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JUSTICE-INFO - No 6
À vous de juger!
9 décembre 2002

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QUAND LES DROITS DES UN(E)S NE SONT PAS RESPECTÉS, LES DROITS DES AUTRES SONT EN DANGER.

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LA MORT DU PROCUREUR

Le Ministre de la Justice et procureur général du Québec pourrait-il veiller à ce que soient respectés les articles, 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et 23 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, qui garantissent à chacun l'égalité devant le Tribunal?

Le Ministre de la Justice et Procureur général du Québec pourrait-il veiller à ce que tout acte de procédure soit refusé, par les employés du Ministère de la Justice, si celui-ci n'est pas signé par la partie elle-même ou par son avocat?

La Ministre des Finances pourrait-elle veiller à ce que certains cessent de gaspiller l'argent des contribuables, en se servant de notre système de justice pour se livrer à de l'abus de droit, dans le but de harceler la partie adverse et/ou de s'en mettre plein les poches?

La majorité des Québécois comprennent la règle de l'unicité de représentation du procureur ad litem devant le Tribunal. Cette règle en est une d'équilibre dans la balance de la Justice: la partie elle-même ou UN avocat pour la représenter. Évidemment, l'avocat peut inscrire, sous son nom, le nom du cabinet au sein duquel il exerce sa pratique.

Dans l'arrêt de la Cour d'appel de 1952, dans William Segal inc. v. Capri Frocks inc., il est écrit: "Considering that a party to an action has an absolute right to be represented by an attorney".

Cette règle jurisprudentielle, du droit à la représentation par UN avocat devant le Tribunal, a été consacrée par les articles 10 de la Charte canadienne des droits et libertés et 34 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

Dans l'arrêt de la Cour d'appel, rendu en 1990, dans Léo Nobert c. Pierre Lavoie, arrêt que certains interprètent de façon à justifier l'injustifiable, Monsieur le juge Baudoin écrit:

Certains, parce que ça les arrange, font valoir que dans cet arrêt, les juges de la Cour d'appel se prononcent uniquement sur le fait qu'il ne peut y avoir dédoublement de procédures et qu'à cet effet il ne peut y avoir qu'un seul cabinet d'avocats mandaté au dossier. Il ne faut quand même pas passer sous silence que le juge Baudoin écrit:

En 1990, année de cet arrêt, l'article 111, du code de procédure civile (C.p.c.) se lisait comme suit: "Le bref est préparé par le demandeur ou par son avocat." (le soulignement est de moi)

Présentement, l'article 111 C.p.c. se lit comme suit: "La déclaration est préparée et signée par le demandeur ou par son procureur." (le soulignement est de moi)

Peut-on raisonnablement interpréter "son procureur" comme étant le cabinet d'avocats dont fait partie l'avocat qui a charge du dossier?.

Certainement pas! La meilleure preuve, certains diraient une preuve irréfragable, en est qu'à l'article 248 C.p.c., autant en 1990 que présentement, le législateur a fixé les règles comme suit: "Si, avant que la cause ne soit en état, le procureur de l'une des parties meurt".

Et à l'article 250 C.p.c., autant en 1990 que présentement, le Législateur précise également: "La partie qui est représentée par procureur est réputée informée de la suspension ou de la mort du procureur de la partie adverse". (le soulignement est de moi)

À aucun endroit il n'est fait mention de la mort du cabinet d'avocats où travaille l'avocat qui a mandat de représenter la partie et, encore moins, de la mort des avocats-conseils.

De plus en plus d'avocats en prennent un peu trop à leur aise! Certaines procédures, acceptées au greffe, sont signées non pas par un avocat mandaté au dossier mais bien par un cabinet d'avocats, alors... certains s'arrogent tous les droits, même celui de jouer à la chaise musicale en salle de Cour.

Le Barreau du Québec pourrait-il enfin respecter sa mission première, qui est de protéger le public, et rappeler certains de ses membres à l'ordre? S'ils ne comprennent pas, ou ne respectent pas, le code de procédure civile, il serait urgent de les obliger à se recycler ou de les radier!

Comment les justiciables peuvent-ils avoir confiance dans notre système de justice, si ceux qui sont censés être des auxiliaires de la justice en ignorent les règles de base ou y appliquent leur propre loi?

COUR SUPÉRIEURE - MONTRÉAL
Dossier: 500-06-000176-020
décision le 10 octobre 2002.

Juge: John H. Gomery

Requérante: Liu Mei
Procureurs: Adams, Costa
Avocats-conseils de la requérante: Me Bruce Johnston - Trudel et Johnston

Intimée: Corbeil Électronique inc.
Procureurs de l'Intimé: Me Bernard Boucher - Brouillette Charpentier Fortin

Selon le jugement rendu dans la cause mentionnée ci-avant, l'avocat-conseil de la requérante présente une requête en s'appuyant sur les articles 2, 20 et 46 C.p.c. pour demander au Tribunal de l'autoriser à "interroger, contre-interroger, plaider, faire des objections et participer aux autres étapes du présent dossier dans la mesure où il n'y a pas de dédoublement".

