement ne serait pas
respecté. L’Intimé (en première instance) Robert Proteau n’en a pas moins été
en procès durant 29 jours, les interrogatoires et les discussions auxquels il a
participé ont pris inutilement du temps
de la Justice et également du mien. Cette preuve n’est pas mentionné au
jugement de première instance;
35- En
date du 26 janvier 2000 (28ième jour), vu la preuve qui était déjà
faite, tous les actes irréguliers qui
avaient été dénoncés, en plus du fait que l’intimé (en première instance)
Jean-Yves Desrosiers prévoyait assigner une cinquantaine de témoins, je trouvais
que ce procès n’avait plus aucun sens, qu’il prenait inutilement du temps de la
Justice et qu’il était dans l’intérêt de chacune des parties de négocier. Avec
ma naïveté chronique, j’ai proposé aux intimés (en première instance) d’ouvrir
la porte aux négociations, ma proposition a été accueillie avec empressement,
il a été convenu que nous devions régler à la convenance de chacun ou que nous
reviendrons devant la Cour. En
m’adressant au Tribunal, en présence de l’intimé/requérant-défendeur Claude
Béland et, entre autres, l’avocat Raynold Langlois, j’ai offert à ces derniers
que nous demandions une suspension des audiences afin de négocier. Avec
l’autorisation des Intimés (en première instance) j’ai accepté que les
négociations restent confidentielles, j’ai cependant ajouté que celles-ci devaient
être faites de bonne foi;
36- À
la demande des Intimés/requérants-défendeurs, le juge a autorisé la
transcription quotidienne durant les 74 jours du procès, alors chacune de mes
affirmations est vérifiable. Une copie de la transcription quotidienne était
remise au juge Jacques Dufresne;
37- Pour
ce qui me concerne, il n’y a eu qu’un simulacre de négociation de la part de
l’intimé/requérant-défendeur Claude Béland, qui représentait les autres
intimés/requérants-défendeurs, celui-ci
m’offrait uniquement que chaque partie retire sa poursuite et assume ses
frais. Il a catégoriquement refusé de me dédommager pour les nombreux
préjudices qu’ils me causaient depuis le début des procédures. Claude Béland a
confirmé ce fait, au cours d’un reportage diffusé par la société Radio-Canada,
en décembre 2001, après le jugement rendu en première instance;
38-
En date du 31 janvier 2000 (29ième
jour), j’ai mis en preuve, sous la cote PG-92 , la lettre de l’avocate Céline Garneau, mentionnée plus haut.
J’ignore encore comment je suis entrée
en possession de cette lettre, possiblement par mélange des documents des
Intimés (en première instance) qui, autant lors des procédures préliminaires
que lors du procès, étaient assis les uns à côté des autres;
39-
Il est en preuve, depuis le
mois d’août 1998, que je souffre de nombreux problèmes
musculo-squelettiques : arthrose dorso-lombaire multi-étagée, instabilité
lombaire, entorse lombaire chronique, lombalgie chronique, sciatalgie, sténose
qui comprime de façon significative la racine L5 gauche, ce qui fait que ma
jambe gauche devient parfois totalement non-fonctionnelle, et fibromyalgie;
40- En
date du 31 janvier 2000, il y a eu reprise du procès, dû à la fatigue accumulée
durant les deux (2) longues années de procédures, les nombreux voyages à
Montréal pour me rendre à la Cour (492 kilomètres aller-retour), dans
l’avant-midi du 31 janvier 2000, dans la salle de Cour 15.04, j’ai été victime
d’une « entorse lombaire sévère » sur une « volumineuse hernie
discale à L5-S1 », ce qui a été mis en preuve par les rapports des
spécialistes médicaux, hernie discale dont je subirai les conséquences pour le
reste de ma vie. La douleur allait en s’amplifiant de plus en plus, je marchais
dans la position d’une « équerre », j’ai quand même dû, dans
l’après-midi, procéder à l’interrogatoire de l’intimé/requérant-défendeur
Claude Béland, tous les autres intimés/requérants-défendeurs avaient déjà
témoigné;
41- Je
ne pouvais retourner chez-moi puisque je voyageais avec l’intimé (en première
instance) Robert Proteau. En date du 1er
février 2000, nouveau simulacre de négociations de la part des
Intimés/requérants-défendeurs, par les avocates Linda Poulin, directrice des
services juridiques de la Confédération, et l’avocate Chantal Chatelain
(Langlois Gaudreau, s.e.n.c.). Après avoir passé la journée, en étant
affreusement souffrante, à attendre parce que celles-ci étaient en négociations
avec les Intimés (en première instance) Jean-Yves Desrosiers et Robert Proteau,
en fin d’après-midi, elles m’ont accordé environ une dizaine de minutes, temps
approximatif accordé également à l’intimé (en première instance) Claude
Stébenne, elles acceptaient de diffuser
un communiqué par lequel les intimés/requérants-défendeurs reconnaîtraient que
je ne faisais pas partie du Regroupement et elles m’offraient un dédommagement
de 10,000$;
42-
Bien qu’informés du fait que
mon médecin m’avait mise au repos total, en date du 4 février 2000, par
l’avocate Suzanne Benoît (Langlois Gaudreau, s.e.n.c.), les
intimés/requérants-défendeurs m’adressaient une lettre, par télécopieur, à
l’effet que je me devais d’être présente à la Cour le 7 février suivant;
43-
C’est donc en fauteuil roulant
que je me suis présentée à la Cour, souffrante, évidemment. Le 7 février 2000,
sans avoir présenté de requête à cet effet, les intimés/requérants-défendeurs,
comme c’était leur habitude, me prenaient à nouveau par surprise en demandant à la Cour, sans avoir signifié de
requête au préalable à cet effet, d’homologuer les désistements intervenus le
17 janvier 2000 ainsi que les transactions intervenues, le 4 février précédent,
entre la Confédération et les 12 principaux membres de son conseil
d’administration et les intimés (en première instance) Regroupement, Jean-Yves
Desrosiers et Robert Proteau.
