COUR SUPRÊME DU CANADA
(Dossier No: 29218)

REQUÊTE EN RÉEXAMEN DE LA DEMANDE D'AUTORISATION D'APPEL

(Volume V, pages 863 à 893)

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AFFIDAVIT

Je, soussignée, Paulette Giroux, domiciliée et résidant au 10 rue Pleau, Pont-Rouge, province de Québec, déclare solennellement ce qui suit :

1-         Je suis la requérante (Intimée-demanderesse reconventionnelle en première instance) dans la requête en réexamen de la demande d’autorisation d’appel (dossier 29218) du jugement rendu, le 21 mars 2002,  par la Cour d’appel du Québec (dossier 500-09-011725-017);

2-         Il n’y a pas eu d’audition de ma demande d’autorisation d’appel. En date du 9 janvier 2003, la Cour a rejeté ma demande sans motiver sa décision;

3-         Le Législateur, de chaque province, ayant créé un droit d’appel pour les litiges au civil, ma requête en réexamen de la demande d’autorisation d’appel est d’importance nationale pour la sauvegarde des droits fondamentaux de tou(te)s les Canadien(ne)s, puisqu’elle soulève la question constitutionnelle suivante :

La Cour d’appel du Québec a-t-elle la compétence pour rejeter, en vertu de l’article 501.5. du code de procédure civile, l’inscription en appel de plein droit d’une partie quand l’appel n’est ni abusif ni dilatoire?

4-         De plus, depuis ma demande d’autorisation d’appel, datée du 14 mai 2002, des faits nouveaux sont survenus qui confirment encore davantage : a) l’abus de droit dont j’ai été victime  et que j’ai dénoncé dans ma demande d’autorisation d’appel ainsi qu’à chacune des instances inférieures; b) le détournement du système judiciaire au profit des Intimés/requérants-défendeurs reconventionnels en première instance (ci-après Intimés/requérants-défendeurs), dans le but d’imposer la loi du silence au sujet des actes malhonnêtes commis par certain(e)s des préposé(e)s et/ou des représentant(e)s juridiques de différentes composantes du Mouvement Desjardins, ce que j’ai également dénoncé dans ma demande d’autorisation d’appel ainsi qu’à chacune des instances inférieures;

5-         Afin, tel que requis par l’article 73.(3)b), des règles de la Cour, de démontrer  l’importance des faits nouveaux, survenus de juillet à octobre 2002, qui dans la présente instance, en plus de la question constitutionnelle, justifient la requête en réexamen, il est nécessaire de rappeler certains faits, relatés avec preuve à l’appui dans ma demande d’autorisation d’appel et, antérieurement, dans mon inscription en appel rejetée par la Cour d’appel du Québec, qui démontrent comment les intimés/requérants-défendeurs se sont livrés à de l’abus de droit ainsi que certains faits, déjà au dossier, qui démontrent le détournement du système judiciaire et, également des faits, qui démontrent leur mauvaise foi et la cruauté de ce procès;

6-         Le 9 avril 1998, par l’entremise de Me Raynold Langlois (Langlois Gaudreau, s.e.n.c.), les Intimés/requérants-défendeurs signifiaient une mise en demeure (R-68) au Regroupement des victimes des caisses populaires inc. (Québec) (ci-après Regroupement) et, selon eux, à ses dirigeants Jean-Yves Desrosiers (Québec), Robert Proteau (Ste-Foy), Claude Amesse (Montréal), Claude Stébenne (Rock Forest) et Paulette Giroux (Pont-Rouge), pour que cessent les propos diffamatoires, toujours selon eux, sur les dirigeants du Mouvement Desjardins et la diffusion desdits propos sur un site internet identifié, par eux,  comme étant le site du Regroupement ;

7-         Le 14 août 1998, les avocats « Béland et Massicotte et associés » qui ont signé la « contestation écrite » des intimés (en première instance) Regroupement, Jean-Yves Desrosiers, Robert Proteau et Claude Stébenne, affirment, sous leur serment d’office, que le Regroupement ainsi que Jean-Yves Desrosiers n’ont pas reçu la mise en demeure des intimés/requérants-défendeurs;

8-         Pour ma part, le 14 avril 1998, par courrier recommandé (PG-1), j’ai avisé la Confédération Desjardins et les autres personnes concernées du fait que je n’étais ni dirigeante, ni même membre du Regroupement, et que mon ordinateur était un «ancêtre » qui ne me permettait pas (à l’époque) de prendre Internet. Le Regroupement étant concerné, j’ai envoyé une copie conforme de ma lettre audit Regroupement ce qui m’a été reproché, au cours de son témoignage par l’intimé/requérant-défendeur Claude Béland;

9-         Malgré le fait ci-avant mentionné, en date du 15 mai 1998  les Intimés/ requérants-défendeurs, qui ont choisi de poursuivre la personne morale Regroupement, poursuivent également les cinq personnes physiques désignées, par eux, comme étant ses dirigeants, ce qui selon moi est contraire au Droit. Au paragraphe 43 de leur requête introductive d’instance, les Intimés/requérants-défendeurs me désignent comme étant dirigeante et principale administratrice du Regroupement. Au cours de son témoignage (23 novembre 1999, 12ième jour du procès), l’intimé/requérant-défendeur Jocelyn Proteau a mentionné qu’il y avait « des prétentions », de la part de leurs « aviseurs légaux »,  à l’effet que je n’étais plus dans le Regroupement mais qu’ils (requérants en première instance) ne devaient « pas prendre de chance »;

10-       Dans leur affidavit circonstancié respectif, signé entre le 4 et le 14 mai 1998,  pour appuyer leur requête du 15 mai 1998, à l’exception de celui de Claude Béland,  qui vaut également pour la Confédération, qui est signé le 15 mai 1998, chacun des intimés/ requérants-défendeurs, personnes physiques, affirme solennellement qu’il est une personne publique, exerçant une charge publique. Il affirme également qu’il jouit et qu’il a toujours joui d’une bonne réputation, ce qui constitue un aveu judiciaire à l’effet qu’il n’a jamais subi de dommage et que la poursuite est frivole;

11-        Aucun des intimés/requérants-défendeurs n’atteste de la vérité des faits allégués, Claude Béland, pour lui-même et pour la Confédération, atteste de la « validité » des faits.

12-       Dans un jugement, rendu le 7 juillet 1998, Monsieur le juge François Rolland, j.c.s.,  précise, concernant les intimés/requérants-défendeurs, je cite :

« les requérants, personnes physiques, tous administrateurs de la Confédération, allèguent avoir subi des atteintes à leur réputation et à leur vie privée » (…) « la description de leurs fonctions établit leur relation avec la requérante, Confédération des caisses populaires, sans plus ».

Ce jugement n’a pas été contesté, il a donc l’autorité de la chose jugée.

13-       La requête commune, des intimés/requérants-défendeurs, pour atteinte à la réputation et à la vie privée et recours en dommages, est intentée en vertu des articles 762 et ss. du code de procédure civile (C.p.c.) et des articles 35 et ss. du Code civil du Québec (C.c.Q.). Cependant, dès le début du procès, Me Raynold Langlois, un des procureurs des intimés/requérants-défendeurs, a admis qu’aucun de ses clients n’avait subi d’atteinte à sa vie privée tels que ceux visés par les articles 35 et ss. C.c.Q., il a été par la suite mentionné, à quelques reprises, que leur poursuite était pour « libelle diffamatoire ». Tel que je l’ai fait valoir, à chacune des instances, leur requête aurait dû être intentée en vertu de l’article 1457 C.c.Q. qui concerne la responsabilité civile, s’il y avait eu un lien de droit;

14-       Cependant il n’y a aucun lien de Droit entre les intimés/requérants-défendeurs, personnes physiques, et chacun des intimés (en première instance), puisque tous les écrits reprochés et mis en preuve concernent le Mouvement Desjardins et certains de ses dirigeants et/ou de ses employés dans leurs fonctions publiques et non leur vie privée;

15-       Le jugement du juge Rolland a été confirmé, à deux reprises, par M. le juge Jacques Dufresne au 19ième et au 29ième jour du procès : nous sommes en présence de « 13 actions libellées dans une seule déclaration » « chaque requérant a son propre fardeau de preuve »;

16-       En date du 15 mai 1998, la réclamation totale des 13 intimés/requérants-défendeurs est de 2.5 millions. Il a été confirmé, par Me Raynold Langlois, que ce sont les procureurs qui ont fixé le montant des réclamations en s’appuyant sur les barèmes établis par la Cour suprême dans  « Hill c. Église de scientologie de Toronto [1995} 2 R.C.S. 1130 » ;

17-       En date du 10 août 1998, dû au fait que j’étais devant 13 actions, aussi abusives l’une que l’autre, persuadée que nous sommes tous égaux en valeur et en dignité j’ai appliqué, comme barème, le montant réclamé par les intimés/requérants-défendeurs et, dans ma demande reconventionnelle, j’ai fixé le montant de ma réclamation totale à 7.5 millions.

