JUSTICE-INFO - No 5
À vous de juger!
29 novembre 2002
-----------------------------------------------------------------
QUAND LES DROITS DES UN(E)S NE SONT PAS RESPECTÉS, LES DROITS DES AUTRES SONT EN DANGER.
-------------------------------------------------------------------
BAIL "BIDON"?
Les juges et les " décideurs " ont le devoir et l’obligation d’agir avec intégrité et impartialité. Cependant… il est facile de rédiger un jugement de façon à ce qu’à la lecture de celui-ci les tiers, qui ne connaissent pas les faits, croient que Justice a été rendue mais… qu’en est-il vraiment?
Un seul mot peut faire la différence entre la Justice et l'Injustice!
Régie du logement – Bureau de Québec
Nos:18
010829 033 G - 18 020417 001 G
Décision rendue le 7 juin 2002
Régisseur : Me Pierre LeBlanc-
Locatrice demanderesse-défenderesse : Inter-Elles inc.
Avocate de la locatrice : Me Annie Pelletier - Kronström
Desjardins
Locataire : Mme Françoise Boudreault
Avocat
de la locataire : Me Fernando Noël
Pour situer le contexte, je cite, ci-dessous, les trois premiers paragraphes de la décision du régisseur LeBlanc :
" Le locateur (Inter-Elles inc.) demande l’éviction du logement concerné de Françoise Boudreault, alléguant qu’elle occupe les lieux sans droit.
La locataire Françoise Boudreault, demande qu’il soit statué sur le refus du locateur à une cession de bail faite par Diane Fortin et elle réclame 1 868$ au locateur.
Il s’agit d’un cas particulier puisque Inter-Elles inc. est un organisme sans but lucratif voué à héberger (temporairement) des femmes victimes de violence conjugale. (Lettres Patentes – 13 juillet 1993 – déposées sous L-13). "
Dans les motifs de la décision, le régisseur écrit qu’en avril 2001 Inter-Elles inc. a confié la gestion de l’immeuble à " Action Habitation ", que c’est un nommé St-Laurent qui agit à titre de gestionnaire et que ce dernier avait refusé la cession de bail en faveur de Françoise Boudreault.
Le régisseur LeBlanc écrit également que la locataire s’est installée " avec en poche un bail " bidon " signé par Nicole Carrière, sans autorisation ou mandat pour ce faire (document P-3) à tout le moins depuis avril 2001 ".
Et le régisseur Pierre LeBlanc :
" ORDONNE à Françoise Boudreault, de libérer le logement concerné au plus tard le 30 juin 2002, même s’il y a appel; "
Voir : Décision de la régie du logement
Voir également les commentaires de Mme Françoise Boudreault, à la suite de cette décision.
----------------------
Cour du Québec " Division de pratique "
District
de Québec – localité de Québec – " chambre civile "
No :
200-02-030020-020
Jugement rendu le 5 juillet 2002
Juge : M. Daniel Lavoie,
j.c.q.
Locataire-appelante : Françoise Boudreault
Procureur de l’appelante : Me Fernando Noël
Locatrice-Intimée : Inter-Elles inc.
Procureure de
l’intimée : Me Annie Pelletier – Kronström Desjardins
Extraits du jugement :
" 2] Après avoir obtenu la suspension de l’ordonnance prononcée par le régisseur de la Régie, Me Pierre LeBlanc, le 7 juin 2002, obligeant la requérante de libérer le logement qu’elle occupe, au plus tard le 30 juin 2002 et nonobstant appel, celle-ci demande d’être autorisée à se pourvoir contre le fondement de la décision de la Régie, laquelle la condamne également à rembourser des frais de 62$ à la locatrice-Intimée.
3] Elle reproche à cette décision de ne pas reconnaître son droit d’occuper les lieux, soit en vertu d’une cession de bail consentie par la locataire principale, Diane Fortin (1), soit en vertu d’un bail distinct signé par la locatrice-Intimée en date du 12 septembre 2001 (2). "
Mais arrêtons-nous surtout à la qualification du bail, par le régisseur LeBlanc, avocat.
