REQUÊTE EN RÉEXAMEN DE LA DEMANDE D'AUTORISATION D'APPEL
(Volume V, pages 989 à 998)
Mémoire de la Requérante-demanderesse
PARTIE I Le 19 novembre
2001, après 74 jours de procès (entre le 1er novembre 1999 et le 21
mai 2001), M. le juge Jacques Dufresne, j.c.s., rend jugement; Le premier juge rejette
d'abord, en vertu de l'article 75.1 C.p.c., ma requête, du 12 mars 2001,
pour rejet de la requête des intimés (requérants-défendeurs reconventionnels en
première instance) en vertu des articles 75.1 et 75.2 C.p.c.; En conformité avec l'article 75.1
C.p.c., j'ai présenté ma requête, pour rejet de la requête des intimés/requérants-défendeurs,
immédiatement après qu'il a été mis en preuve en date du 7 mars 2001 (59ième
jour du procès), par l'interrogatoire de l'ex-intimé (en première instance) Jean-Yves Desrosiers, que le site
internet, reproché par les intimés/requérants-défendeurs, dont la pièce
« R-15 » produite par eux, est une « copie
électronique sous format CD-Rom du contenu du site internet » à
partir duquel la presque totalité des pièces, mises en preuve par les
intimés/requérants-défendeurs, qui ont été imprimées en avril 1998, était la
propriété de Mme Pierrette Rioux, qui n'était pas membre du Regroupement
intimé, qui n'était pas partie au litige et que je ne connaissais pas :
Par Jean-Yves Desrosiers : « c'était son site Internet, c'est son
abonnement Internet, à ses frais à part ça »; Les
intimés/requérants-défendeurs, eux, connaissaient ce fait puisqu'il est en
preuve qu'ils ont fait fermer ledit site internet, directement par le serveur,
avant même d'intenter leur poursuite. Ils m'ont donc retenue, sans droit,
durant 3 années de procédures incluant 74 jours de procès. Le 7 mars 2001, des faits
nouveaux ont également été mis en preuve concernant la pétition demandant une
enquête publique, sur les différentes composantes du Mouvement Desjardins. Dans
leur requête, réamendée le 9 février 2000, les intimés/requérants-défendeurs ont mis l'accent
sur le fait que j'ai fait signer cette pétition; Je soumets que le premier juge
aurait dû ordonner un arrêt des procédures dès que ces faits nouveaux ont été
mis en preuve, faits qui faisaient la preuve, indéniable, de la mauvaise foi et
de l'abus de droit des intimés/requérants-défendeurs. En date du 14 mars 2001,
Monsieur le juge Jacques Dufresne a choisi de poursuivre le procès et
d'entendre ma requête, pour rejet de la requête des
intimés/requérants-défendeurs, en même temps que les plaidoiries au fond; Le premier juge rejette
ensuite la requête des intimés/requérants-défendeurs, réamendée le 9
février 2000, autorisée par conférence téléphonique le 10 février 2000, au 31ième
jour du procès, après que tous les intimés/requérants-défendeurs avaient
déjà témoigné à l'effet que, personnellement, je ne leur avais causé aucun
préjudice et que, de plus, la preuve en défense était déjà commencée puisque le
juge avait donné comme directive, dès le début du procès, que tout se faisait
en même temps. Le contre-interrogatoire valait également pour la défense, il
n'était pas question de faire revenir un des intimés/requérants-défendeur pour