18-       Les faits suivants sont en preuve, par ma défense du 10 août 1998 et par les transcriptions des interrogatoires hors Cour, des 26 et 28 août 1998, des intimés (en première instance) Jean-Yves Desrosiers et Robert Proteau ainsi que du mien : a) depuis mars 1996, le Regroupement existait sous une raison sociale appartenant à Jean-Yves Desrosiers et Robert Proteau; b) c’est par un article paru dans le journal Le Soleil, en juin 1996,  que j’ai pris connaissance de l’existence du Regroupement; c) j’ai été une des trois (3) signataires pour l’obtention des lettres patentes du Regroupement, qui a été incorporé le 15 mai 1997; d) j’ai assisté à deux conférences de presse le même jour, 18 juin 1997, au cours de l’une d’elles j’ai donné des informations, qui sont vraies, concernant mon dossier contre la Caisse populaire Desjardins de Maniwaki et l’Assurance-vie Desjardins; e) le soir même, 18 juin 1997, j’ai informé Robert Proteau du fait que je me dissociais du Regroupement et, quelques jours plus tard, j’ai confirmé ma décision à Jean-Yves Desrosiers; f) j’ai fait signer (très peu dû à mes problèmes musculo-squelettiques) la pétition demandant une enquête publique sur la totalité des composantes du Mouvement Desjardins (ce qui est un droit garanti par la Charte des droits et libertés de la personne);  g) je n’ai jamais eu d’autres contacts avec Jean-Yves Desrosiers et Robert Proteau jusqu’à ce que les Intimés/requérants-défendeurs intentent leur poursuite; h) je ne connaissais pas les Intimés (en première instance) Claude Amesse et Claude Stébenne; i) il n’y a jamais eu d’assemblée des membres (environ 250 selon le témoignage de Jean-Yves Desrosiers) pour nommer un conseil d’administration; j) c’est de son propre chef que Jean-Yves Desrosiers a envoyé au bureau de l’IGIF un formulaire sur lequel cinq personnes, dont moi, étaient désignées comme dirigeants du Regroupement; k) c’est également de son propre chef que Jean-Yves Desrosiers se présentait comme étant le président et le porte-parole du Regroupement; l) c’est Jean-Yves Desrosiers qui a écrit la presque totalité des textes mis en preuve, sur plusieurs il y a prescription, d’autres ne sont ni datés, ni signés; m) je n’ai joué aucun rôle pour tout ce qui concerne le site internet sur lequel les écrits de Jean-Yves Desrosiers étaient diffusés, site internet que les Intimés/requérants-défendeurs affirment avoir été ouvert vers le 14 octobre 1997 (paragraphe 49 de leur requête), c’est-à-dire quelques mois après que je m’étais dissociée du Regroupement; n) c’était Mme Pierrette Rioux, qui n’était pas membre du Regroupement, qui était  « responsable » de la mise à jour du site internet; o) je n’ai jamais été membre du Regroupement et je n’ai jamais écrit ou diffusé de texte à titre de dirigeante ou de membre du Regroupement (les interrogatoires hors Cour ont été produits au dossier de la Cour supérieure, avant le début du procès, par les intimés/requérants-défendeurs);

19-       Les faits mentionnés au paragraphe précédent, mis en preuve dès le mois d’août 1998, sont retenus par le premier juge qui, en date du 19 novembre 2001, rejette la requête des intimés/requérants-défendeurs et, chacun de ces faits est relaté dans mon inscription en appel de plein droit rejeté par la Cour d’appel du Québec. Pour ce qui me concerne, la preuve de l’abus de droit (3 années de procédures incluant 74 jours de procès) , des Intimés/requérants-défendeurs, est indéniable;

20-       Il est en preuve, dès les interrogatoires hors Cour du mois  d’août 1998, qu’à l’exception  de mon dossier contre la Caisse populaire Desjardins de Maniwaki et l’Assurance-vie Desjardins, je ne connaissais rien des dossiers concernés par les écrits de Jean-Yves Desrosiers, sauf le peu que j’avais pu lire ou entendre, sur certains d’entre eux, par les médias;

21-       Pour ce qui concerne mon dossier contre la Caisse populaire Desjardins de Maniwaki (CPM) et l’Assurance-vie Desjardins (AVD), les intimés/requérants-défendeurs ne pouvaient ignorer que les accusations que je porte contre celles-ci et contre leur procureur respectif sont vraies : j’ai effectivement été victime de dénis de justice flagrants et également de faux-semblant, de fabrication de faux, de fraude, de vol, etc., etc.;

22-       Il est en preuve que de façon contemporaine, j’ai porté plainte contre les avocats fautifs, autant auprès du syndic du Barreau de Québec que de celui de Montréal, et que malgré la preuve incontestable appuyant ma plainte, celle-ci a été rejetée.

23-       Il est en preuve que de façon contemporaine, l’intimée/requérante-défenderesse Confédération Desjardins, ainsi que Claude Béland et Jocelyn Proteau, comme employés de celle-ci, en plus du commissaire aux plaintes à la Confédération, Roch St-Jacques, avaient été informés des faits dans le dossier de la Caisse populaire de Maniwaki et de l’Assurance-vie Desjardins, pourtant rien n’a été fait pour réparer les préjudices que j’ai subis ;

24-       Au sujet de mes lettres, écrites à titre personnel, concernant mon dossier avec la Caisse populaire de Maniwaki et l’Assurance-vie Desjardins, le premier juge a manqué d’impartialité en écrivant que mes propos, dans celles-ci, sont diffamatoires. La preuve à l’appui, au dossier de la Cour supérieure, est irréfragable puisque celle-ci est faite par des documents judiciaires et des extraits de transcriptions faites par des sténographes officiels. (Pièces PG-8, PG-9, PG-21, PG-22, PG-25, PG-26, PG-29, PG-30, PG-31, PG-32, RPG-50,  RPG-51,  R-13);

25-        En date du 12 janvier 1999, alors que la preuve, irréfutable, à l’effet que je n’avais rien à voir dans ce litige était faite depuis août 1998,  au cours d’une conférence préparatoire présidée par Monsieur le juge André Deslongchamps, juge en chef adjoint, les intimés/requérants-défendeurs, par l’entremise de l’avocate Julie Faucher (Langlois Gaudreau, s.e.n.c.), en présence de l’avocat Raynold Langlois, nous ont présenté leur requête amendée, qui n’avait pas été signifiée ou même annoncée, en affirmant, au moins à deux reprises, qu’ils avaient uniquement corrigé « des coquilles ». Monsieur le juge Deslongchamps s’est  retiré et, sans nous méfier, nous avons signé l’acceptation de la requête amendée : Me Claude Béland (Béland Massicotte et associés), pour les Intimés (en première instance) Regroupement, Jean-Yves Desrosiers, Robert Proteau et Claude Stébenne; Me Rénald Boisvert pour Claude Amesse; moi, qui me représentais moi-même : c’est en preuve;

26-       En mars 1999, en prévision d’une conférence préparatoire du 26 mars 1999, présidée par Monsieur le juge Maurice Lagacé, j.c.s., j’ai repris la requête amendée, le 12 février 1999, des Intimés/requérants-défendeurs, et c’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’ils n’avaient pas uniquement corrigé « des coquilles », mais qu’ils avaient ajouté le mot « solidairement » à  quatorze (14) des paragraphes des conclusions de leur requête , pour demander une condamnation solidaire des intimés (en première instance) : c’est en preuve;

27-       Il est en preuve que j’ai informé l’intimé (en première instance) Jean-Yves Desrosiers. Tout comme moi (24 mars 1999 – par télécopieur), ce dernier a écrit à M. le juge Maurice Lagacé, j.c.s., à ce sujet et il a, lui aussi, adressé une plainte (25 mars 1999) contre Langlois Gaudreau, avocats, à Me Pierre Gauthier, directeur général du Barreau du Québec (PG-137).