44-
Ce matin-là, l’avocat Guy
Massicotte (Béland Massicotte Petitclerc et associés) s’est présenté à la Cour
comme étant le procureur de ceux-ci. Selon les ententes, Jean-Yves Desrosiers devait, dans les 10
jours de celles-ci, dissoudre la personne morale Regroupement, ce qui a été
fait dès le 9 février 2000, sans que
celui-ci consulte les membres : 250 personnes, selon son témoignage;
45- Le
juge a suspendu pour prendre connaissance des transactions et il a suggéré à
l’intimé (en première instance) Claude Stébenne ainsi qu’à moi, d’en profiter
pour faire une autre tentative de négociation. Après discussion avec Me Guy
Massicotte, le 7 février 2000, j’ai mandaté ce dernier, qui a accepté, pour négocier
un montant précis de 500,000$ (un quinzième de ma réclamation initiale de 7.5
millions) ce qui représentait un montant de 38,462$ pour chacun des 13
intimés/requérants-défendeurs. Le 7 février, durant la suspension, l’avocate
Linda Poulin m’a dit que « ça n’avait pas de bon sens » mais
qu’elle en discuterait avec Me Massicotte.
Par la suite, j’ai confirmé par lettre,
par courrier recommandé, à Me Guy Massicotte, le mandat que je lui avais
confié, pour le 7 février 2000, ainsi
que le montant de 500,000$ que je réclamais.
46-
Le 7 février 2000, le juge a
homologué les transactions. Dans les faits ce sont des transactions intervenues
entre la Confédération et les 12 principaux membres de son conseil
d’administration, qui eux n’étaient pas au litige, et les intimés (en
première instance) Regroupement, Jean-Yves Desrosiers et Robert Proteau. Selon
moi, il était tout à fait illégal de faire homologuer par le Tribunal des
transactions intervenues avec les 12 principaux administrateurs de la
Confédération, qui n’étaient pas
parties au litige, puisque, par jugement, les 12 requérants, personnes
physiques, sont au litige à titre personnel;
47- Dès
les paragraphes [2] et [3] du jugement de première instance, il y a erreurs de
faits et de droit importantes, puisque ce ne sont pas les administrateurs de la
Confédération Desjardins qui sont parties au litige mais bien : la
Confédération Desjardins et 12 personnes physiques qui ont intenté une
poursuite à titre personnel pour atteinte à leur réputation et à leur vie
privée;
48-
Même si nous savions qu’il y
avait une partie des transactions qui était gardée secrète, à ce moment-là nous
(M. Claude Stébenne et moi) ignorions quel était le montant exact que les
ex-intimés avaient reçu en dédommagement pour leurs préjudices.
49- En
date du 9 février 2000, les intimés/requérants-défendeurs réamendaient leur
requête et ils m’adressaient celle-ci par courrier électronique;
50- Il
s’agit pratiquement d’une nouvelle poursuite, évidemment dans la désignation
des parties les noms des ex-intimés ont été rayés, tout ce qui concerne
uniquement les ex-intimés a également été rayé. Ils ont transformé la requête
de façon à nous faire assumer, à M. Claude Stébenne ainsi qu’à moi, l’entière
responsabilité des écrits de Jean-Yves Desrosiers et la diffusion desdits
écrits sur le site internet, ils ont de plus mis l’accent sur le fait que nous
avions fait signer la pétition demandant une enquête publique sur les
différentes composantes du Mouvement Desjardins et, alors que j’étais poursuivie
à titre, selon eux, de dirigeante du Regroupement, ils ont également ajouté des
extraits de mes lettres personnelles de 1998 adressées à des membres de
Parlement, pour lesquelles, de plus, il
y avait prescription;
51- Le
lendemain, 10 février 2000 (31ième jour du procès), lors de
l’audition de la requête par conférence téléphonique, malgré les objections de
M. Claude Stébenne et des miennes, malgré le fait que chacun des
intimés/requérants-défendeurs avait témoigné à l’effet qu’autant M. Claude
Stébenne que moi, nous ne leur avions causé aucun préjudice, que c’était les
écrits du Regroupement qu’ils nous reprochaient et la diffusion de ceux-ci sur
le site internet, malgré le fait qu’ils avaient fait dissoudre la personne
morale Regroupement, malgré toutes les
irrégularités au niveau du Droit, malgré le fait que notre preuve en défense
était déjà commencée puisque le juge avait précisé, dès le premier jour du
procès (1er novembre 1999), que toute la preuve se faisait en
même temps, c’est-à-dire qu’il n’était pas question de faire revenir un témoin
pour l’interroger en défense. Le juge
Jacques Dufresne a autorisé la requête réamendée;
52-
Même si chacun des
intimés/requérants-défendeurs avait déjà témoigné à l’effet que je ne leur
avais causé aucun préjudice (il en était ainsi également pour M. Claude
Stébenne), à leur requête réamendée, le 9 février 2000, chacun d’eux demande
une condamnation solidaire pour dommages, le montant total est de 890,000$;
53-
Tel qu’il a été mis en preuve,
le 3 mai 2001 (70ième jour du procès), par les
intimés/requérants-défendeurs, par la pièce R-146, en date du 11 février 2000, après près de 2 années d’abus de
droit me causant de nombreux préjudices, les
treize (13) intimés/requérants-défendeurs, par les avocates Linda Poulin
et Chantal Chatelain, au cours d’une conversation téléphonique, m’offraient, à
nouveau, un montant total de 10,000$, en précisant que c’était pour mes frais,
qu’ils avaient calculé que c’est ce que ça aurait coûté, « à une employée
de Desjardins », pour ses frais de transport et de séjour, ce qui veut
dire que chacun des treize (13) intimés/requérants-défendeurs m’offrait un
montant de 769.24$. Pour les préjudices que j’ai subis, ils ne m’offraient
absolument rien., j’ai pris ça beaucoup plus comme une insulte que comme une
offre de règlement;
54-
Les
Intimés/requérants-défendeurs m’ont donc retenue en otage dans ce procès pour
une durée additionnelle de 44 jours (entre le 10 février 2000 et le 22 mai
2001). Ils ne me craignaient pas,
puisque depuis le mois d’août 1998 la preuve était à l’effet que je ne
connaissais rien des dossiers concernés par les écrits qu’ils affirmaient être
faux et mensongers et durant les 30 premiers jours du procès, je ne
m’impliquais pas vraiment, j’estimais et j’affirmais que je n’étais pas
concernée par ce litige. De plus, c’était évident que j’étais épuisée et
souffrante, l’intimée (en première instance) Claude Stébenne avait également
des problèmes de santé (c’est en preuve), nous sommes tous les deux âgés dans
la soixantaine, ils n’avaient donc qu’à
continuer à nous épuiser physiquement,
moralement, psychologiquement et financièrement en espérant que nous finirions
par demander grâce;
55- J’ai
donc continué à voyager à Montréal, en me déplaçant souvent en fauteuil roulant,
avec en plus mes 10 boîtes de documents.