Toujours au jugement de M. le juge Daniel Lavoie, j.c.q., je cite :
" 22] Dans ses motifs, le régisseur LeBlanc parle du document signé le 12 septembre 2001 auquel la requérante réfère à titre de bail de logement comme étant plutôt un bail " bidon " signé par Nicole Carrière, sans autorisation ou mandat. Il s’agit là plus que d’une simple remarque anodine concernant la nature ou la validité de ce document. C’est une véritable conclusion qui se retrouve d’ailleurs à la fin de la déclaration à la suite d’autre motifs où il mentionne :
Dans ce contexte, et entre deux élections de membres au Conseil d’Administration, la préposée à la gestion interne, Mme Nicole Carrière, a signé un bail avec Mme Boudreault, au nom d’Inter-Elles inc. et lui a permis de prendre possession du logement concerné (75A, Renaud) vers la fin août 2001.
M. St-Laurent n’a pas autorisé (mandaté) Mme Carrière à signer un bail; ..].
Ainsi, lorsque Mme Carrière (l’ancienne concierge) donne accès au logement concerné en faisant changer les serrures en août 2001, elle agit dans l’illégalité et la locataire Boudreault en était bien consciente. (10)
23] Il semble donc que le régisseur a complètement disqualifié la signataire Nicole Carrière.
24] Or l’examen sommaire de ce document (11) fait surgir une erreur importante de la part du régisseur puisque cet acte juridique porte l’identification et les signatures de deux personnes en autorité, soit la présidente du Conseil d’administration et une administratrice, Mmes Aline Roy et Hélène Vallières.
25] Le régisseur est totalement silencieux quant à la présence de ces deux signatures. Ce qui rend sa conclusion pour le moins probématique (N.B. coquille au jugement). Car la signature, le 12 septembre 2001, par deux personnes qui paraissent être autorisées à signer au nom de la locatrice est renforcée par l’existence de l’autre document produit devant nous comme étant la pièce R-8 et intitulée Contrat de membre-résidente.
26] Ce deuxième document porte la date du 13 septembre 2001, le lendemain de la signature du document R-1, et il est signé par la même Aline Roy, à titre de présidente de la corporation propriétaire.
27] Cette faiblesse apparente de la décision suffit en soi à se questionner en appel sur la validité juridique du document R-1 que la requérante prétend lui servir de bail l’autorisant à occuper les lieux (12). Selon nous, il s’agit là de la principale question à trancher. "
Voir jugement complet: Cour du Québec, juillet 2002 (2002-07-05 Boudreault c. Inter-elles inc.): JUGEMENT.
Bail " bidon "???
Ou bien: préjudices supplémentaires causés à Mme Françoise Boudreault?
Ou bien: temps de la Justice, payé par les contribuables, gaspillé!
Ou bien encore: perte de confiance du public dans notre système de justice!
À VOUS DE JUGER!
------------------
SUIVI: "Justice-Info No 4 (Les prédateurs), dossier de Denis Beaudin. Voir le jugement rendu.
Prochainement: "Les prédateurs (2)", dossier de Jean Godbout (experts médicaux engagés par la CSST) et le jugement de la juge Hélène Poulin, j.c.s.
Et: "Les prédateurs (3)", dossier de Paulette Giroux (Assurance-vie Desjardins - Déni de justice!).
(Nombreux dossiers, à venir: François Beauchemin c. Couche-Tard - CCQ c. Michel Mercier - récusation de la juge Suzanne Courteau, j.c.s. dans le dossier des frères Lafond (suivi: voir Justice-Info No 2, "La loi du bâillon") - "guerre" aux justiciables qui se représentent eux-mêmes - avocats qui, pour gagner la cause de leurs clients, ont recours à l'abus de droit, au harcèlement et même à la cruauté - syndic du Barreau qui ne protège pas le public - etc. etc. etc.)
N.B. Justice-Info est envoyé par courriel au Premier Ministre du Québec, ainsi qu'à tous les membres de l'Assemblée nationale et à plusieurs députés fédéraux. C'est trop facile de toujours s'en laver les mains en alléguant que c'est devant les Tribunaux. Pour préserver l'intégrité de nos Tribunaux, qui appartiennent au Peuple, et dans l'intérêt de tous les justiciables, il est urgent d'exiger une enquête publique sur toutes et chacune des composantes du système judiciaire québécois.
JURIDINFO(informations sur des
justiciables qui se représentent eux-mêmes).
FORUM JUSTICE POUR TOUS
"Cette génération devra se repentir pas simplement pour les
mots
et les actions écoeurantes des mauvaises personnes
mais pour le
silence épouvantable des bonnes gens."
Dr. Martin Luther King
Jr."
Index: JUSTICE-INFO
Index: OLIGARCHIE