28-       Le 26 mars 1999, après une conversation, dans la salle de la Cour avec l’avocat Raynold Langlois, Jean-Yves Desrosiers m’a dit qu’il fallait que nous retirions nos plaintes. Il est en preuve que, par la suite, Jean-Yves Desrosiers a retiré sa plainte. Lors d’échanges entre Me Raynold Langlois et moi, devant le Tribunal, il a été mentionnée que la mienne (dans laquelle je dénonçais, avec preuve à l’appui, d’autres actes dérogatoires au code de déontologie des avocats (Loi sur le Barreau) a été rejetée en décembre 1999.

29-        Ma plainte a été rejetée par la syndique-adjointe Me Marie-Josée Bélainsky et ceci malgré la preuve à l’appui de mes affirmations : ma demande de révision a également été rejetée. Ceci n’est pas une preuve que ma plainte était non-fondée, le Barreau est en conflit d’intérêt, un ordre professionnel ne peut pas protéger le public tout en protégeant ses membres;

30-       Tel qu’il sera démontré plus loin, après que j’ai dénoncé la méthode employée par les intimés/requérants-défendeurs pour amender leur requête, en date du 25 mars 1999,  veille de la conférence préparatoire avec M. le juge Lagacé,  une entente sera conclue entre les intimés/requérants-défendeurs et l’intimé (en première instance) Robert Proteau;

31-       Le 26 mars 1999, le juge Maurice Lagacé, j.c.s. nous a accordé environ 10 jours pour présenter notre règle 15 (plus aucun des intimés en première instance n’avait de procureur). Même si cette cause procédait comme une action ordinaire, assujettie à la règle 15, il n’y a pas eu de certificat d’état de la cause d’émis par le protonotaire.

32-       Le procès a débuté le 1er novembre 1999, aucun des intimés (en première instance) n’était représenté par un avocat. Le juge a décidé d’entendre la cause ex-parte pour ce qui concerne la personne morale Regroupement;

33-       En date du 10 décembre 1999 (21ième jour) le procès a été ajourné. À la reprise, le matin du 17 janvier 2000,  Me Reevin Pearl (Pearl & Associés) s’est présenté à la Cour comme étant le procureur de l’intimé-demandeur reconventionnel (en première instance) Claude Amesse. Il a été confirmé autant par Me Pearl, que par les procureurs des  intimés/requérants-défendeurs, qu’il y avait eu entente entre les parties et qu’il y avait désistement de part et d’autre. Cependant, le désistement a été homologué par la Cour uniquement le 7 février 2000. Les transactions intervenues ont été gardées secrètes.

34-       En date du 25 janvier 2000, ayant appris la veille que l’intimé (en première instance) Robert Proteau avait déclaré faillite le 6 janvier 1999, c’est-à-dire quelques jours avant que les intimés/requérants-défendeurs amendent leur requête en catastrophe le 12 janvier 1999, j’ai dénoncé l’entente intervenue, le 25 mars 1999, 7 mois avant le début du procès, entre Me Céline Garneau (Langlois Gaudreau, s.e.n.c.), pour les intimés/requérants-défendeurs, et Me Guy Massicotte, qui à ce moment représentait l’Intimé (en première instance) Robert Proteau. Selon cette entente, quelque soit le jugement rendu contre Robert Proteau, ledit jugement ne serait pas respecté. L’Intimé (en première instance) Robert Proteau n’en a pas moins été en procès durant 29 jours, les interrogatoires et les discussions auxquels il a participé ont  pris inutilement du temps de la Justice et également du mien. Cette preuve n’est pas mentionné au jugement de première instance;

35-       En date du 26 janvier 2000 (28ième jour), vu la preuve qui était déjà faite,  tous les actes irréguliers qui avaient été dénoncés, en plus du fait que l’intimé (en première instance) Jean-Yves Desrosiers prévoyait assigner une cinquantaine de témoins, je trouvais que ce procès n’avait plus aucun sens, qu’il prenait inutilement du temps de la Justice et qu’il était dans l’intérêt de chacune des parties de négocier. Avec ma naïveté chronique, j’ai proposé aux intimés (en première instance) d’ouvrir la porte aux négociations, ma proposition a été accueillie avec empressement, il a été convenu que nous devions régler à la convenance de chacun ou que nous reviendrons devant la Cour.  En m’adressant au Tribunal, en présence de l’intimé/requérant-défendeur Claude Béland et, entre autres, l’avocat Raynold Langlois, j’ai offert à ces derniers que nous demandions une suspension des audiences afin de négocier. Avec l’autorisation des Intimés (en première instance) j’ai accepté que les négociations restent confidentielles, j’ai cependant ajouté que celles-ci devaient être faites de bonne foi;

36-       À la demande des Intimés/requérants-défendeurs, le juge a autorisé la transcription quotidienne durant les 74 jours du procès, alors chacune de mes affirmations est vérifiable. Une copie de la transcription quotidienne était remise au juge Jacques Dufresne;

37-       Pour ce qui me concerne, il n’y a eu qu’un simulacre de négociation de la part de l’intimé/requérant-défendeur Claude Béland, qui représentait les autres intimés/requérants-défendeurs, celui-ci  m’offrait uniquement que chaque partie retire sa poursuite et assume ses frais. Il a catégoriquement refusé de me dédommager pour les nombreux préjudices qu’ils me causaient depuis le début des procédures. Claude Béland a confirmé ce fait, au cours d’un reportage diffusé par la société Radio-Canada, en décembre 2001, après le jugement rendu en première instance;

38-       En date du 31 janvier 2000 (29ième jour), j’ai mis en preuve, sous la cote PG-92 ,  la lettre de l’avocate Céline Garneau, mentionnée plus haut.

J’ignore encore comment je suis entrée en possession de cette lettre, possiblement par mélange des documents des Intimés (en première instance) qui, autant lors des procédures préliminaires que lors du procès, étaient assis les uns à côté des autres;

39-       Il est en preuve, depuis le mois d’août 1998, que je souffre de nombreux problèmes musculo-squelettiques : arthrose dorso-lombaire multi-étagée, instabilité lombaire, entorse lombaire chronique, lombalgie chronique, sciatalgie, sténose qui comprime de façon significative la racine L5 gauche, ce qui fait que ma jambe gauche devient parfois totalement non-fonctionnelle, et fibromyalgie;

40-       En date du 31 janvier 2000, il y a eu reprise du procès, dû à la fatigue accumulée durant les deux (2) longues années de procédures, les nombreux voyages à Montréal pour me rendre à la Cour (492 kilomètres aller-retour), dans l’avant-midi du 31 janvier 2000, dans la salle de Cour 15.04, j’ai été victime d’une « entorse lombaire sévère » sur une « volumineuse hernie discale à L5-S1 », ce qui a été mis en preuve par les rapports des spécialistes médicaux, hernie discale dont je subirai les conséquences pour le reste de ma vie. La douleur allait en s’amplifiant de plus en plus, je marchais dans la position d’une « équerre », j’ai quand même dû, dans l’après-midi, procéder à l’interrogatoire de l’intimé/requérant-défendeur Claude Béland, tous les autres intimés/requérants-défendeurs avaient déjà témoigné;

41-       Je ne pouvais retourner chez-moi puisque je voyageais avec l’intimé (en première instance) Robert Proteau.  En date du 1er février 2000, nouveau simulacre de négociations de la part des Intimés/requérants-défendeurs, par les avocates Linda Poulin, directrice des services juridiques de la Confédération, et l’avocate Chantal Chatelain (Langlois Gaudreau, s.e.n.c.). Après avoir passé la journée, en étant affreusement souffrante, à attendre parce que celles-ci étaient en négociations avec les Intimés (en première instance) Jean-Yves Desrosiers et Robert Proteau, en fin d’après-midi, elles m’ont accordé environ une dizaine de minutes, temps approximatif accordé également à l’intimé (en première instance) Claude Stébenne,  elles acceptaient de diffuser un communiqué par lequel les intimés/requérants-défendeurs reconnaîtraient que je ne faisais pas partie du Regroupement et elles m’offraient un dédommagement de 10,000$;