56- L’intimé/requérant-défendeur
Jocelyn Proteau, m’ayant mentionné au cours d’une conversation téléphonique,
qu’il n’avait pas été consulté lors des négociations antérieures et qu’il était
depuis longtemps un de ceux qui étaient d’avis de mettre un terme « au
cirque du procès », au printemps 2000 j’ai écrit directement à chacun des
intimés/requérants-défendeurs pour offrir de négocier (également avec Claude
Stébenne), pour leur démontrer qu’il y avait abus de droit, que j’avais subi et
que je subissais encore de nombreux préjudices et que je m’attendais à un
dédommagement équitable. Aucun d’eux ne s’est donné la peine de répondre;
57-
Devant leur mauvaise foi, de
plus en plus évidente, le 17 août 2000, j’ai amendé ma demande
reconventionnelle (autorisée le 21 août 2000, au 37ième jour du
procès), pour y ajouter les préjudices que j’avais subis depuis ma réclamation
initiale. Ma réclamation est pour abus
de droit, mauvaise foi, diffamation,
atteinte à ma santé et à ma liberté, etc. etc.. Toujours en tenant compte qu’il
s’agit de 13 actions, chacune étant intentée à titre personnel, j’ai augmenté
le montant de ma réclamation. Toujours en m’appuyant sur les barèmes retenus
par les intimés/requérants-défendeurs, qui eux se sont appuyés sur un arrêt de
la Cour, en plus du montant réclamé aux treize (13)
intimés/requérants-défendeurs solidairement, j’ai ajouté une demande pour une
condamnation personnelle de chacun d’eux, ce qui augmente le montant total de ma
réclamation à 16,180,000$;
58- Par
les documents (PG-106) remis par le nouveau (depuis mars 2000) président du
Mouvement Desjardins, Alban D’Amours, au cours de son témoignage en août 2000,
la preuve est indéniable à l’effet que depuis des années les frais chargés par
de nombreuses caisses populaires Desjardins, lorsqu’elles honoraient un chèque
sans provision, généraient des intérêts supérieurs au taux d’intérêt permis par
l’article 347 du code criminel. Alors les écrits de Jean-Yves Desrosiers à ce
sujet, pour lesquels les intimés/requérants-défendeurs me tenaient responsable,
n’étaient pas faux et mensongers. Cette preuve n’est pas mentionné au
jugement de première instance. Les intérêts pouvaient aller jusqu’à un taux
de 2000% sur un découvert de 200$, selon une information diffusée par la
société Radio-Canada, en avril 1998, et mise en preuve par Jean-Yves Desrosiers
(Fait partie de la pièce I-63 );
60-
Ce ne sera que le 31 octobre
2000 que, l’intimé (en première instance) Claude Stébenne et moi, nous
apprendrons, par Me Guy Massicotte, rencontré à la sortie du Palais de Justice
de Montréal, le montant exact qui a été payé par la Confédération Desjardins à
chacun des ex-intimés, Jean-Yves Desrosiers et Robert Proteau en contre-partie
des excuses publiques qu’ils ont présentées en leur nom personnel et au nom de
la personne morale Regroupement qui a été pénalisée;
61- Me
Massicotte qui, lors des transactions du 4 février 2000, a agi comme procureur
pour Jean-Yves Desrosiers et Robert Proteau, s’est dit surpris par le fait que
les intimés/requérants-défendeurs ne nous faisaient pas une offre raisonnable
et il a ajouté : « qu’ils vous donnent au moins comme aux autres,
cinq cent milles (500,000$) chacun ».
