COUR SUPRÊME DU CANADA
(Dossier No: 29218)

REQUÊTE EN RÉEXAMEN DE LA DEMANDE D'AUTORISATION D'APPEL

(Volume V, pages 989 à 998)

Mémoire de la Requérante-demanderesse

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PARTIE I

RÉSUMÉ DES FAITS

Le 19 novembre 2001, après 74 jours de procès (entre le 1er novembre 1999 et le 21 mai 2001), M. le juge Jacques Dufresne, j.c.s., rend jugement;

 

Le premier juge rejette d'abord, en vertu de l'article 75.1 C.p.c., ma requête, du 12 mars 2001, pour rejet de la requête des intimés (requérants-défendeurs reconventionnels en première instance) en vertu des articles 75.1 et 75.2 C.p.c.;

 

En conformité avec l'article 75.1 C.p.c., j'ai présenté ma requête, pour rejet de la requête des intimés/requérants-défendeurs, immédiatement après qu'il a été mis en preuve en date du 7 mars 2001 (59ième jour du procès), par l'interrogatoire de l'ex-intimé  (en première instance) Jean-Yves Desrosiers, que le site internet, reproché par les intimés/requérants-défendeurs, dont la pièce « R-15 » produite par eux, est une « copie électronique sous format CD-Rom du contenu du site internet » à partir duquel la presque totalité des pièces, mises en preuve par les intimés/requérants-défendeurs, qui ont été imprimées en avril 1998, était la propriété de Mme Pierrette Rioux, qui n'était pas membre du Regroupement intimé, qui n'était pas partie au litige et que je ne connaissais pas : Par Jean-Yves Desrosiers : « c'était son site Internet, c'est son abonnement Internet, à ses frais à part ça »;

 

Les intimés/requérants-défendeurs, eux, connaissaient ce fait puisqu'il est en preuve qu'ils ont fait fermer ledit site internet, directement par le serveur, avant même d'intenter leur poursuite. Ils m'ont donc retenue, sans droit, durant 3 années de procédures incluant 74 jours de procès.

 

Le 7 mars 2001, des faits nouveaux ont également été mis en preuve concernant la pétition demandant une enquête publique, sur les différentes composantes du Mouvement Desjardins. Dans leur requête, réamendée le 9 février 2000, les intimés/requérants-défendeurs ont mis l'accent sur le fait que j'ai fait signer cette pétition;

 

Je soumets que le premier juge aurait dû ordonner un arrêt des procédures dès que ces faits nouveaux ont été mis en preuve, faits qui faisaient la preuve, indéniable, de la mauvaise foi et de l'abus de droit des intimés/requérants-défendeurs.

 

En date du 14 mars 2001, Monsieur le juge Jacques Dufresne a choisi de poursuivre le procès et d'entendre ma requête, pour rejet de la requête des intimés/requérants-défendeurs, en même temps que les plaidoiries au fond;

 

Le premier juge rejette ensuite la requête des intimés/requérants-défendeurs, réamendée le 9 février 2000, autorisée par conférence téléphonique le 10 février 2000, au 31ième jour du procès, après que tous les intimés/requérants-défendeurs avaient déjà témoigné à l'effet que, personnellement, je ne leur avais causé aucun préjudice et que, de plus, la preuve en défense était déjà commencée puisque le juge avait donné comme directive, dès le début du procès, que tout se faisait en même temps. Le contre-interrogatoire valait également pour la défense, il n'était pas question de faire revenir un des intimés/requérants-défendeur pour l'interroger en défense;

 

Malgré les nombreux préjudices que j'ai subis, dus aux 3 années de procédures abusives, préjudices dont j'ai fait la preuve, le premier juge rejette également ma demande reconventionnelle et, à l'encontre des principes de justice naturelle, il décide de ne pas m'accorder mes frais: timbre de loi, frais de huissier, frais de photocopies, frais de copie des transcriptions quotidiennes – frais de témoin -  frais de voyages à Montréal (environ 40), pour le procès et différentes procédures (492 kilomètres aller-retour) – frais de séjour, etc.;