42-       Bien qu’informés du fait que mon médecin m’avait mise au repos total, en date du 4 février 2000, par l’avocate Suzanne Benoît (Langlois Gaudreau, s.e.n.c.), les intimés/requérants-défendeurs m’adressaient une lettre, par télécopieur, à l’effet que je me devais d’être présente à la Cour le 7 février suivant;

43-       C’est donc en fauteuil roulant que je me suis présentée à la Cour, souffrante, évidemment. Le 7 février 2000, sans avoir présenté de requête à cet effet, les intimés/requérants-défendeurs, comme c’était leur habitude, me prenaient à nouveau par surprise en  demandant à la Cour, sans avoir signifié de requête au préalable à cet effet, d’homologuer les désistements intervenus le 17 janvier 2000 ainsi que les transactions intervenues, le 4 février précédent, entre la Confédération et les 12 principaux membres de son conseil d’administration et les intimés (en première instance) Regroupement, Jean-Yves Desrosiers et Robert Proteau.

44-       Ce matin-là, l’avocat Guy Massicotte (Béland Massicotte Petitclerc et associés) s’est présenté à la Cour comme étant le procureur de ceux-ci. Selon les ententes,  Jean-Yves Desrosiers devait, dans les 10 jours de celles-ci, dissoudre la personne morale Regroupement, ce qui a été fait dès le 9 février 2000,  sans que celui-ci consulte les membres : 250 personnes, selon son témoignage;

45-       Le juge a suspendu pour prendre connaissance des transactions et il a suggéré à l’intimé (en première instance) Claude Stébenne ainsi qu’à moi, d’en profiter pour faire une autre tentative de négociation. Après discussion avec Me Guy Massicotte, le 7 février 2000, j’ai mandaté ce dernier, qui a accepté, pour négocier un montant précis de 500,000$ (un quinzième de ma réclamation initiale de 7.5 millions) ce qui représentait un montant de 38,462$ pour chacun des 13 intimés/requérants-défendeurs. Le 7 février, durant la suspension, l’avocate Linda Poulin m’a dit  que « ça n’avait pas de bon sens » mais qu’elle en discuterait avec Me Massicotte.

Par la suite, j’ai confirmé par lettre, par courrier recommandé, à Me Guy Massicotte, le mandat que je lui avais confié, pour le 7 février 2000,  ainsi que le montant de 500,000$ que je réclamais.

46-       Le 7 février 2000, le juge a homologué les transactions. Dans les faits ce sont des transactions intervenues entre la Confédération et les 12 principaux membres de son conseil d’administration, qui eux n’étaient pas au litige, et les intimés (en première instance) Regroupement, Jean-Yves Desrosiers et Robert Proteau. Selon moi, il était tout à fait illégal de faire homologuer par le Tribunal des transactions intervenues avec les 12 principaux administrateurs de la Confédération,  qui n’étaient pas parties au litige, puisque, par jugement, les 12 requérants, personnes physiques, sont au litige à titre personnel;

47-       Dès les paragraphes [2] et [3] du jugement de première instance, il y a erreurs de faits et de droit importantes, puisque ce ne sont pas les administrateurs de la Confédération Desjardins qui sont parties au litige mais bien : la Confédération Desjardins et 12 personnes physiques qui ont intenté une poursuite à titre personnel pour atteinte à leur réputation et à leur vie privée;

48-       Même si nous savions qu’il y avait une partie des transactions qui était gardée secrète, à ce moment-là nous (M. Claude Stébenne et moi) ignorions quel était le montant exact que les ex-intimés avaient reçu en dédommagement pour leurs préjudices.

49-       En date du 9 février 2000, les intimés/requérants-défendeurs réamendaient leur requête et ils m’adressaient celle-ci par courrier électronique;

50-       Il s’agit pratiquement d’une nouvelle poursuite, évidemment dans la désignation des parties les noms des ex-intimés ont été rayés, tout ce qui concerne uniquement les ex-intimés a également été rayé. Ils ont transformé la requête de façon à nous faire assumer, à M. Claude Stébenne ainsi qu’à moi, l’entière responsabilité des écrits de Jean-Yves Desrosiers et la diffusion desdits écrits sur le site internet, ils ont de plus mis l’accent sur le fait que nous avions fait signer la pétition demandant une enquête publique sur les différentes composantes du Mouvement Desjardins et, alors que j’étais poursuivie à titre, selon eux, de dirigeante du Regroupement, ils ont également ajouté des extraits de mes lettres personnelles de 1998 adressées à des membres de Parlement, pour lesquelles, de plus,  il y avait prescription;

51-       Le lendemain, 10 février 2000 (31ième jour du procès), lors de l’audition de la requête par conférence téléphonique, malgré les objections de M. Claude Stébenne et des miennes, malgré le fait que chacun des intimés/requérants-défendeurs avait témoigné à l’effet qu’autant M. Claude Stébenne que moi, nous ne leur avions causé aucun préjudice, que c’était les écrits du Regroupement qu’ils nous reprochaient et la diffusion de ceux-ci sur le site internet, malgré le fait qu’ils avaient fait dissoudre la personne morale  Regroupement, malgré toutes les irrégularités au niveau du Droit, malgré le fait que notre preuve en défense était déjà commencée puisque le juge avait précisé, dès le premier jour du procès (1er novembre 1999), que toute la preuve se faisait en même temps, c’est-à-dire qu’il n’était pas question de faire revenir un témoin pour l’interroger en défense.  Le juge Jacques Dufresne a autorisé la requête réamendée;

52-       Même si chacun des intimés/requérants-défendeurs avait déjà témoigné à l’effet que je ne leur avais causé aucun préjudice (il en était ainsi également pour M. Claude Stébenne), à leur requête réamendée, le 9 février 2000, chacun d’eux demande une condamnation solidaire pour dommages, le montant total est de 890,000$;

53-       Tel qu’il a été mis en preuve, le 3 mai 2001 (70ième jour du procès), par les intimés/requérants-défendeurs, par la pièce R-146,  en date du 11 février 2000, après près de 2 années d’abus de droit me causant de nombreux préjudices, les  treize (13) intimés/requérants-défendeurs, par les avocates Linda Poulin et Chantal Chatelain, au cours d’une conversation téléphonique, m’offraient, à nouveau, un montant total de 10,000$, en précisant que c’était pour mes frais, qu’ils avaient calculé que c’est ce que ça aurait coûté, « à une employée de Desjardins », pour ses frais de transport et de séjour, ce qui veut dire que chacun des treize (13) intimés/requérants-défendeurs m’offrait un montant de 769.24$. Pour les préjudices que j’ai subis, ils ne m’offraient absolument rien., j’ai pris ça beaucoup plus comme une insulte que comme une offre de règlement;

54-       Les Intimés/requérants-défendeurs m’ont donc retenue en otage dans ce procès pour une durée additionnelle de 44 jours (entre le 10 février 2000 et le 22 mai 2001). Ils ne me craignaient pas,  puisque depuis le mois d’août 1998 la preuve était à l’effet que je ne connaissais rien des dossiers concernés par les écrits qu’ils affirmaient être faux et mensongers et durant les 30 premiers jours du procès, je ne m’impliquais pas vraiment, j’estimais et j’affirmais que je n’étais pas concernée par ce litige. De plus, c’était évident que j’étais épuisée et souffrante, l’intimée (en première instance) Claude Stébenne avait également des problèmes de santé (c’est en preuve), nous sommes tous les deux âgés dans la soixantaine,  ils n’avaient donc qu’à continuer à  nous épuiser physiquement, moralement, psychologiquement et financièrement en espérant que nous finirions par demander grâce;

55-       J’ai donc continué à voyager à Montréal, en me déplaçant souvent en fauteuil roulant, avec en plus mes 10 boîtes de documents.