l'interroger en défense; Malgré les
nombreux préjudices que j'ai subis, dus aux 3 années de procédures abusives,
préjudices dont j'ai fait la preuve, le premier juge rejette également ma
demande reconventionnelle et, à l'encontre des principes de justice
naturelle, il décide de ne pas m'accorder mes frais: timbre de loi, frais
de huissier, frais de photocopies, frais de copie des transcriptions
quotidiennes – frais de témoin - frais
de voyages à Montréal (environ 40), pour le procès et différentes procédures
(492 kilomètres aller-retour) – frais de séjour, etc.; Le jugement de
la Cour supérieure étant entaché par de nombreuses erreurs de faits et de Droit
et de manque d'impartialité, en date du 18 décembre 2001, en conformité avec
les articles 26.1, 495. et 496. du Code de procédure civile, j'ai produit mon
inscription en appel de plein droit sur le rejet de ma requête pour
rejet en vertu des articles 75.1 et 75.2 C.p.c., sur le rejet de ma demande
reconventionnelle et sur la décision de ne pas m'accorder mes frais; Conformément à
l'article 61 C.p.c., autant devant la Cour supérieure que devant la Cour
d'appel du Québec, je me suis prévalue de mon droit de me représenter moi-même
et on ne peut me pénaliser parce que j'exerce ce droit; ce qui a été
confirmé par la Cour dans l'arrêt Fortin c. Chrétien (2001 – 2
R.C.S. – 500 ) ; Il est possible
et même probable, que mon style, dans la rédaction de mes procédures, soit
différent de celui des membres du Barreau mais, ici encore, je suis persuadée
qu'on ne peut me pénaliser pour ce fait puisque, par de nombreux arrêts, la
Cour a confirmé le droit de chaque canadien(ne) à la liberté d'expression. Ce
que je comprends de ces arrêts, c'est que le contenant et le contenu sont
protégés, c'est-à-dire mon vocabulaire et ma façon de m'exprimer, en autant que
je suis convaincue que ce que j'affirme est la vérité (Irwin Toy Ltd c.
Québec (procureur général) [1989]
1 R.C.S. 927 – Hill c. Église de scientologie de Toronto [1995]
2 R.C.S. 1130 – R. c. Lucas [1998] 1 R.C.S. 439 – Roger
Guignard C. Ville de Saint-Hyacinthe [répertorié R. c. Guignard – 2002
CSC14); Tel que requis par l'article 496.
C.p.c., dans mon inscription en appel j'ai détaillé les nombreuses erreurs de
faits et de Droit, au jugement de première instance, ainsi que les articles de
la loi sur lesquels s'appuient mes prétentions. J'ai également démontré le
manque d'impartialité du juge de première instance, autant au cours du procès
qu'au jugement rendu. J'ai détaillé les préjudices physiques, moraux,
psychologiques et financiers que j'ai subis. J'ai démontré qu'il y a eu
détournement du système judiciaire, au profit des Intimés/requérants-défendeurs
dans le but évident d'imposer la loi du silence sur des actes malhonnêtes
commis par des employé(e)s et/ou des représentants juridiques de différentes
composantes du Mouvement Desjardins. J'ai énoncé, toujours tel que requis par
l'article 496. C.p.c., les moyens que je comptais utiliser pour faire la preuve
de mes prétentions ; En date du 9 janvier 2002, les
intimés/requérants-défendeurs ont produit une requête pour rejet d'appel en
vertu de l'article 501. 5.