62- Évidemment
ceci n’est pas en preuve, le juge du procès a refusé que les ex-intimés soient
interrogés sur le montant des dédommagements qu’ils ont obtenus, même si nous
(Claude Stébenne et moi) avons fait valoir que cette preuve était nécessaire
pour démontrer la mauvaise foi des intimés/requérants-défendeurs;
63-
La presque totalité des textes
écrits par Jean-Yves Desrosiers, produits par les
intimés/requérants-défendeurs sous la
cote « R », ont été imprimés à partir de la pièce R-15 qui, tel que
précisé par eux, est la « copie électronique sous format CD-Rom du
contenu du site internet http://pages.nfinit.net/victdesj/
effectuée les 10, 11 et 12 avril 1998 »;
64-
Ce ne sera que près de trois
(3) ans plus tard, soit le 7 mars 2001, au 59ième jour du procès, que je comprendrai
l’ampleur de l’abus de droit des Intimés/requérants-défendeurs, abus de droit
que je n’hésite pas à qualifier de cruauté, en apprenant, par l’interrogatoire
de l’ex-intimé Jean-Yves Desrosiers, que Mme Pierrette Rioux n’était pas
seulement la « responsable » du site internet mais que, dans les
faits, je cite : « c’était son site Internet, c’est son abonnement
Internet, à ses frais à part ça. »;
65- Il
est donc en preuve, indéniable, que la majorité des pièces, produites par les
intimés/requérants-défendeurs, ont été produites illégalement
puisqu’elles ont été imprimées à partir de la pièce R-15, CD-ROM qui est le
contenu du site internet appartenant à Mme Pierrette Rioux, qui n’était pas
partie au litige, qui n’était pas membre du Regroupement, et que je ne connaissais pas. Au jugement
de première instance, le juge ne fait pas mention de cette preuve;
66-
Les
Intimés/requérants-défendeurs, eux, connaissaient le fait que le site internet appartenait
à Madame Rioux puisqu’il est en preuve qu’ils ont fait fermer celui-ci,
directement par le serveur, avant d’intenter leur requête le 15 mai 1998. Les
intimés/requérants-défendeurs, autant dans leur requête du 15 mai 1998, que
dans leur requête amendée le 12 janvier 1999, demandaient à la Cour d’émettre
une ordonnance pour faire fermer ledit site internet, alors qu’ils l’avaient
déjà fait fermer eux-mêmes. Ils ont rayé cette demande d’ordonnance dans leur
requête réamendée (9 février 2000), après qu’en cours de procès j’ai dénoncé,
devant la Cour, le fait qu’ils appliquaient d’abord leur propre loi, en faisant
fermer le site internet, et qu’ils se servaient ensuite du système judiciaire
pour donner une apparence de légalité à leurs actes. Ces faits ne sont pas
mentionnés au jugement de première instance.
67- Devant
les faits concernant le site internet, mis en preuve le 7 mars 2001, par
l’interrogatoire de Jean-Yves, ainsi que devant les faits nouveaux, concernant
la pétition que les intimés/requérants-défendeurs me reprochaient d’avoir fait
signer, mis en preuve (PG-130) également par l’interrogatoire de celui-ci le 7
mars 2001, j’ai immédiatement présenté une requête, datée du 12 mars 2001, pour
rejet de la requête des intimés/requérants-défendeurs en vertu des articles
75.1 et 75.2 C.p.c. (M. Claude Stébenne a présenté une requête similaire);
68- En
date du 14 mars 2001 (62ième jour), le juge a choisi de continuer le
procès et d’entendre ma requête (et celle de M. Claude Stébenne) en même temps que
les plaidoiries au fond.
69-
Malgré tous les faits, qui ont
été mis en preuve, ci-avant mentionnés, et plus encore, faits qui faisaient la
preuve qu’en ce qui me concerne la poursuite des requérants était frivole,
abusive et dilatoire, au jugement du 19 novembre 2001, le juge Jacques Dufresne
rejette, en vertu de l’article 75.1 C.p.c., ma requête pour rejet en vertu des
articles 75.1 et 75.2 C.p.c., et par la suite, il rejette la requête des intimés/requérants-défendeurs.
Il rejette également ma demande reconventionnelle et il décide que chaque
partie paie ses frais. Il est important de mentionner qu’il a été mis en preuve
que tous les frais judiciaires et extra-judiciaires des
intimés/requérants-défendeurs, personnes physiques, sont payés par la Confédération
Desjardins, même si ceux-ci ont intenté
leur poursuite à titre personnel. Cette preuve n’est pas mentionnée au
jugement.
70-
Ça prendrait encore des pages
pour relater tout ce qui s’est passé durant ces trois années de procédures:
remise de présentation de la requête par les intimés/requérants-défendeurs sans
même m’informer au préalable (492 kilomètres inutilement), pièce R-15 (CD-ROM)
qui m’a été remise uniquement en février 1999 (mon ordinateur un
« ancêtre » ne me permettait pas d’en prendre connaissance) et en
mars 2001 à M. Claude Stébenne, ce ne sera qu’en janvier 2001 que je
constaterai que de nombreux textes, importants, n’avaient pas été fournis par
les intimés/requérants-défendeurs en format papier, pièces cachées, pages
manquantes concernant des faits importants dans la transcription de
l’interrogatoire de Claude Amesse, pièces produites par eux sous mes initiales,
avocats (Raynold Langlois, Julie Faucher, Chantal Chatelain, Suzanne Benoît)
qui, avec la permission du Tribunal ont agi comme procureurs des
intimés/requérant-défendeurs, se remplaçant l’un l’autre selon leur
disponibilité : les nombreux préjudices sur le plan humain, humiliations
répétées, refus de l’ordonnance du
médecin, du 23 mars 2001, me mettant au repos total, etc. etc. (les
intimés/requérants-défendeurs, leurs procureurs et également le juge étaient
informés de la maladie de ma mère) le plus cruel est le décès de ma mère, le 9
mai 2001, alors que j’étais retenue en otage à Montréal pour la 3ième
journée des plaidoiries.
71-
Je suis retournée à Montréal,
le 22 mai 2001, pour la 4ième et dernière journée des plaidoiries.
Je précise que le juge a refusé les plaidoiries écrites, celles-ci sont
pourtant permises aux avocats.
Les faits nouveaux :
72-
La Caisse populaire
Saint-Pascal de Maizerets :
72.1 Ce dossier fait
partie des dossiers sur lesquels Jean-Yves Desrosiers, qui se présentait comme étant
le président et le parole-parole du Regroupement des victimes des caisses
populaires inc., a diffusé des écrits
(voir pp. 894 à 904) sur le site internet de Mme Pierrette Rioux.