56-       L’intimé/requérant-défendeur Jocelyn Proteau, m’ayant mentionné au cours d’une conversation téléphonique, qu’il n’avait pas été consulté lors des négociations antérieures et qu’il était depuis longtemps un de ceux qui étaient d’avis de mettre un terme « au cirque du procès », au printemps 2000 j’ai écrit directement à chacun des intimés/requérants-défendeurs pour offrir de négocier (également avec Claude Stébenne), pour leur démontrer qu’il y avait abus de droit, que j’avais subi et que je subissais encore de nombreux préjudices et que je m’attendais à un dédommagement équitable. Aucun d’eux ne s’est donné la peine de répondre;

57-       Devant leur mauvaise foi, de plus en plus évidente, le 17 août 2000, j’ai amendé ma demande reconventionnelle (autorisée le 21 août 2000, au 37ième jour du procès), pour y ajouter les préjudices que j’avais subis depuis ma réclamation initiale. Ma réclamation est  pour abus de droit,  mauvaise foi, diffamation, atteinte à ma santé et à ma liberté, etc. etc.. Toujours en tenant compte qu’il s’agit de 13 actions, chacune étant intentée à titre personnel, j’ai augmenté le montant de ma réclamation. Toujours en m’appuyant sur les barèmes retenus par les intimés/requérants-défendeurs, qui eux se sont appuyés sur un arrêt de la Cour, en plus du montant réclamé aux treize (13) intimés/requérants-défendeurs solidairement, j’ai ajouté une demande pour une condamnation personnelle de chacun d’eux, ce qui augmente le montant total de ma réclamation à 16,180,000$;

58-       Par les documents (PG-106) remis par le nouveau (depuis mars 2000) président du Mouvement Desjardins, Alban D’Amours, au cours de son témoignage en août 2000, la preuve est indéniable à l’effet que depuis des années les frais chargés par de nombreuses caisses populaires Desjardins, lorsqu’elles honoraient un chèque sans provision, généraient des intérêts supérieurs au taux d’intérêt permis par l’article 347 du code criminel. Alors les écrits de Jean-Yves Desrosiers à ce sujet, pour lesquels les intimés/requérants-défendeurs me tenaient responsable, n’étaient pas faux et mensongers. Cette preuve n’est pas mentionné au jugement de première instance. Les intérêts pouvaient aller jusqu’à un taux de 2000% sur un découvert de 200$, selon une information diffusée par la société Radio-Canada, en avril 1998, et mise en preuve par Jean-Yves Desrosiers (Fait partie de la  pièce I-63 );

59-       Bien qu’ils allèguent être victime d’écrits diffamatoires depuis mars 1996,  écrits qu’ils ont mis en preuve et dont pour plusieurs il y a prescription, ce n’est qu’après que la société Radio-Canada a diffusé une série de reportages, en avril 1998, concernant les frais sur les comptes à découvert, que les intimés/requérants-défendeurs ont intenté leur poursuite. Dans un reportage sur le réseau SRC, en date du 8 avril 1998, le journaliste Michel Morin mentionne, je cite : « Québec décide maintenant de faire enquête, mais on prévient à l’avance qu’on ne rendra pas jugement si des procédures judiciaires sont intentées. » (Fait partie de la pièce I-63).  Les intimés/requérants-défendeurs ont donc imposé la loi du silence en se servant du système judiciaire;

60-       Ce ne sera que le 31 octobre 2000 que, l’intimé (en première instance) Claude Stébenne et moi, nous apprendrons, par Me Guy Massicotte, rencontré à la sortie du Palais de Justice de Montréal, le montant exact qui a été payé par la Confédération Desjardins à chacun des ex-intimés, Jean-Yves Desrosiers et Robert Proteau en contre-partie des excuses publiques qu’ils ont présentées en leur nom personnel et au nom de la personne morale Regroupement qui a été pénalisée;

61-       Me Massicotte qui, lors des transactions du 4 février 2000, a agi comme procureur pour Jean-Yves Desrosiers et Robert Proteau, s’est dit surpris par le fait que les intimés/requérants-défendeurs ne nous faisaient pas une offre raisonnable et il a ajouté : « qu’ils vous donnent au moins comme aux autres, cinq cent milles (500,000$) chacun ».

62-       Évidemment ceci n’est pas en preuve, le juge du procès a refusé que les ex-intimés soient interrogés sur le montant des dédommagements qu’ils ont obtenus, même si nous (Claude Stébenne et moi) avons fait valoir que cette preuve était nécessaire pour démontrer la mauvaise foi des intimés/requérants-défendeurs;

63-       La presque totalité des textes écrits par Jean-Yves Desrosiers, produits par les intimés/requérants-défendeurs  sous la cote « R », ont été imprimés à partir de la pièce R-15 qui, tel que précisé par eux, est la « copie électronique sous format CD-Rom du contenu du site internet http://pages.nfinit.net/victdesj/ effectuée les 10, 11 et 12 avril 1998 »;

64-       Ce ne sera que près de trois (3) ans plus tard, soit le 7 mars 2001, au 59ième  jour du procès, que je comprendrai l’ampleur de l’abus de droit des Intimés/requérants-défendeurs, abus de droit que je n’hésite pas à qualifier de cruauté, en apprenant, par l’interrogatoire de l’ex-intimé Jean-Yves Desrosiers, que Mme Pierrette Rioux n’était pas seulement la « responsable » du site internet mais que, dans les faits, je cite : « c’était son site Internet, c’est son abonnement Internet, à ses frais à part ça. »;

65-       Il est donc en preuve, indéniable, que la majorité des pièces, produites par les intimés/requérants-défendeurs, ont été produites illégalement puisqu’elles ont été imprimées à partir de la pièce R-15, CD-ROM qui est le contenu du site internet appartenant à Mme Pierrette Rioux, qui n’était pas partie au litige, qui n’était pas membre du Regroupement,  et que je ne connaissais pas. Au jugement de première instance, le juge ne fait pas mention de cette preuve;

66-       Les Intimés/requérants-défendeurs, eux, connaissaient le fait que le site internet appartenait à Madame Rioux puisqu’il est en preuve qu’ils ont fait fermer celui-ci, directement par le serveur, avant d’intenter leur requête le 15 mai 1998. Les intimés/requérants-défendeurs, autant dans leur requête du 15 mai 1998, que dans leur requête amendée le 12 janvier 1999, demandaient à la Cour d’émettre une ordonnance pour faire fermer ledit site internet, alors qu’ils l’avaient déjà fait fermer eux-mêmes. Ils ont rayé cette demande d’ordonnance dans leur requête réamendée (9 février 2000), après qu’en cours de procès j’ai dénoncé, devant la Cour, le fait qu’ils appliquaient d’abord leur propre loi, en faisant fermer le site internet, et qu’ils se servaient ensuite du système judiciaire pour donner une apparence de légalité à leurs actes. Ces faits ne sont pas mentionnés au jugement de première instance.

67-       Devant les faits concernant le site internet, mis en preuve le 7 mars 2001, par l’interrogatoire de Jean-Yves, ainsi que devant les faits nouveaux, concernant la pétition que les intimés/requérants-défendeurs me reprochaient d’avoir fait signer, mis en preuve (PG-130) également par l’interrogatoire de celui-ci le 7 mars 2001, j’ai immédiatement présenté une requête, datée du 12 mars 2001, pour rejet de la requête des intimés/requérants-défendeurs en vertu des articles 75.1 et 75.2 C.p.c. (M. Claude Stébenne a présenté une requête similaire);

68-       En date du 14 mars 2001 (62ième jour), le juge a choisi de continuer le procès et d’entendre ma requête (et celle de M. Claude Stébenne) en même temps que les plaidoiries au fond.

69-       Malgré tous les faits, qui ont été mis en preuve, ci-avant mentionnés, et plus encore, faits qui faisaient la preuve qu’en ce qui me concerne la poursuite des requérants était frivole, abusive et dilatoire, au jugement du 19 novembre 2001, le juge Jacques Dufresne rejette, en vertu de l’article 75.1 C.p.c., ma requête pour rejet en vertu des articles 75.1 et 75.2 C.p.c., et par la suite, il rejette la  requête des intimés/requérants-défendeurs. Il rejette également ma demande reconventionnelle et il décide que chaque partie paie ses frais. Il est important de mentionner qu’il a été mis en preuve que tous les frais judiciaires et extra-judiciaires des intimés/requérants-défendeurs, personnes physiques, sont payés par la Confédération Desjardins, même si  ceux-ci ont intenté leur poursuite à titre personnel. Cette preuve n’est pas mentionnée au jugement.