C.p.c.; Comme je l'ai mis en preuve au
cours du procès, dans mon inscription en appel j'ai détaillé les nombreux actes
dérogatoires au code de déontologie des avocats (Loi sur le Barreau) par les
procureurs des intimés/requérants-défendeurs. Les procureurs de ces derniers
avaient donc un intérêt personnel pour obtenir le rejet de mon inscription en
appel; En
date du 18 février 2002 il y a eu audition de la requête des
intimés/requérants-défendeurs devant Monsieur le juge en chef Pierre A. Michaud
et MM. les juges André Forget et Pierre J. Dalphond; En date du 21
mars 2002, la Cour d'appel du
Québec accueille la requête des intimés/requérants-défendeurs et elle rejette
mon (inscription) appel de
plein droit niant ainsi mon droit fondamental à l'égalité devant les
Tribunaux; Les motifs
allégués par la Cour d'appel, pour rejeter mon inscription en appel de plein droit sont, je cite: « L'appel,
sur chacun des griefs soulevés, n'a aucune chance de succès. Obliger les
parties à faire imprimer la preuve recueillie durant 74 jours de procès ne
ferait que retarder la fin ultime du dossier et occasionnerait dépenses, délais
et angoisses inutiles. Il est temps de mettre un point final à cette affaire. »
Plus particulièrement, un des motifs, du rejet de mon (inscription)
appel de plein droit, est assez surprenant; Pour que l'appel
soit régulièrement formé, en conformité avec l'article 495.2. C.p.c., en date
du 27 décembre 2001, j'ai fait
signifier aux procureurs des intimés/requérants-défendeurs et produit au
greffe, une attestation écrite (assermentée) par laquelle je certifie qu'à la
demande des intimés/requérants-défendeurs le juge du procès a autorisé la
transcription quotidienne des notes sténographiques, durant les 74 jours du
procès, par M. André Boudreau, sténographe officiel (voir p. 988). De plus, ce
fait est mentionné de façon précise au paragraphe 111, alinéa g), de mon
inscription en appel où, vu que le premier juge ne m'accorde pas mes
frais, j'ai écrit que j'ai des frais de
copie à payer pour lesdites transcriptions. De plus encore, lors d'un
appel, il est permis de produire
uniquement les extraits des transcriptions qui sont pertinents. Ma
demande d'autorisation d'appel du jugement rendu par la Cour d'appel du Québec,
est datée du 14 mai 2002; De
juillet à octobre 2002, des faits nouveaux sont survenus qui confirment, encore
davantage, l'abus de droit des intimés/requérants-défendeurs ainsi que le
détournement du système judiciaire au profit de ceux-ci et de différentes
composantes de la personne morale, intimée/requérante-défenderesse, la
Confédération Desjardins. Ces faits nouveaux sont amplement détaillés dans mon
affidavit joint à la présente requête; Il
n'y a pas eu d'audition de ma demande d'autorisation d'appel. La Cour a rejeté
celle-ci le 9 janvier 2003, sans motiver sa décision; En
date du 7 juillet 1998, M. le juge François Rolland, j.c.s., a rendu jugement à
l'effet que chacun des douze (12)
intimés/requérants-défendeurs, personnes physiques, a intenté sa poursuite à titre personnel, avec la
personne morale, la Confédération Desjardins, nous sommes donc en présence de
13 actions, aussi abusives l'une que l'autre. Les faits nouveaux confirment,
tel que je l'ai fait valoir aux instances inférieures, que les
intimés/requérants-défendeurs n'étaient pas recevables de s'adresser au Tribunal puisqu'on
ne peut se prévaloir de sa propre faute au préjudice d'autrui. (Traité
des fins de non recevoir, L.L.F. Lemerle, jurisconsulte, Ed. A. Nantes, 1819,
p. 144) (National Bank c. Soucisse et al, Beetz J., [1981] 2
R.C.S. 339). La
question formulée, dans ma demande d'autorisation d'appel, concerne, entre
autres, l'article 23 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne
ainsi que l'article 15.(1) de la Charte canadienne des droits et libertés qui
garantissent l'égalité devant la loi et devant les Tribunaux, et se lit comme suit : « En tenant
compte que, dans mon inscription en appel de plein Droit, j'ai relevé de nombreuses
erreurs de faits et de Droit manifestes au jugement de première instance,
est-il exact d'affirmer que la Cour d'appel ne pouvait rejeter mon appel et,
par le fait même, nier mon droit fondamental à l'égalité devant les
Tribunaux? » Je soumets
avec respect que la question, formulée ci-avant, inclut implicitement la
question constitutionnelle formulée ci- après. _________________________________ La Cour d'appel du
Québec a-t-elle la compétence pour rejeter, en vertu de l'article 501.5. du
code de procédure civile, l'inscription en appel de plein droit d'une partie
quand l'appel n'est ni abusif ni dilatoire? ______________________________________ « (…) le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent
la suprématie de Dieu et la primauté du droit. » (Charte
canadienne des droits et libertés) En vertu
des articles 92. et 92.14 de la loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique,
« la législature de chaque province a compétence exclusive pour
légiférer» « sur l'administration de la justice dans la province »
ainsi que sur « la procédure civile » devant les
tribunaux de celle-ci. Pour
que l'administration de la Justice ne soit pas laissée à l'arbitraire dans sa
sagesse le Législateur a fixé, lui-même, les circonstances où la Cour d'appel a
la compétence pour ordonner un arrêt des procédures. À l'article 501.5. du code
de procédure civile du Québec le Législateur a écrit : « 501. Dans les 10 jours qui suivent
l'expiration du temps fixé pour comparaître, l'intimé peut, par requête,
demander le rejet de l'appel, en raison : (…) 5. de son caractère abusif
ou dilatoire; à défaut de le rejeter, la Cour peut assujettir cet appel aux
conditions qu'elle détermine. » Pour que
mon (inscription) appel de plein droit, devant la Cour d'appel du Québec, soit
rejeté en vertu de l'article 501.5 C.p.c.,
il fallait, tel que précisé par la Cour dans l'arrêt Nelles c.