Toute personne raisonnablement informée comprend que, dans les faits, il s'agit d'une requête en intervention. Mais quels sont les motifs qui la justifient?

Peut-on, présenter une requête en intervention en s'appuyant sur les articles 2, 20 et 46 C.p.c? L'article 2 C.p.c. énonce le but du code de procédure civile; l'article 20 C.p.c. permet de suppléer dans une situation qui ne serait pas visée par ledit code de procédure; et l'article 46 C.p.c. donne au Tribunal un pouvoir de décision "au cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique."

Mais qu'en est-il, quand le Législateur a lui-même fixé les règles de façon on ne peut plus précise?

Le 10 octobre 2002, le juge Gomery rend jugement à l'effet qu'un avocat-conseil peut interroger et contre-interroger un témoin et qu'il peut même plaider.

Tous les Québécois sont certainement en droit de s'interroger sur cette décision qui, selon moi, porte atteinte au droit fondamental de chacun à l'égalité devant le Tribunal.

Dans l'arrêt Nobert c. Lavoie, Monsieur le juge Baudoin écrit:

Toujours dans l'arrêt de la Cour d'appel, "Nobert c. Lavoie", Monsieur le juge Malouf précise:

À l'article 306 C.p.c. le Législateur précise que "le témoin est interrogé par la partie qui l'a produit ou par SON procureur". (majuscules ajoutées par moi)

Et à l'article 291 C.p.c. on lit: "L'enquête close, la partie sur laquelle reposait le fardeau de la preuve plaide la première; la partie adverse suit;".

N'est-il pas logique de croire, que si à l'article 306 C.p.c., c'est la partie elle-même ou SON procureur qui interroge le témoin, qu'à l'article 291 c'est également la partie ou SON procureur qui plaide?

L'article 208 C.p.c. précise qu'une personne peut intervenir dans un procès si elle a un intérêt ou si "sa présence est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter une partie incapable".

À l'article 18, des règles de la Cour suprême, on lit: "(1) Toute personne ayant un intérêt dans un appel ou un renvoi peut, par requête présentée à un juge conformément à l'article 22, demander l'autorisation d'intervenir aux conditions fixées par celui-ci."

Toute personne, raisonnablement informée, comprend que le mot "intérêt" désigne un intérêt juridique, il faut qu'il y ait un lien de droit. On n'intervient pas dans un dossier simplement parce qu'une partie est financièrement plus à l'aise qu'une autre et qu'elle peut s'offrir les services de plusieurs avocats.

Toute personne, raisonnablement informée, comprend également qu'une "partie incapable" ne peut d'aucune façon désigner l'avocat qui, lui-même, est mandaté pour représenter la partie.

Aller à l'encontre des règles édictées par le Législateur et permettre qu'il y ait plus qu'un avocat mandaté au dossier et/ou des avocats-conseils qui pourront intervenir de façon active pour interroger et contre-interroger les témoins et même plaider, n'est-ce pas ouvrir la porte aux abus de droit, au harcèlement et même à la cruauté?

COUR SUPÉRIEURE - MONTRÉAL
Dossier: 500-05-041728-989

Juge: Jacques Dufresne

Requérants: Confédération Desjardins et, chacun à titre personnel, Claude Béland, Jocelyn Proteau, Michel Rouleau, Robert O'Farrell, Raymond Gagné, André Roy, Madeleine Lapierre, Simon Caron, François Brien, Olivier Lavoie, André Lachapelle et Michel Parent.

"Treize (13) actions libellées en une seule déclaration". (juge Dufresne)

Avocat mandaté par la Confédération Desjardins: Raynold Langlois

Voir: Pièce I-121

Tous les actes de procédure sont signés par Langlois Gaudreau, s.e.n.c.

Avocat(e)s qui ont joué à la "chaise musicale", se remplaçant l'un l'autre, comme procureurs: les avocat(e)s Raynold Langlois, Julie Faucher, Chantal Chatelain et Suzanne Benoît - Langlois Gaudreau, s.e.n.c.

Ceci en plus de l'avocate Céline Garneau qui est également intervenue au dossier, en confirmant à l'avocat Guy Massicotte, procureur de l'Intimé Robert Proteau, 7 mois avant le début du procès, que quelque soit le jugement, qui serait rendu contre son client, celui-ci ne serait pas respecté. Voir: Pièce PG-92.

Avocates-conseils: l'avocate Linda Poulin et l'avocate Fortier, des services juridiques de la Confédération Desjardins.

En cours de procès, le juge a rejeté la requête commune, de l'Intimé Claude Stébenne et de moi (nous nous représentions nous-mêmes), pour qu'il n'y ait qu'un avocat qui occupe comme procureur au dossier. Évidemment... nous avions produit, entre autres, l'arrêt "Nobert c. Lavoie".