70-       Ça prendrait encore des pages pour relater tout ce qui s’est passé durant ces trois années de procédures: remise de présentation de la requête par les intimés/requérants-défendeurs sans même m’informer au préalable (492 kilomètres inutilement), pièce R-15 (CD-ROM) qui m’a été remise uniquement en février 1999 (mon ordinateur un « ancêtre » ne me permettait pas d’en prendre connaissance) et en mars 2001 à M. Claude Stébenne, ce ne sera qu’en janvier 2001 que je constaterai que de nombreux textes, importants, n’avaient pas été fournis par les intimés/requérants-défendeurs en format papier, pièces cachées, pages manquantes concernant des faits importants dans la transcription de l’interrogatoire de Claude Amesse, pièces produites par eux sous mes initiales, avocats (Raynold Langlois, Julie Faucher, Chantal Chatelain, Suzanne Benoît) qui, avec la permission du Tribunal ont agi comme procureurs des intimés/requérant-défendeurs, se remplaçant l’un l’autre selon leur disponibilité : les nombreux préjudices sur le plan humain, humiliations répétées,  refus de l’ordonnance du médecin, du 23 mars 2001, me mettant au repos total, etc. etc. (les intimés/requérants-défendeurs, leurs procureurs et également le juge étaient informés de la maladie de ma mère) le plus cruel est le décès de ma mère, le 9 mai 2001, alors que j’étais retenue en otage à Montréal pour la 3ième journée des plaidoiries.

71-       Je suis retournée à Montréal, le 22 mai 2001, pour la 4ième et dernière journée des plaidoiries. Je précise que le juge a refusé les plaidoiries écrites, celles-ci sont pourtant permises aux avocats.

Les faits nouveaux :  

72-       La Caisse populaire Saint-Pascal de Maizerets :

72.1     Ce dossier fait partie des dossiers sur lesquels Jean-Yves Desrosiers, qui se présentait comme étant le président et le parole-parole du Regroupement des victimes des caisses populaires inc.,  a diffusé des écrits (voir pp. 894 à 904) sur le site internet de Mme Pierrette Rioux.

72.2     Le dossier de la Caisse populaire Saint-Pascal de Maizerets concerne des fraudes totalisant plus de 20,000,000$;

72.3     En date du 26 juillet 2002, la Cour d’appel du Québec a rendu jugement. La Caisse populaire Saint-Pascal de Maizerets est tenue responsable.

72.4     Cette décision confirme la véracité des faits mentionnés dans les écrits de Jean-Yves Desrosiers, que les intimés/requérants-défendeurs affirmaient être faux et mensongers et pour lesquels j’étais poursuivie.

72.5     En date du 9 janvier 2003, la Cour a rejeté la demande d’autorisation d’appel (dossier 29382) dans les dossiers de la Caisse Desjardins de Maizerets  et al.  c. Richard Allan et al. – numéros 200-09-003091-003, 200-09-003090-005, 200-09-003089-007, 200-09-003092-001;

73-       La Caisse populaire Desjardins de St-Laurent :

73.1     Parmi les textes de la pièce R-15 (CD-ROM), qui est la copie du site internet de Madame Rioux, dont le contenu a été copié par les intimés/requérants-défendeurs en avril 1998, l’un d’eux a pour titre «Constats sur les avocats et les bureaux d’avocats qui défendent le Mouvement Desjardins ». Dans celui-ci  Jean-Yves Desrosiers affirme, je cite :

« Des avocats qui sont à la fois conseillers juridiques auprès d’instances de Desjardins et de médias (exemple : Me Daniel Bellemare, de Desjardins, Ducharme, Stein, Monast, à la fois avocat de la Presse et spécialiste en matière de libelle, jusqu’à tout récemment, avocat personnel de Jocelyn Proteau, Président de la Fédération des Caisses de Montréal et de l’Ouest en plus d’être conseiller juridique pour cette Fédération en même temps que son bureau est omniprésent dans de multiples dossiers du Mouvement Desjardins et de ses filiales, notamment dans les Cours de justice. ) (voir    pp. 905, 906)

73.2     En novembre 1999, lors de l’interrogatoire de l’intimé Jocelyn Proteau, j’ai vu Me Daniel Bellemare, dans la salle de la Cour, il accompagnait l’Intimé/requérant-défendeur Jocelyn Proteau.

73.3     De plus, dans le dossier de la Cour supérieure, district de Montréal, numéro 500-05-060954-003, Alban D’Amours et Jocelyn Proteau c. Société Radio-Canada et Michel Morin et Jean Pelletier, poursuite intentée le 18 octobre 2000 (j’étais en procès) la requête est signée par Desjardins, Ducharme Stein Monast, et l’avocat désigné au dossier est Me Daniel Bellemare. (voir pp. 907, 908);

73.4     Les informations livrées, par Jean-Yves Desrosiers, pour lesquelles j’ai été poursuivie durant 3 ans, incluant 74 jours de procès, sont vraies jusque dans les détails. Au jugement rendu le 22 juillet 2002, dans Descôteaux c. Groupe Communautaire l’Itinéraire, CS 500-05-027491-966, Me Daniel Bellemare, de Desjardins, Ducharme Stein Monast, est désigné comme étant l’ « avocat des défendeurs La Presse Ltée et Jean-Paul Soulié ». M. Soulié est journaliste, certains de ses articles me (entre autres) concernant ont été mis en preuve;

Les faits, ci-avant mentionnés, sont importants pour ce qui suit.

73.5     En août 2000 l’ex-intimé Desrosiers, pour lequel nous (M. Claude Stébenne et moi) devions payer des frais de subpoena afin de nous assurer de sa présence, auquel nous devions payer des frais de déplacement et de séjour, a témoigné à l’effet qu’il avait jeté tous ses dossiers. Ne connaissant pas les dossiers, concernés par les écrits pour lesquels j’étais poursuivie, il m’a fallu (avec M. Claude Stébenne), passer des jours à essayer de retrouver les gens concernés, que je ne connaissais pas, pour leur demander de venir produire, gratuitement, leur dossier à la Cour.

73.6     Certains des écrits, mis en preuve par les intimés/requérants-défendeurs,  concernent le dossier des frères Lafond, de St-Hyacinthe. L’un des écrits, « Une autre caisse poursuivie pour des magouilles peu ordinaires : la caisse St-Laurent à Montréal », est daté du 21 octobre 1996. (voir les écrits concernant cette caisse populaire, 909 à 924.)

73.7     M. André Lafond a déposé une copie de son dossier, à la Cour supérieure, le 1er novembre 2000, au 46ième jour du procès (pièce PG-114) (voir extraits, pp. 925 à 929). Nous avons donc pris du temps de la Justice pour la production, entre autres, de ce dossier et également pour celui de M. Jean Blais (voir extraits, pp. 930 à 939) qui est similaire à celui des frères Lafond, puisqu’il concerne également la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent, les Pétroles Crevier et  Jean Crevier.

73.8     Tout comme l’ex-intimé Desrosiers avait pris du temps de la Justice pour interroger certains des intimés/requérants-défendeurs sur les faits concernant cette caisse populaire,  nous (M. Claude Stébenne et moi) avons également pris du temps de la Justice et du nôtre, pour interroger l’ex-intimé Desrosiers sur lesdits dossiers.

73.9     Le procès, dans le dossier des frères Lafond, a débuté le 9 septembre 2002.

73.10   Cour supérieure, district de Montréal, dossiers 500-05-026248-961 et 500-05-021904-964 : Jean-Louis Lafond et André Lafond et Jacques Lafond (demandeurs/défendeurs reconventionnels) c. Pétroles Crevier inc. et Jean Crevier et Caisse populaire Desjardins de St-Laurent (défendeurs-demandeurs reconventionnels) et Jean-Paul Dutrisac, notaire (intervenant).