 

Le jugement de la Cour supérieure étant entaché par de nombreuses erreurs de faits et de Droit et de manque d'impartialité, en date du 18 décembre 2001, en conformité avec les articles 26.1, 495. et 496. du Code de procédure civile, j'ai produit mon inscription en appel de plein droit sur le rejet de ma requête pour rejet en vertu des articles 75.1 et 75.2 C.p.c., sur le rejet de ma demande reconventionnelle et sur la décision de ne pas m'accorder mes frais;

 

Conformément à l'article 61 C.p.c., autant devant la Cour supérieure que devant la Cour d'appel du Québec, je me suis prévalue de mon droit de me représenter moi-même et on ne peut me pénaliser parce que j'exerce ce droit; ce qui a été confirmé par la Cour dans l'arrêt Fortin c. Chrétien (2001 – 2 R.C.S. – 500 ) ;

 

Il est possible et même probable, que mon style, dans la rédaction de mes procédures, soit différent de celui des membres du Barreau mais, ici encore, je suis persuadée qu'on ne peut me pénaliser pour ce fait puisque, par de nombreux arrêts, la Cour a confirmé le droit de chaque canadien(ne) à la liberté d'expression. Ce que je comprends de ces arrêts, c'est que le contenant et le contenu sont protégés, c'est-à-dire mon vocabulaire et ma façon de m'exprimer, en autant que je suis convaincue que ce que j'affirme est la vérité (Irwin Toy Ltd c. Québec (procureur général) [1989]  1 R.C.S. 927 – Hill c. Église de scientologie de Toronto [1995] 2 R.C.S. 1130 – R. c. Lucas [1998] 1 R.C.S. 439 – Roger Guignard C. Ville de Saint-Hyacinthe [répertorié R. c. Guignard – 2002 CSC14);

 

Tel que requis par l'article 496. C.p.c., dans mon inscription en appel j'ai détaillé les nombreuses erreurs de faits et de Droit, au jugement de première instance, ainsi que les articles de la loi sur lesquels s'appuient mes prétentions. J'ai également démontré le manque d'impartialité du juge de première instance, autant au cours du procès qu'au jugement rendu. J'ai détaillé les préjudices physiques, moraux, psychologiques et financiers que j'ai subis. J'ai démontré qu'il y a eu détournement du système judiciaire, au profit des Intimés/requérants-défendeurs dans le but évident d'imposer la loi du silence sur des actes malhonnêtes commis par des employé(e)s et/ou des représentants juridiques de différentes composantes du Mouvement Desjardins. J'ai énoncé, toujours tel que requis par l'article 496. C.p.c., les moyens que je comptais utiliser pour faire la preuve de mes prétentions ;

 

En date du 9 janvier 2002, les intimés/requérants-défendeurs ont produit une requête pour rejet d'appel en vertu de l'article 501. 5. C.p.c.;

 

Comme je l'ai mis en preuve au cours du procès, dans mon inscription en appel j'ai détaillé les nombreux actes dérogatoires au code de déontologie des avocats (Loi sur le Barreau) par les procureurs des intimés/requérants-défendeurs. Les procureurs de ces derniers avaient donc un intérêt personnel pour obtenir le rejet de mon inscription en appel;

 

En date du 18 février 2002 il y a eu audition de la requête des intimés/requérants-défendeurs devant Monsieur le juge en chef Pierre A. Michaud et MM. les juges André Forget et Pierre J. Dalphond;

 

En date du 21 mars 2002,  la Cour d'appel du Québec accueille la requête des intimés/requérants-défendeurs et elle rejette mon (inscription)  appel de plein droit niant ainsi mon droit fondamental à l'égalité devant les Tribunaux;

 

Les motifs allégués par la Cour d'appel, pour rejeter mon inscription en appel de  plein droit sont, je cite:

 

« L'appel, sur chacun des griefs soulevés, n'a aucune chance de succès. Obliger les parties à faire imprimer la preuve recueillie durant 74 jours de procès ne ferait que retarder la fin ultime du dossier et occasionnerait dépenses, délais et angoisses inutiles. Il est temps de mettre un point final à cette affaire. »

 

Plus particulièrement, un des motifs, du rejet de mon (inscription) appel de plein droit, est assez surprenant;

 

Pour que l'appel soit régulièrement formé, en conformité avec l'article 495.2. C.p.c., en date du 27 décembre 2001,  j'ai fait signifier aux procureurs des intimés/requérants-défendeurs et produit au greffe, une attestation écrite (assermentée) par laquelle je certifie qu'à la demande des intimés/requérants-défendeurs le juge du procès a autorisé la transcription quotidienne des notes sténographiques, durant les 74 jours du procès, par M. André Boudreau, sténographe officiel (voir p. 988). De plus, ce fait est mentionné de façon précise au paragraphe 111, alinéa g), de mon inscription en appel où, vu que le premier juge ne m'accorde pas mes frais,  j'ai écrit que j'ai des frais de copie à payer pour lesdites transcriptions. De plus encore, lors d'un appel,  il est permis de produire uniquement les extraits des transcriptions qui sont pertinents.

 

Ma demande d'autorisation d'appel du jugement rendu par la Cour d'appel du Québec, est datée du 14 mai 2002;

 

De juillet à octobre 2002, des faits nouveaux sont survenus qui confirment, encore davantage, l'abus de droit des intimés/requérants-défendeurs ainsi que le détournement du système judiciaire au profit de ceux-ci et de différentes composantes de la personne morale, intimée/requérante-défenderesse, la Confédération Desjardins. Ces faits nouveaux sont amplement détaillés dans mon affidavit joint à la présente requête;

 

Il n'y a pas eu d'audition de ma demande d'autorisation d'appel. La Cour a rejeté celle-ci le 9 janvier 2003, sans motiver sa décision;

 

En date du 7 juillet 1998, M. le juge François Rolland, j.c.s., a rendu jugement à l'effet que chacun des  douze (12) intimés/requérants-défendeurs, personnes physiques, a intenté sa poursuite  à titre personnel, avec la personne morale, la Confédération Desjardins, nous sommes donc en présence de 13 actions, aussi abusives l'une que l'autre. Les faits nouveaux confirment, tel que je l'ai fait valoir aux instances inférieures, que les intimés/requérants-défendeurs  n'étaient pas recevables de s'adresser au Tribunal puisqu'on ne peut se prévaloir de sa propre faute au préjudice d'autrui. (Traité des fins de non recevoir, L.L.F. Lemerle, jurisconsulte, Ed. A. Nantes, 1819, p. 144) (National Bank c. Soucisse et al, Beetz J., [1981] 2 R.C.S. 339).

 

La question formulée, dans ma demande d'autorisation d'appel, concerne, entre autres, l'article 23 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ainsi que l'article 15.(1) de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantissent l'égalité devant la loi et devant les Tribunaux,  et se lit comme suit :

 

« En tenant compte que, dans mon inscription en appel de plein Droit, j'ai relevé de nombreuses erreurs de faits et de Droit manifestes au jugement de première instance, est-il exact d'affirmer que la Cour d'appel ne pouvait rejeter mon appel et, par le fait même, nier mon droit fondamental à l'égalité devant les Tribunaux? »

 

Je soumets avec respect que la question, formulée ci-avant, inclut implicitement la question constitutionnelle formulée ci- après.

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PARTIE II

 

LA QUESTION CONSTITUTIONNELLE

 

La Cour d'appel du Québec a-t-elle la compétence pour rejeter, en vertu de l'article 501.5. du code de procédure civile, l'inscription en appel de plein droit d'une partie quand l'appel n'est ni abusif ni dilatoire?