Ontario [1988] 2 R.C.S. 170, que les Intimés/requérants-défendeurs
fassent la preuve de : - « l'absence
de motif raisonnable et probable; » - « l'intention
malveillante ou un objectif principal autre que celui de l'application de la
loi. » Les
intimés/requérants-défendeurs reconventionnels n'ont pas fait cette preuve. Dans
R. c. Hinse [1995] 4 R.C.S.
597, la Cour, qui accueille une requête en réexamen de la
demande d'autorisation d'appel, précise, je cite : « Un tribunal de
première instance a le pouvoir de suspendre des procédures abusives qui violent
le sens du franc-jeu qu'a la société, et une cour d'appel possède également un
pouvoir analogue d'ordonner un arrêt des procédures. » Je soumets
que la Cour d'appel du Québec a outrepassé sa compétence en rejetant mon
(inscription) appel de plein droit, ordonnant ainsi, par le fait même, un arrêt
des procédures, pour des motifs autres que ceux fixés par le Législateur; Dans le but
d'éviter une injustice, la Cour a le « pouvoir résiduel »
l'autorisant « à réexaminer une décision relative à une demande d'autorisation »,
elle a également le pouvoir « d'annuler, de sa propre initiative,
une décision antérieure en matière d'autorisation » (Reekie
c. Messervey [1990] 1 R.C.S. 219 - R. c. Hinse [1995] 4 R.C.S.
597). La Justice
est l'assise d'un Peuple, pour la sauvegarde de leurs droits fondamentaux la
Cour suprême est le dernier rempart des Canadien(ne)s qui n'ont pas de poids
politique et/ou
financier. Le Législateur de chaque province ayant créé un droit d'appel au
civil, afin que l'administration de la Justice ne soit pas laissée à
l'arbitraire il est d'importance nationale que la Cour se prononce sur la
question constitutionnelle concernant la compétence de la Cour d'appel; _____________________ POUR
CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : ACCUEILLIR
la présente requête en réexamen de la demande d'autorisation d'appel; AUTORISER
la requérante-demanderesse à former appel, contre l'arrêt de la Cour d'appel de
la province de Québec rendu en l'instance le 21 mars 2002, sur la question
constitutionnelle concernant la compétence de celle-ci; RENDRE
toute autre ordonnance que la Cour jugera appropriée pour la sauvegarde des
droits de la requérante; LE
TOUT, frais à suivre. Pont-Rouge, le 6 février 2003. ________________________________ Paulette Giroux REQUÉRANTE-Demanderesse (Intimée-demanderesse
reconventionnelle) RÉSUMÉ DES FAITS
PARTIE II
PARTIE
III
L'ARGUMENTATION
PARTIE
IV
SUITE: Réception à la Cour suprême - 7 février 2003

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