73.11   En date du 2 octobre 2002 j’ai reçu par courrier (voir p. 940)  la déclaration de la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent, datée du 23 mars 2000, dans le dossier Caisse populaire de Saint-Laurent c. Assurances générales des caisses Desjardins inc. – Cour supérieure – district de Montréal – dossier 500-05-056799-008.

73.12   Dans cette déclaration (voir pp.941 à 969), signée par  Lalonde, Riendeau et Associés, la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent confirme la véracité des faits dénoncés par Jean-Yves Desrosiers dans ses écrits, écrits pour lesquels, je le précise encore, j’étais poursuivie;

73.13   Selon les écrits de Jean-Yves Desrosiers, les dossiers concernant la Caisse Desjardins de St-Laurent mettent en cause, entre autres, un programme fédéral de prêt aux petites entreprises (PPE), ce qui est confirmé à la page 8 de la déclaration de la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent, je cite :

« 41.- La demande de prêt ayant été approuvée par la commission de crédit, un acte de prêt hypothécaire fut préparé et signé et le prêt fut déboursé, le ou vers le 18 août 1993. Ce même jour, les emprunteurs se portèrent acquéreurs dudit immeuble et le prêt fut, de plus, garanti par le programme de prêt aux petites entreprises (PPE) de Industrie et Science Canada; » (caractères gras ajoutés par moi)

Ce qui est également mentionné à l’un des actes de  prêts hypothécaires consentis aux frères Lafond (voir p. 925);

73.14   Dans sa déclaration la caisse populaire Desjardins de St-Laurent  précise qu’il y a eu fausses représentations, documents falsifiés et/ou erronés, fabrication de documents, etc., par ses préposés (dont elle est responsable vis-à-vis les tiers), elle mentionne les noms de sept (7) dossiers, qui selon elle sont « les principaux », dans lesquels ses préposé(e)s se seraient livrés à des actes malhonnêtes lui occasionnant, toujours selon elle, une perte de 1,386,082.71$, montant qu’elle réclame à son assureur, Assurances générales des caisses Desjardins inc.

73.15   Dès le 30 janvier 1997, plus que 15 mois avant que les intimés/requérants-défendeurs intentent leur poursuite dans la présente instance, la caisse populaire Desjardins de St-Laurent déposait une réclamation auprès de son assureur (voir paragraphe 12 de la déclaration, p.  943).

73.16   Le dossier des frères Jean-Louis, André et Jacques Lafond est l’un des 7 dossiers mentionnés dans la déclaration de la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent, je le précise encore, datée du 23 mars 2000, c’est-à-dire plus que  sept (7) mois avant que M. André Lafond vienne produire son dossier à la Cour.

73.17   Dans un affidavit (voir pp. 932), signé le 6 avril 1999, faisant partie du dossier de M. Jean Blais,  produit à la Cour supérieure également le 1er novembre 2000 (46ième jour du procès) (ce dossier n’est pas inclus dans la déclaration de la Caisse populaire de Saint-Laurent), Monsieur Blais affirme solennellement ce qui suit :

«Monsieur Gilbert Demers était gérant de la Caisse Populaire Saint-Laurent en 1997. Ce dernier a refusé les solutions que je lui ai proposé, déclarant devant mon témoin monsieur Jean-Marie Lebel, que ce n’était pas la seule faillite de cette nature, qu’il y avait soixante et quinze faillites de même nature se chiffrant au moins à vingt millions de dollars et que la situation d’affaire concernant l’administration de mon entreprise résultant de ma faillite est un souffre d’allumette dans l’océan. »

73.18   L’affidavit de M. Jean Blais est confirmé par l’affidavit de son témoin, M. Jean-Marie Lebel, qui fait partie du dossier produit  sous la cote SC-17. (voir pp. 935 à 937);

73.19  La Caisse populaire Desjardins de St-Laurent (Ville Saint-Laurent), par ses préposés, recrutait les emprunteurs dans les différentes régions du Québec, à l’extérieur de son territoire, exemples : les frères Lafond de St-Hyacinthe;  M. Jean Blais de la Ville de Pincourt;  Desrosiers/Laforest de Sainte-Julienne et, au moins l’un d’eux, M. Yves Denis (mentionné également dans la déclaration de la C.P. de St-Laurent : « Abitibi Jet Sable et Peinture Industrielle inc. » ) d’aussi loin que de Val D’or (Abitibi). (voir pp 970 à 976 ).

73.20 La Caisse populaire « jouait » sur tous les « tableaux », il y avait un remboursement garanti par le programme fédéral de prêt aux petites entreprises. Dans le dossier de Jean Blais, la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent a, comme la Caisse populaire de Maniwaki l’a fait dans mon dossier, refusé les offres d’entente et, par un avocat elle a employé les mêmes méthodes de saisie abusive que celles employées  dans mon dossier (voir pp. 938, 939)

73.21   Tel que mentionné antérieurement, le procès dans le dossier des frères Lafond  a débuté le 9 septembre 2002, celui-ci était présidé par Mme la juge Suzanne Courteau , j.c.s..

73.22   Avant sa nomination à la magistrature, le 25 juin 1998, Mme Suzanne Courteau était associée chez Desjardins, Ducharme Stein Monast (voir pp. 977. 978);

73.23   Le 9 septembre 2002, dans le dossier des frères Lafond, Me Daniel Bellemare, de Desjardins, Ducharme Stein Monast, s’est présenté devant la Cour comme étant l’avocat-conseil pour la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent;

73.24   Mme la juge Courteau a souligné le fait que cela causait un problème puisqu’avant  sa nomination à la magistrature, elle était associée au bureau de Me Bellemare.

73.25   Après suspension, Me Gilles Metcalfe (Morin, Metcalfe, Bourbonnière), procureur de la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent,  a informé la Cour que « Me Bellemare ne comparaîtrait pas au dossier à titre d’avocat-conseil. Me Bellemare a alors précisé qu’il demeurerait tout de même présent dans la salle d’audience pendant le procès ».

73.26   Durant les 20 jours d’audition, Me Bellemare a agi, indirectement, comme avocat-conseil de la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent.

73.27    Informée de tous ces faits, le ou vers le 14 octobre 2002, j’ai communiqué à M. André Lafond certains des faits, relatés plus haut, qu’il ignorait. Il me semblait évident que, pour toute personne raisonnablement informée, tous ces faits étaient amplement suffisants pour soulever une crainte raisonnable de partialité;

73.28   En date du 25 octobre 2002, Mme la juge en chef Lyse Lemieux accueillait la requête du  15 octobre 2002, en récusation de Mme la juge Suzanne Courteau, et référait le dossier à M. le juge André Deslongchamps, juge en chef adjoint, « pour en assurer le suivi » (voir jugement de Mme la juge Lyse Lemieux, juge en chef de la Cour supérieure, pp. 979 à 984 ).

73.29   Les articles, concernant le dossier des frères Lafond ont parus dans le Journal de Montréal, les 25 septembre, 17 et 30 octobre 2002 (voir pp. 985 à 987).

74-       Le fait, qu’en septembre et octobre 2002,  Me Daniel Bellemare était l’avocat-conseil de la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent, dans un dossier dont les procédures ont été intentées depuis plusieurs années, qu’il était également l’avocat  de M. Alban D’Amours et celui de l’intimé/requérant-défendeur Jocelyn Proteau,  confirme que les Intimés/requérants-défendeurs étaient parfaitement informés de la véracité des faits mentionnés aux écrits de Jean-Yves Desrosiers, produits en preuve,  par eux, comme étant faux et mensongers et comme portant atteinte à leur réputation et à leur vie privée, écrits pour lesquels j’étais retenue dans ce procès;

75-       Les faits, concernant la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent et St-Pascal de Maizerets, confirment que lors de l’interrogatoire de certains des intimés/requérants-défendeurs sur lesdites caisses populaires, ainsi que lors de la production des dossiers Lafond et Blais (le 1er novembre 2000) et de l’interrogatoire de l’ex-intimé Desrosiers sur lesdits dossiers, les Intimés/requérants-défendeurs gaspillaient, sciemment, du temps de la Justice et l’argent des contribuabbles, en plus de me causer de nombreux préjudices physiques, moraux, psychologiques et financiers, tout ça dans le but d’imposer la loi du silence;

76-       En vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (L.R.Q., c. C-4.1.) produite au dossier par les intimés/requérants-défendeurs, l’intimée/requérante-défenderesse Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, ou Mouvement des caisses Desjardins, « est une coopérative » qui se doit d’agir « comme organisme de surveillance et de contrôle des fédérations qui lui sont affiliés et des caisses affiliées à ces fédérations ».