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PARTIE III

L'ARGUMENTATION

 

« (…) le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. » (Charte canadienne des droits et libertés)

 

En vertu des articles 92. et 92.14 de la loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, « la législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer» « sur l'administration de la justice dans la province » ainsi que sur « la procédure civile » devant les tribunaux de celle-ci.

 

Pour que l'administration de la Justice ne soit pas laissée à l'arbitraire dans sa sagesse le Législateur a fixé, lui-même, les circonstances où la Cour d'appel a la compétence pour ordonner un arrêt des procédures. À l'article 501.5. du code de procédure civile du Québec le Législateur a écrit :

 

 « 501. Dans les 10 jours qui suivent l'expiration du temps fixé pour comparaître, l'intimé peut, par requête, demander le rejet de l'appel, en raison : (…) 5. de son caractère abusif ou dilatoire; à défaut de le rejeter, la Cour peut assujettir cet appel aux conditions qu'elle détermine. »

 

Pour que mon (inscription) appel de plein droit, devant la Cour d'appel du Québec, soit rejeté en vertu de l'article 501.5 C.p.c.,  il fallait, tel que précisé par la Cour dans l'arrêt Nelles c. Ontario [1988] 2 R.C.S. 170, que les Intimés/requérants-défendeurs fassent la preuve de :

 

-       « l'absence de motif raisonnable et probable; »

- « l'intention malveillante ou un objectif principal autre que celui de l'application de la loi. »

 

Les intimés/requérants-défendeurs reconventionnels n'ont pas fait cette preuve.

 

Dans R. c. Hinse  [1995]  4 R.C.S.  597, la Cour, qui accueille une requête en réexamen de la demande d'autorisation d'appel, précise, je cite :

 

« Un tribunal de première instance a le pouvoir de suspendre des procédures abusives qui violent le sens du franc-jeu qu'a la société, et une cour d'appel possède également un pouvoir analogue d'ordonner un arrêt des procédures. »

 

Je soumets que la Cour d'appel du Québec a outrepassé sa compétence en rejetant mon (inscription) appel de plein droit, ordonnant ainsi, par le fait même, un arrêt des procédures, pour des motifs autres que ceux fixés par le Législateur;

 

Dans le but d'éviter une injustice, la Cour a le « pouvoir résiduel » l'autorisant « à réexaminer une décision relative à une demande d'autorisation », elle a également le pouvoir « d'annuler, de sa propre initiative, une décision antérieure en matière d'autorisation » (Reekie c. Messervey [1990] 1 R.C.S. 219 - R. c. Hinse [1995] 4 R.C.S. 597).

 

La Justice est l'assise d'un Peuple, pour la sauvegarde de leurs droits fondamentaux la Cour suprême est le dernier rempart des Canadien(ne)s qui n'ont pas de poids politique

 

et/ou financier. Le Législateur de chaque province ayant créé un droit d'appel au civil, afin que l'administration de la Justice ne soit pas laissée à l'arbitraire il est d'importance nationale que la Cour se prononce sur la question constitutionnelle concernant la compétence de la Cour d'appel;

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PARTIE IV

 

NATURE DE L'ORDONNANCE DEMANDÉE

 

                        POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR :

 

ACCUEILLIR la présente requête en réexamen de la demande d'autorisation d'appel;

 

AUTORISER la requérante-demanderesse à former appel, contre l'arrêt de la Cour d'appel de la province de Québec rendu en l'instance le 21 mars 2002, sur la question constitutionnelle concernant la compétence de celle-ci;

 

RENDRE toute autre ordonnance que la Cour jugera appropriée pour la sauvegarde des droits de la requérante;

 

LE TOUT, frais à suivre.

 

            Pont-Rouge, le 6  février 2003.

 

 

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            Paulette Giroux

            REQUÉRANTE-Demanderesse

            (Intimée-demanderesse reconventionnelle)

 

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Paulette Giroux

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