72.2 Le
dossier de la Caisse populaire Saint-Pascal de Maizerets concerne des fraudes
totalisant plus de 20,000,000$;
72.3 En
date du 26 juillet 2002, la Cour d’appel du Québec a rendu jugement. La Caisse
populaire Saint-Pascal de Maizerets est tenue responsable.
72.4 Cette
décision confirme la véracité des faits mentionnés dans les écrits de Jean-Yves
Desrosiers, que les intimés/requérants-défendeurs affirmaient être faux et
mensongers et pour lesquels j’étais poursuivie.
72.5
En date du 9 janvier 2003, la
Cour a rejeté la demande d’autorisation d’appel (dossier 29382) dans les
dossiers de la Caisse Desjardins de Maizerets
et al. c. Richard Allan et al. –
numéros 200-09-003091-003, 200-09-003090-005, 200-09-003089-007,
200-09-003092-001;
73-
La Caisse populaire
Desjardins de St-Laurent :
73.1 Parmi
les textes de la pièce R-15 (CD-ROM), qui est la copie du site internet de
Madame Rioux, dont le contenu a été copié par les intimés/requérants-défendeurs
en avril 1998, l’un d’eux a pour titre «Constats sur les avocats et les bureaux
d’avocats qui défendent le Mouvement Desjardins ». Dans celui-ci
Jean-Yves Desrosiers affirme, je cite :
« Des avocats qui sont à la
fois conseillers juridiques auprès d’instances de Desjardins et de médias
(exemple : Me Daniel Bellemare, de Desjardins, Ducharme, Stein, Monast, à
la fois avocat de la Presse et spécialiste en matière de libelle, jusqu’à tout
récemment, avocat personnel de Jocelyn Proteau, Président de la Fédération des
Caisses de Montréal et de l’Ouest en plus d’être conseiller juridique pour
cette Fédération en même temps que son bureau est omniprésent dans de multiples
dossiers du Mouvement Desjardins et de ses filiales, notamment dans les Cours de
justice. ) (voir pp.
905, 906)
73.2 En
novembre 1999, lors de l’interrogatoire de l’intimé Jocelyn Proteau, j’ai vu Me
Daniel Bellemare, dans la salle de la Cour, il accompagnait
l’Intimé/requérant-défendeur Jocelyn Proteau.
73.3 De
plus, dans le dossier de la Cour supérieure, district de Montréal, numéro
500-05-060954-003, Alban D’Amours et Jocelyn Proteau c. Société Radio-Canada et
Michel Morin et Jean Pelletier, poursuite intentée le 18 octobre 2000 (j’étais
en procès) la requête est signée par Desjardins, Ducharme Stein Monast, et
l’avocat désigné au dossier est Me Daniel Bellemare. (voir pp. 907, 908);
73.4 Les
informations livrées, par Jean-Yves Desrosiers, pour lesquelles j’ai été
poursuivie durant 3 ans, incluant 74 jours de procès, sont vraies jusque
dans les détails. Au jugement rendu le 22 juillet 2002, dans Descôteaux c.
Groupe Communautaire l’Itinéraire, CS 500-05-027491-966, Me Daniel Bellemare,
de Desjardins, Ducharme Stein Monast, est désigné comme étant
l’ « avocat des défendeurs La Presse Ltée et Jean-Paul Soulié ».
M. Soulié est journaliste, certains de ses articles me (entre autres)
concernant ont été mis en preuve;
73.5 En
août 2000 l’ex-intimé Desrosiers, pour lequel nous (M. Claude Stébenne et moi)
devions payer des frais de subpoena afin de nous assurer de sa présence, auquel
nous devions payer des frais de déplacement et de séjour, a témoigné à l’effet
qu’il avait jeté tous ses dossiers. Ne connaissant pas les dossiers, concernés
par les écrits pour lesquels j’étais poursuivie, il m’a fallu (avec M. Claude
Stébenne), passer des jours à essayer de retrouver les gens concernés, que je
ne connaissais pas, pour leur demander de venir produire, gratuitement, leur
dossier à la Cour.
73.6 Certains
des écrits, mis en preuve par les intimés/requérants-défendeurs, concernent le dossier des frères Lafond, de
St-Hyacinthe. L’un des écrits, « Une autre caisse poursuivie pour des
magouilles peu ordinaires : la caisse St-Laurent à Montréal »,
est daté du 21 octobre 1996. (voir les écrits concernant cette caisse
populaire, 909 à 924.)
73.7 M.
André Lafond a déposé une copie de son dossier, à la Cour supérieure, le 1er
novembre 2000, au 46ième jour du procès (pièce PG-114) (voir extraits, pp. 925
à 929). Nous avons donc pris du temps de la Justice pour la production, entre
autres, de ce dossier et également pour celui de M. Jean Blais (voir extraits,
pp. 930 à 939) qui est similaire à celui des frères Lafond, puisqu’il concerne
également la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent, les Pétroles Crevier
et Jean Crevier.
73.8 Tout
comme l’ex-intimé Desrosiers avait pris du temps de la Justice pour interroger
certains des intimés/requérants-défendeurs sur les faits concernant cette caisse
populaire, nous (M. Claude Stébenne et
moi) avons également pris du temps de la Justice et du nôtre, pour interroger
l’ex-intimé Desrosiers sur lesdits dossiers.
73.9 Le
procès, dans le dossier des frères Lafond, a débuté le 9 septembre 2002.
73.10 Cour
supérieure, district de Montréal, dossiers 500-05-026248-961 et
500-05-021904-964 : Jean-Louis Lafond et André Lafond et Jacques Lafond
(demandeurs/défendeurs reconventionnels) c. Pétroles Crevier inc. et Jean
Crevier et Caisse populaire Desjardins de St-Laurent (défendeurs-demandeurs
reconventionnels) et Jean-Paul Dutrisac, notaire (intervenant).