77-       Par son conseil d’administration, l’intimée/requérante-défenderesse Confédération Desjardins ne pouvait ignorer que les faits relatés dans les écrits de Jean-Yves Desrosiers étaient vrais : faits qui concernent, entre autres, la Caisse populaire St-Pascal de Maizerets et la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent, les frais sur les comptes à découvert allant à l’encontre de l’article 347 du code criminel, la Caisse populaire de Maniwaki, l’Assurance-vie Desjardins ainsi que d’autres;

78-       L’intimé/requérant-défendeur Claude Béland a été président du Mouvement Desjardins et chef de la direction de la Confédération, de janvier 1987 à mars 2000, vu les sommes astronomiques concernées dans le dossier des deux caisses populaires ci-avant mentionnées, ainsi que dans le dossier des frais de découvert de compte, il me semble évident qu’un président, chef de direction, ne pouvait ignorer que les faits relatés par Jean-Yves Desrosiers dans ses écrits étaient vrais;

79-       Selon son C.V., produit sous la cote R-1, l’intimé/requérant-défendeur Claude Béland est avocat, « il est membre gouverneur de la Fondation du Barreau du Québec depuis 1989 ». Il a été mis en preuve (pièce PG-146) qu’après avoir quitté ses fonctions au sein du Mouvement Desjardins, il a été nommé  président du C.A. du fonds d’assurance responsabilité du Barreau du Québec;                  

80-       Lors de son témoignage, en août 2000, M. Alban D’Amours était président du Mouvement Desjardins et chef de la direction de l’intimé/requérante-défenderesse Confédération Desjardins depuis mars 2000;

81-       Il est en preuve qu’avant d’occuper ces fonctions, Alban D’Amours était, de 1994 à mars 2000,  inspecteur et vérificateur général à la Confédération Desjardins;

82-       Il est évident qu’il connaissait les faits concernant le dossier des frais de découvert de compte puisque c’est lui qui m’a remis les documents produits sous la cote PG-106,  et il m’est impossible de croire, vu ses fonctions, qu’en août 2000, Alban D’Amours ignorait les faits concernant les caisses populaires, ci-avant mentionnées, et qu’il ignorait, en sa qualité de président du Mouvement Desjardins et chef de la direction de l’intimée/requérante-défenderesse Confédération, que j’étais retenue indûment dans ce procès;

83-       Toujours en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, « une fédération est une coopérative » qui doit agir « comme organisme de surveillance et de contrôle des caisses qui lui sont affiliées »;

84-       L’intimé (requérant-défendeur) Jocelyn Proteau était, dans sa vie publique, le 1er vice-président du conseil d’administration de la Confédération et président et chef de la direction de la Fédération des caisses populaires de Montréal et de l’Ouest-du-Québec à laquelle la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent était affiliée;

85-       Les paragraphes 155 et 156, de la déclaration de la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent, font la preuve indéniable que les intimés/requérants-défendeurs étaient informés. Il est mentionné, entre autres, que le financement du prêt aux frères Lafond « a fait l’objet de sévères remarques et reproches par la Fédération des caisses populaires Desjardins de Montréal et de l’Ouest du Québec ».

86-       Il y a des intérêts financiers certains entre la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent et cette Fédération (voir p. 929)

87-       L’intimé/requérant-défendeur Michel Rouleau était, dans sa vie publique, le 2e vice-président du conseil d’administration de la Confédération et président de la Fédération des caisses populaires Desjardins de Québec, à laquelle la caisse populaire St-Pascal de Maizerets était affiliée.

88-       De plus, tel qu’il en a témoigné le 24 novembre 1999 (13ième jour du procès), Michel Rouleau était également président de la Société financière Desjardins-Laurentienne qui est une filiale qui s’occupe « des orientations stratégiques de l’ensemble du secteur corporatif, c’est-à-dire l’Assurance Générale des Caisses Desjardins, l’Assurance-vie Desjardins-Laurentienne, (…), Fiducie Desjardins et Valeurs mobilières Desjardins ».

89-       Dans sa vie publique chacun des autres intimés/requérants-défendeurs était président d’une fédération : Madeleine Lapierre, Richelieu-Yamaska; Robert O’Farrell, Centre du Québec;  Raymond Gagné, Gaspésie et les Iles de la Madeleine; Olivier Lavoie, Saguenay-Lac-St-Jean; André Roy, Estrie; André Lachapelle, Lanaudière; François Brien, Abitibi; Simon Caron, Bas St-Laurent; Michel Parent, des caisses d’économie Desjardins du Québec. De plus, chacun d’eux était l’un des principaux  membres du conseil d’administration de la Confédération, qui ont conclu les transactions qu’ils ont fait homologuer par le Tribunal le 7 février 2000;

90-       Même si chacun des 12 intimés/requérants-défendeurs, personnes physiques, ont intenté leur poursuite à titre personnel, de par ses fonctions au sein du Mouvement Desjardins, aucun d’eux ne pouvait ignorer que les faits concernant la caisse populaire St-Pascal de Maizerets et la Caisse populaire Desjardins de St-Laurent, relatés dans les écrits de Jean-Yves Desrosiers étaient vrais, et qu’il me poursuivait indûment, d’autant plus que ces écrits ne concernaient pas sa vie privée;

91-       Les faits nouveaux relatés dans le présent affidavit, avec preuve à l’appui, confirment qu’il y a eu détournement du système judiciaire de la part des intimés/requérants-défendeurs  et que c’est par abus de droit que les intimés/requérants-défendeurs m’ont retenue durant trois  (3) années de procédures;

92-       Par leurs agissements et par ceux de certains de leurs représentants légaux, les intimés/requérants-défendeurs jettent le discrédit sur la totalité du système judiciaire, ils portent atteinte à l’intégrité de nos Tribunaux et au respect dû aux juges qui respectent les devoirs de leur charge, ils minent la confiance du public envers les avocat(e)s, qui sont honnêtes, confiance qui est leur  indispensable pour l’exercice de leur profession;

93-       Les intimés/requérants-défendeurs n’ayant pas un sou à débourser de leurs poches, tout étant payé avec l’argent des sociétaires du Mouvement Desjardins ce qui a dû coûter quelques millions de dollars à ces derniers, ont agi de façon tout à fait irresponsable et même inhumaine en me privant sciemment de mes droits fondamentaux que sont le droit à la liberté et à l’intégrité physique (il en est de même pour M. Claude Stébenne). Pour imposer le silence sur des actes malhonnêtes, ils s’en sont fait les complices sans se soucier, tout comme leurs procureurs qui récoltaient la manne, des conséquences dans la vie d’autrui et des drames humains qu’ils causaient.

94-       Par leurs agissements les intimés/requérants-défendeurs ont également détourné les fonds publiques, argent des contribuables.  Les nombreuses procédures, diverses, plus les 74 jours de procès ont sans doute également coûté quelques millions de dollars aux contribuables québécois qui paient pour entretenir le système judiciaire;

95- La question constitutionnelle concernant la compétence de la Cour d’appel du Québec ainsi que les faits nouveaux, qui confirment mes affirmations à l’effet qu’il y a eu abus de droit et détournement du système judiciaire, au bénéfice des intimés/requérants-défendeurs et de différentes composantes du Mouvement Desjardins, pour imposer la loi du silence concernant des actes malhonnêtes, justifient la présente requête en réexamen;

96-       J’ai rédigé moi-même le présent affidavit ainsi que le Mémoire de la requête en réexamen;

97-       Tous les faits mentionnés, dans mon affidavit et dans mon Mémoire, sont vrais.

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Paulette Giroux
Requérante-Demanderesse
(Intimée-demanderesse reconventionnelle)

Déclaration solennelle faite devant moi,
à Pont-Rouge, le 6 février 2003.

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CHANTAL GROLEAU
Commissaire à l’assermentation
pour le district de Québec

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Paulette Giroux