Dès la signification de ma défense, le 10 août 1998, chacun des requérants ainsi, que leurs nombreux avocats au dossier, étaient parfaitement informés du fait que je souffre d'arthrose dorso-lombaire, d'une sténose qui comprime la racine L5 gauche, de lombalgie chronique, d'instabilité lombaire chronique, d'entorses lombaires récidivantes, de sciatalgie et, également, de fibromyalgie.

À mes problèmes de santé déjà existants, le 31 janvier 2000, s'est ajoutée une "volumineuse hernie discale L5-S1", survenue dans la salle de Cour 15.04, au Palais de Justice de Montréal.

Dû aux abus de droit des requérants et de leurs avocats, je n'avais pratiquement même plus le temps de parler aux miens; j'étais épuisée par cette poursuite abusive de la part de personnes dont pour dix (10) d'entre elles je ne connaissais même pas les noms avant cette poursuite, par les nombreux déplacements (492 kilomètres aller-retour) durant près de 3 années de procédures, par l'étude de dossiers que je ne connaissais pas avant, par l'étude du droit et la recherche de jurisprudence, et par ce long procès.

Le 23 mars 2001, j'ai 60 ans, ma jambe gauche se dérobe, ce qui met ma sécurité en danger, et je suis en phase aigüe de fibromyalgie. Mon médecin de famille, le docteur Pierre Huot, signe une ordonnance me mettant au repos total jusqu'au 16 avril 2001. Cette ordonnance confirme les recommandations du docteur Yves Brault, physiatre, du 16 mars précédent.

Par télécopieur, le dimanche 25 mars 2001, j'adresse une demande de remise au juge, à laquelle je joins l'ordonnance de mon médecin. Le 26 mars 2001, le juge Dufresne me répond qu'il entendra mes représentations à la Cour, le 27 mars, et que je dois être prête à procéder.

Voir les rapports médicaux et la correspondance échangée.

Pour moi c'est l'évidence même: je n'ai plus aucun droit! Le 27 mars 2001, c'est le soixante-sixième (66) jour du procès, j'en suis pratiquement rendue à la soumission totale. Même si je suis souffrante, on ordonne alors je m'incline! Je repars donc de chez-moi, avec mes dix (10) boîtes de documents et mon fauteuil roulant, et je fais encore 246 kilomètres pour me rendre à la Cour (Pont-Rouge à Montréal).

Malgré le fait qu'il est parfaitement informé, par ma réponse du 14 avril 1998 à la mise en demeure des requérants du 9 avril 1998 (voir: Volume II) et, également, par la preuve faite lors des interrogatoires hors Cour du mois d'août 1998, du fait que je n'ai rien à faire dans ce procès, et malgré l'ordonnance médicale de mon médecin, le 27 mars 2001 l'avocat Raynold Langlois s'objecte à ma demande de remise: le juge rejette ma demande!

Au cours de la même journée, l'avocat Raynold Langlois mentionne:

À VOUS DE JUGER!

N.B. La requête des requérants a été rejetée, sans frais.

Voir Incription en appel devant la Cour d'appel du Québec.

et

Demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada.

Pas un jour ne se passe sans que me revienne en mémoire la cruauté de ce procès maudit, de 74 jours, et je sais qu'il en est ainsi également pour M. Claude Stébenne (64 ans). Je crois que je ne l'écrirai jamais assez: nous avons été traités avec plus de cruauté que si nous avions été des tueurs en série, ceci dans le but d'imposer la loi du bâillon sur des actes répréhensibles de différentes composantes du Mouvement Desjardins.

Plus jamais de cette cruauté envers un justiciable!

(Nombreux dossiers, à venir: François Beauchemin c. C.Corp Inc. (Couche-Tard) - CCQ c. Michel Mercier - récusation de la juge Suzanne Courteau, j.c.s. dans le dossier des frères Lafond, Caisse populaire Desjardins de St-Laurent à Montréal (suivi: voir Justice-Info No 2, "La loi du bâillon") - "guerre" aux justiciables qui se représentent eux-mêmes - avocats qui, pour gagner la cause de leurs clients, ont recours à l'abus de droit, au harcèlement et même à la cruauté - syndic du Barreau qui ne protège pas le public - etc. etc. etc.)

N.B. Justice-Info est envoyé par courriel au Premier Ministre du Canada, au Premier Ministre du Québec, au Ministre de la Justice et Procureur général du Québec, à la Ministre des Finances et à tous les autres membres de l'Assemblée nationale ainsi qu'à plusieurs députés fédéraux. C'est trop facile de toujours s'en laver les mains en alléguant que c'est devant les Tribunaux. Pour préserver l'intégrité de nos Tribunaux, qui appartiennent au Peuple, et dans l'intérêt de tous les justiciables, il est urgent d'exiger une enquête publique sur toutes et chacune des composantes du système judiciaire québécois.

Paulette Giroux Mercier

JURIDINFO (informations sur des justiciables qui se représentent eux-mêmes).
FORUM JUSTICE POUR TOUS

"Cette génération devra se repentir pas simplement pour les mots
et les actions écoeurantes des mauvaises personnes
mais pour le silence épouvantable des bonnes gens."
Dr. Martin Luther King Jr."

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