73.11 En
date du 2 octobre 2002 j’ai reçu par courrier (voir p. 940) la déclaration de la Caisse populaire
Desjardins de St-Laurent, datée du 23 mars 2000, dans le dossier Caisse
populaire de Saint-Laurent c. Assurances générales des caisses Desjardins inc.
– Cour supérieure – district de Montréal – dossier 500-05-056799-008.
73.12 Dans
cette déclaration (voir pp.941 à 969), signée par Lalonde, Riendeau et Associés, la Caisse populaire Desjardins de
St-Laurent confirme la véracité des faits dénoncés par Jean-Yves Desrosiers
dans ses écrits, écrits pour lesquels, je le précise encore, j’étais
poursuivie;
73.13 Selon les écrits de
Jean-Yves Desrosiers, les dossiers concernant la Caisse Desjardins de
St-Laurent mettent en cause, entre autres, un programme fédéral de prêt aux
petites entreprises (PPE), ce qui est confirmé à la page 8 de la déclaration de
la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent, je cite :
« 41.-
La demande de prêt ayant été approuvée par la commission de crédit, un acte de
prêt hypothécaire fut préparé et signé et le prêt fut déboursé, le ou vers le
18 août 1993. Ce même jour, les emprunteurs se portèrent acquéreurs dudit
immeuble et le prêt fut, de plus, garanti par le programme de prêt aux petites
entreprises (PPE) de Industrie et Science Canada; » (caractères gras ajoutés
par moi)
Ce qui est également mentionné à l’un des actes de prêts hypothécaires consentis aux frères
Lafond (voir p. 925);
73.14 Dans sa déclaration
la caisse populaire Desjardins de St-Laurent
précise qu’il y a eu fausses représentations, documents falsifiés et/ou
erronés, fabrication de documents, etc., par ses préposés (dont elle est
responsable vis-à-vis les tiers), elle mentionne les noms de sept (7) dossiers,
qui selon elle sont « les principaux », dans lesquels ses préposé(e)s
se seraient livrés à des actes malhonnêtes lui occasionnant, toujours selon
elle, une perte de 1,386,082.71$, montant qu’elle réclame à son assureur,
Assurances générales des caisses Desjardins inc.
73.15 Dès le 30 janvier
1997, plus que 15 mois avant que les intimés/requérants-défendeurs intentent
leur poursuite dans la présente instance, la caisse populaire Desjardins de
St-Laurent déposait une réclamation auprès de son assureur (voir paragraphe 12
de la déclaration, p. 943).
73.16 Le dossier des frères
Jean-Louis, André et Jacques Lafond est l’un des 7 dossiers mentionnés dans la
déclaration de la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent, je le précise
encore, datée du 23 mars 2000, c’est-à-dire plus que sept (7) mois avant que M. André Lafond vienne produire son
dossier à la Cour.
73.17 Dans
un affidavit (voir pp. 932), signé le 6 avril 1999, faisant partie du dossier
de M. Jean Blais, produit à la Cour
supérieure également le 1er novembre 2000 (46ième jour du
procès) (ce dossier n’est pas inclus dans la déclaration de la Caisse populaire
de Saint-Laurent), Monsieur Blais affirme solennellement ce qui suit :
«Monsieur Gilbert Demers
était gérant de la Caisse Populaire Saint-Laurent en 1997. Ce dernier a refusé
les solutions que je lui ai proposé, déclarant devant mon témoin monsieur
Jean-Marie Lebel, que ce n’était pas la seule faillite de cette nature, qu’il y
avait soixante et quinze faillites de même nature se chiffrant au moins à
vingt millions de dollars et que la situation d’affaire concernant l’administration
de mon entreprise résultant de ma faillite est un souffre d’allumette dans l’océan. »
73.18
L’affidavit de M. Jean Blais est confirmé par l’affidavit de son témoin,
M. Jean-Marie Lebel, qui fait partie du dossier produit sous la cote SC-17. (voir pp. 935 à 937);
73.19
La Caisse populaire Desjardins de St-Laurent (Ville Saint-Laurent), par
ses préposés, recrutait les emprunteurs dans les différentes régions du Québec,
à l’extérieur de son territoire, exemples : les frères Lafond de
St-Hyacinthe; M. Jean Blais de la Ville
de Pincourt; Desrosiers/Laforest de
Sainte-Julienne et, au moins l’un d’eux, M. Yves Denis (mentionné également
dans la déclaration de la C.P. de St-Laurent : « Abitibi Jet Sable et
Peinture Industrielle inc. » ) d’aussi loin que de Val D’or (Abitibi).
(voir pp 970 à 976 ).
73.20 La Caisse populaire
« jouait » sur tous les « tableaux », il y avait un
remboursement garanti par le programme fédéral de prêt aux petites entreprises.
Dans le dossier de Jean Blais, la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent a,
comme la Caisse populaire de Maniwaki l’a fait dans mon dossier, refusé les
offres d’entente et, par un avocat elle a employé les mêmes méthodes de saisie
abusive que celles employées dans mon
dossier (voir pp. 938, 939)
73.21 Tel
que mentionné antérieurement, le procès dans le dossier des frères Lafond a débuté le 9 septembre 2002, celui-ci était
présidé par Mme la juge Suzanne Courteau , j.c.s..
73.22 Avant
sa nomination à la magistrature, le 25 juin 1998, Mme Suzanne Courteau était
associée chez Desjardins, Ducharme Stein Monast (voir pp. 977. 978);
73.23 Le
9 septembre 2002, dans le dossier des frères Lafond, Me Daniel Bellemare, de
Desjardins, Ducharme Stein Monast, s’est présenté devant la Cour comme étant
l’avocat-conseil pour la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent;
73.24 Mme
la juge Courteau a souligné le fait que cela causait un problème
puisqu’avant sa nomination à la
magistrature, elle était associée au bureau de Me Bellemare.
73.25 Après
suspension, Me Gilles Metcalfe (Morin, Metcalfe, Bourbonnière), procureur de la
Caisse populaire Desjardins de St-Laurent,
a informé la Cour que « Me Bellemare ne comparaîtrait pas au
dossier à titre d’avocat-conseil. Me Bellemare a alors précisé qu’il
demeurerait tout de même présent dans la salle d’audience pendant le
procès ».
73.26 Durant
les 20 jours d’audition, Me Bellemare a agi, indirectement, comme
avocat-conseil de la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent.
73.27 Informée de tous ces faits, le ou vers le 14
octobre 2002, j’ai communiqué à M. André Lafond certains des faits, relatés
plus haut, qu’il ignorait. Il me semblait évident que, pour toute personne
raisonnablement informée, tous ces faits étaient amplement suffisants pour
soulever une crainte raisonnable de partialité;
73.28
En date du 25 octobre 2002, Mme la juge en chef Lyse Lemieux accueillait
la requête du 15 octobre 2002, en
récusation de Mme la juge Suzanne Courteau, et référait le dossier à M. le juge
André Deslongchamps, juge en chef adjoint, « pour en assurer le
suivi » (voir jugement de Mme la juge Lyse Lemieux, juge en chef de la
Cour supérieure, pp. 979 à 984 ).
73.29 Les
articles, concernant le dossier des frères Lafond ont parus dans le Journal de
Montréal, les 25 septembre, 17 et 30 octobre 2002 (voir pp. 985 à 987).
74-
Le fait, qu’en septembre et
octobre 2002, Me Daniel Bellemare était
l’avocat-conseil de la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent, dans un
dossier dont les procédures ont été intentées depuis plusieurs années, qu’il
était également l’avocat de M. Alban
D’Amours et celui de l’intimé/requérant-défendeur Jocelyn Proteau, confirme que les
Intimés/requérants-défendeurs étaient parfaitement informés de la véracité des
faits mentionnés aux écrits de Jean-Yves Desrosiers, produits en preuve, par eux, comme étant faux et mensongers et
comme portant atteinte à leur réputation et à leur vie privée, écrits
pour lesquels j’étais retenue dans ce procès;
75- Les faits, concernant la Caisse populaire
Desjardins de St-Laurent et St-Pascal de Maizerets, confirment que lors de l’interrogatoire
de certains des intimés/requérants-défendeurs sur lesdites caisses populaires,
ainsi que lors de la production des dossiers Lafond et Blais (le 1er
novembre 2000) et de l’interrogatoire de l’ex-intimé Desrosiers sur lesdits
dossiers, les Intimés/requérants-défendeurs gaspillaient, sciemment, du temps
de la Justice et l’argent des contribuabbles, en plus de me causer de nombreux
préjudices physiques, moraux, psychologiques et financiers, tout ça dans le but
d’imposer la loi du silence;
76- En vertu de la
Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (L.R.Q., c. C-4.1.) produite au
dossier par les intimés/requérants-défendeurs, l’intimée/requérante-défenderesse
Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, ou
Mouvement des caisses Desjardins, « est une coopérative » qui se doit
d’agir « comme organisme de surveillance et de contrôle des fédérations
qui lui sont affiliés et des caisses affiliées à ces fédérations ».
77- Par son conseil d’administration,
l’intimée/requérante-défenderesse Confédération Desjardins ne pouvait ignorer
que les faits relatés dans les écrits de Jean-Yves Desrosiers étaient vrais :
faits qui concernent, entre autres, la Caisse populaire St-Pascal de Maizerets
et la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent, les frais sur les comptes à découvert
allant à l’encontre de l’article 347 du code criminel, la Caisse populaire de
Maniwaki, l’Assurance-vie Desjardins ainsi que d’autres;
78- L’intimé/requérant-défendeur
Claude Béland a été président du Mouvement Desjardins et chef de la direction
de la Confédération, de janvier 1987 à mars 2000, vu les sommes astronomiques
concernées dans le dossier des deux caisses populaires ci-avant mentionnées,
ainsi que dans le dossier des frais de découvert de compte, il me semble évident
qu’un président, chef de direction, ne pouvait ignorer que les faits relatés
par Jean-Yves Desrosiers dans ses écrits étaient vrais;
79- Selon son C.V.,
produit sous la cote R-1, l’intimé/requérant-défendeur Claude Béland est
avocat, « il est membre gouverneur de la Fondation du Barreau du Québec
depuis 1989 ». Il a été mis en preuve (pièce PG-146) qu’après avoir quitté
ses fonctions au sein du Mouvement Desjardins, il a été nommé président
du C.A. du fonds d’assurance responsabilité du Barreau du Québec;
80- Lors de son témoignage,
en août 2000, M. Alban D’Amours était président du Mouvement Desjardins et chef
de la direction de l’intimé/requérante-défenderesse Confédération Desjardins
depuis mars 2000;
81- Il est en preuve
qu’avant d’occuper ces fonctions, Alban D’Amours était, de 1994 à mars
2000, inspecteur et vérificateur général
à la Confédération Desjardins;
82- Il est évident qu’il
connaissait les faits concernant le dossier des frais de découvert de compte
puisque c’est lui qui m’a remis les documents produits sous la cote
PG-106, et il m’est impossible de
croire, vu ses fonctions, qu’en août 2000, Alban D’Amours ignorait les faits
concernant les caisses populaires, ci-avant mentionnées, et qu’il ignorait, en
sa qualité de président du Mouvement Desjardins et chef de la direction de l’intimée/requérante-défenderesse
Confédération, que j’étais retenue indûment dans ce procès;
83- Toujours en vertu
de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, « une fédération est une
coopérative » qui doit agir « comme organisme de surveillance et de
contrôle des caisses qui lui sont affiliées »;
84- L’intimé (requérant-défendeur) Jocelyn
Proteau était, dans sa vie publique, le 1er vice-président du
conseil d’administration de la Confédération et président et chef de la
direction de la Fédération des caisses populaires de Montréal et de l’Ouest-du-Québec
à laquelle la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent était affiliée;
85- Les paragraphes
155 et 156, de la déclaration de la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent,
font la preuve indéniable que les intimés/requérants-défendeurs étaient informés.
Il est mentionné, entre autres, que le financement du prêt aux frères Lafond « a
fait l’objet de sévères remarques et reproches par la Fédération des caisses
populaires Desjardins de Montréal et de l’Ouest du Québec ».
86- Il y a des intérêts financiers certains
entre la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent et cette Fédération (voir p.
929)
87- L’intimé/requérant-défendeur
Michel Rouleau était, dans sa vie publique, le 2e vice-président du
conseil d’administration de la Confédération et président de la Fédération des
caisses populaires Desjardins de Québec, à laquelle la caisse populaire
St-Pascal de Maizerets était affiliée.
88- De
plus, tel qu’il en a témoigné le 24 novembre 1999 (13ième jour du
procès), Michel Rouleau était également président de la Société financière
Desjardins-Laurentienne qui est une filiale qui s’occupe « des
orientations stratégiques de l’ensemble du secteur corporatif, c’est-à-dire
l’Assurance Générale des Caisses Desjardins, l’Assurance-vie
Desjardins-Laurentienne, (…), Fiducie Desjardins et Valeurs mobilières
Desjardins ».
89- Dans sa vie
publique chacun des autres intimés/requérants-défendeurs était président d’une
fédération : Madeleine Lapierre, Richelieu-Yamaska; Robert O’Farrell,
Centre du Québec; Raymond Gagné, Gaspésie
et les Iles de la Madeleine; Olivier Lavoie, Saguenay-Lac-St-Jean; André Roy,
Estrie; André Lachapelle, Lanaudière; François Brien, Abitibi; Simon Caron, Bas
St-Laurent; Michel Parent, des caisses d’économie Desjardins du Québec. De
plus, chacun d’eux était l’un des principaux
membres du conseil d’administration de la Confédération, qui ont conclu
les transactions qu’ils ont fait homologuer par le Tribunal le 7 février 2000;
90- Même si chacun
des 12 intimés/requérants-défendeurs, personnes physiques, ont intenté leur
poursuite à titre personnel, de par ses fonctions au sein du Mouvement
Desjardins, aucun d’eux ne pouvait ignorer que les faits concernant la caisse
populaire St-Pascal de Maizerets et la Caisse populaire Desjardins de
St-Laurent, relatés dans les écrits de Jean-Yves Desrosiers étaient vrais, et
qu’il me poursuivait indûment, d’autant plus que ces écrits ne concernaient pas
sa vie privée;
91- Les faits
nouveaux relatés dans le présent affidavit, avec preuve à l’appui, confirment
qu’il y a eu détournement du système judiciaire de la part des intimés/requérants-défendeurs et que c’est par abus de droit que les intimés/requérants-défendeurs
m’ont retenue durant trois (3) années
de procédures;
92- Par
leurs agissements et par ceux de certains de leurs représentants légaux, les
intimés/requérants-défendeurs jettent le discrédit sur la totalité du système
judiciaire, ils portent atteinte à l’intégrité de nos Tribunaux et au respect
dû aux juges qui respectent les devoirs de leur charge, ils minent la confiance
du public envers les avocat(e)s, qui sont honnêtes, confiance qui est leur indispensable pour l’exercice de leur
profession;
93-
Les intimés/requérants-défendeurs
n’ayant pas un sou à débourser de leurs poches, tout étant payé avec l’argent
des sociétaires du Mouvement Desjardins ce qui a dû coûter quelques millions de
dollars à ces derniers, ont agi de façon tout à fait irresponsable et même
inhumaine en me privant sciemment de mes droits fondamentaux que sont le droit à
la liberté et à l’intégrité physique (il en est de même pour M. Claude Stébenne).
Pour imposer le silence sur des actes malhonnêtes, ils s’en sont fait les
complices sans se soucier, tout comme leurs procureurs qui récoltaient la
manne, des conséquences dans la vie d’autrui et des drames humains qu’ils
causaient.
94-
Par leurs agissements les
intimés/requérants-défendeurs ont également détourné les fonds publiques,
argent des contribuables. Les
nombreuses procédures, diverses, plus les 74 jours de procès ont sans doute également
coûté quelques millions de dollars aux contribuables québécois qui paient pour
entretenir le système judiciaire;
95- La question constitutionnelle
concernant la compétence de la Cour d’appel du Québec ainsi que les faits
nouveaux, qui confirment mes affirmations à l’effet qu’il y a eu abus de droit
et détournement du système judiciaire, au bénéfice des intimés/requérants-défendeurs
et de différentes composantes du Mouvement Desjardins, pour imposer la loi du
silence concernant des actes malhonnêtes, justifient la présente requête en réexamen;
96- J’ai
rédigé moi-même le présent affidavit ainsi que le Mémoire de la requête en réexamen;
97- Tous
les faits mentionnés, dans mon affidavit et dans mon Mémoire, sont vrais.
Paulette Giroux
Requérante-Demanderesse
(Intimée-demanderesse reconventionnelle)
Déclaration
solennelle faite devant moi,
à Pont-Rouge, le 6 février 2003.
_______________________________
CHANTAL
GROLEAU
Commissaire à l’assermentation
pour le district de Québec
Index: LA CASERNE D'ALI BABA
Index: REQUÊTE EN RÉEXAMEN
Index: COUR
SUPRÊME - Dossier 29218
Paulette Giroux